C-4714160-61-62Elizabeth II2011-2012-2013Loi concernant l’aménagement du territoire et l’évaluation des répercussions écosystémiques et socioéconomiques des projets dans la région du Nunavut et modifiant diverses lois en conséquenceLoi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au NunavutAménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut202211
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N-28.7514, art. 22013[Édictée par l’article 2 du chapitre 14 des Lois du Canada (2013), en vigueur le 9 juillet 2015, voir TR/2015-58.]90675PréambuleAttendu :que Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Inuits de la région du Nunavut ont conclu l’accord sur les revendications territoriales entré en vigueur le 9 juillet 1993, soit à sa ratification par les parties;que la Commission d’aménagement du Nunavut et la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ont été constituées sous le régime de l’accord et que celui-ci prévoit que les attributions substantielles de ces organismes publics et leur mission respective doivent être énoncées par voie législative;qu’il y a lieu de prévoir un régime d’aménagement du territoire et d’évaluation des projets qui reconnaît l’importance du développement économique responsable et de la préservation et de la protection des écosystèmes, et qui favorise le bien-être et l’autonomie des Inuits et des autres résidents de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens,Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.Définitions et dispositions interprétativesDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.accord L’accord sur les revendications territoriales conclu entre les Inuits de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada — ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, laquelle est entrée en vigueur le 9 juillet 1993 —, ainsi que toutes les modifications qui peuvent y être apportées conformément à ses dispositions. (Agreement)aire de préservation Aire mentionnée à l’annexe 9-1 de l’accord ou appartenant à l’une des catégories suivantes :les réserves d’espèces sauvages établies sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;les habitats essentiels, les refuges fauniques et les régions de gestion spéciale, au sens de l’article 2 de la Loi sur la faune et la flore, L.Nu. 2003, ch. 26;les refuges d’oiseaux migrateurs établis sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;les zones humides d’importance internationale, au sens de l’article 2 de la Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine — conclue à Ramsar le 2 février 1971 et entrée en vigueur au Canada le 15 mai 1981 —, désignées par le gouvernement du Canada;les zones de protection marine désignées en vertu de l’alinéa 35(3)a) de la Loi sur les océans;les zones marines protégées constituées en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;les rivières du patrimoine canadien visées à l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques;les lieux historiques désignés sous le régime de la Loi sur les ressources historiques, L.R.T.N.-O. 1988, ch. H-3;les autres aires établies au titre d’une loi fédérale ou territoriale qui revêtent une importance particulière sur les plans écologique, culturel ou archéologique, pour la recherche ou pour des raisons analogues. (conservation area)aire marine de préservation Aire marine de conservation ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. (marine conservation area)autorité administrative Ministre — sauf pour l’application de l’article 197 —, ministère ou organisme, municipalité ou tout autre organisme public chargé, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de délivrer les permis ou de donner les autres autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet. (regulatory authority)eaux Les eaux internes de surface et souterraines et les eaux marines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)intéressée Pour l’application de l’article 43 et des paragraphes 50(2), 101(4) et 120(5), se dit de toute personne morale ou autre organisation ayant manifesté par écrit auprès de la Commission d’aménagement du Nunavut, de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions ou de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas, l’intention de fournir ses commentaires. (interested corporation or organization)Inuits du Nord québécois S’entend au sens de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, laquelle a été approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, S.C. 1976-77, ch. 32. (Inuit of northern Quebec)inuktitut Est assimilé à l’inuktitut l’inuin-naqtun. (Inuktitut)loi territoriale Loi de la législature du Nunavut. (territorial law)Makivik La société constituée par la Loi sur la Société Makivik, L.R.Q., ch. S-18.1, et représentant les Inuits du Nord québécois. (Makivik)ministère ou organismeTout ministère, organisme ou autre secteur de l’administration publique fédérale;tout ministère, organisme ou autre division de la fonction publique du Nunavut. (department or agency)ministre fédéral Sauf à la définition de promoteur au présent paragraphe, à l’article 68, à la définition de ministre compétent au paragraphe 73(1), aux paragraphes 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173 et au paragraphe 189(1), le ministre des Affaires du Nord. (federal Minister)ministre territorial Sauf à la définition de promoteur au présent paragraphe, à l’alinéa 19(2)d), à l’article 68, à la définition de ministre compétent au paragraphe 73(1), aux paragraphes 94(5), 135(5), 136(1) et 149(2), à l’alinéa 152(1)b), à l’article 173, au paragraphe 189(1) et à l’alinéa 200(2)c), le ministre de l’Environnement du Nunavut. (territorial Minister)municipalité Municipalité ou localité, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi d’interprétation, L.R.T.N.-O. 1988, ch. I-8, modifiée pour le Nunavut en vertu de l’article 76.05 de la Loi sur le Nunavut. (municipality)organisation inuite désignéeTunngavik ou, pour l’application de telle disposition de la présente loi, l’organisation désignée, pour l’exercice de l’attribution prévue par la disposition correspondante de l’accord, dans le registre public tenu par Tunngavik conformément à l’accord;en ce qui concerne les terres inuites situées dans toute zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik, agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre de l’alinéa a). (designated Inuit organization)parc Parc national ou territorial ou aire marine de préservation. (park)parc national Parc ou réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)plan d’aménagement Ne vise pas les plans d’aménagement municipaux. (land use plan)projet La réalisation — y compris la construction, l’exploitation, la modification, la désaffectation ou la fermeture — d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité concrète, qui comporte l’utilisation de terres, d’eaux ou d’autres ressources. Sont toutefois exclus : la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité dont les répercussions négatives sur le plan écosystémique n’ont, de toute évidence, aucune importance, compte tenu notamment des éléments prévus aux alinéas 90a) à i);la réalisation d’un ouvrage ou le démarrage ou l’exercice d’une activité faisant partie d’une catégorie d’ouvrages ou d’activités prévue par règlement;la construction, l’exploitation et l’entretien d’un bâtiment et la fourniture d’un service, dans une municipalité, qui n’entraînent pas de répercussions écosystémiques à l’extérieur de celle-ci et qui ne comportent pas le dépôt de déchets par une municipalité, l’entreposage en vrac de combustible, la production d’énergie nucléaire ou hydroélectrique ou quelque activité industrielle. (project)promoteur Personne physique ou morale ou autre entité qui propose la réalisation d’un projet. Sont notamment visés les ministres, les ministères et les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, les municipalités et les organisations inuites désignées. (proponent)région désignée La région formée par la région du Nunavut et la zone de banquise côtière externe. (designated area)terres Dans les parties 1 et 3 à 6, sont assimilées aux terres celles qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières. (land)Tunngavik La Nunavut Tunngavik Incorporated, société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, ou ses successeurs ou ayants droit. (Tunngavik)Définitions de l’accordDans la présente loi :écosystémique s’entend au sens de l’article 12.1.1 de l’accord;parc territorial, région du Nunavut, ressources fauniques, zone de banquise côtière externe et zone marine s’entendent au sens de l’article 1.1.1 de l’accord, et terres inuites s’entend des terres inuit au sens de cet article;zones d’utilisation et d’occupation égales s’entend au sens de l’article 40.2.2 de l’accord.PrécisionDans la présente loi, il est entendu que la délivrance d’un permis et l’octroi d’une autorisation visent également leur renouvellement, leur modification ou la prorogation de leur période de validité.2013, ch. 14, art. 2 « 2 »2019, ch. 29, art. 374Primauté de l’accordLes dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.Primauté de la présente loiLes dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale — exception faite de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut —, de toute loi territoriale et de leurs règlements.Réserve : ordresEn cas d’incompatibilité, les ordres donnés en vertu de l’article 214 ne l’emportent pas sur ceux donnés par des personnes désignées pour l’exécution et le contrôle d’application de toute autre loi fédérale, sur toute exigence visant la réalisation d’un projet au titre d’une telle loi ou sur toute condition fixée dans un permis délivré ou une autre autorisation donnée au titre d’une telle loi, au seul motif que la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.Maintien des droitsIl est entendu que la présente loi et ses règlements, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard d’un projet et toute décision portant que son évaluation est terminée et que le promoteur peut le réaliser ne peuvent être invoqués à l’encontre d’une réclamation pour pertes ou dommages subis par une personne par suite de sa réalisation.ApplicationApplication géographiqueLa présente loi s’applique à la région désignée.Application à l’extérieur de la région désignéeElle s’applique en outre aux projets à réaliser en tout ou en partie à l’extérieur de la région désignée et aux répercussions à l’extérieur de cette région, dans la mesure nécessaire pour donner effet aux articles 80, 98, 113, 133, 156 à 162, 168 et 185 à 187.OpposabilitéLa présente loi lie l’État fédéral et les provinces.Loi sur l’évaluation d’impactLa Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas à la région désignée.2013, ch. 14, art. 2 « 7 »2019, ch. 28, art. 188ConsultationsModification de la présente loiLe ministre fédéral mène des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la Commission d’aménagement du Nunavut et de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions au sujet de toute modification de la présente loi.DélégationDélégation au ministre territorialLe ministre fédéral peut, par écrit, déléguer au ministre territorial tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi, à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits reconnus aux Inuits par l’accord. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.AvisLe ministre fédéral avise par écrit l’organisation inuite désignée de la délégation.CommissionsCommission d’aménagement du NunavutMise en placeProrogationLa Commission d’aménagement du Nunavut (ci-après appelée la Commission d’aménagement), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.MembresLe ministre fédéral nomme les membres de la Commission d’aménagement, y compris son président.CompositionLes règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre fédéral;au moins un membre est nommé sur la recommandation du ministre territorial;la moitié des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1).Suppléants : représentation régionaleL’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1) peut recommander la nomination de suppléants en vue d’assurer une représentation adéquate de toute région d’aménagement dans le cadre de la préparation ou de la modification d’un plan d’aménagement. Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation agissent en lieu et place des membres que celle-ci désigne parmi ceux nommés en application de l’alinéa (2)c).Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égalesSi la commission est appelée à prendre une décision au titre de la partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2)c). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2)c).RésidenceAu moins la moitié des membres visés au paragraphe (2) doivent résider dans la région désignée.Personnes inadmissiblesLes employés des ministères et organismes ne peuvent occuper la charge de membre de la commission.PrésidentLe président de la Commission d’aménagement est nommé après consultation du ministre territorial, parmi les personnes ayant fait l’objet d’une recommandation par celle-ci.Nomination supplémentaireSi le président ainsi nommé est un membre, le ministre fédéral nomme, conformément à l’article 11, une autre personne à titre de membre de la commission.Exercice des fonctions au-delà du mandatLe membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen d’un projet par la Commission d’aménagement continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.AttributionsAttributions supplémentairesEn sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’aménagement :assure le suivi des projets dont la réalisation a été autorisée au titre de la partie 3 pour vérifier s’ils sont réalisés en conformité avec tout plan d’aménagement applicable;fait rapport annuellement par écrit aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée en ce qui a trait à la mise en oeuvre du plan d’aménagement;collabore à l’élaboration et à l’examen d’une politique sur le milieu marin dans l’Arctique;exerce les attributions lui incombant au titre de l’article 11.9.1 de l’accord en ce qui touche le nettoyage des dépôts de déchets;exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.Principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accordLa Commission d’aménagement exerce ses attributions en vue de réaliser les objectifs de l’accord en matière d’aménagement, en conformité avec les principes énoncés à l’article 11.2.1 de l’accord.RéunionsParticipation à distanceSous réserve des règlements administratifs et des règles de la Commission d’aménagement, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.Règlements administratifs et règlesPouvoirsLa Commission d’aménagement peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :la convocation à ses réunions et ses séances et la conduite de celles-ci;l’établissement de comités techniques;la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;la procédure à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques formelles ou informelles, et celle régissant la tenue des examens publics;le contenu et la forme des descriptions qui lui sont transmises à l’égard des projets;l’admissibilité des éléments de preuve.Traditions des InuitsTout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.Loi sur les textes réglementairesLes règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussionsMise en placeProrogationLa Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions (ci-après appelée la Commission d’examen), constituée sous le régime de l’accord, est prorogée sous celui de la présente loi.MembresLa Commission d’examen est composée de neuf membres, dont le président.CompositionLes membres autres que le président sont nommés selon les modalités suivantes :deux membres sont nommés par le ministre fédéral;quatre membres sont nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1);un membre est nommé par le ministre territorial;un membre est nommé par un ou plusieurs ministres territoriaux.Membres supplémentairesMalgré le paragraphe (1), des membres supplémentaires peuvent être nommés, selon les modalités et dans les proportions prévues au paragraphe (2), à des fins précises.Suppléants : zones d’utilisation et d’occupation égalesSi la commission est appelée à prendre une décision au titre de la partie 3 à l’égard d’un projet devant être réalisé dans une zone d’utilisation et d’occupation égales, Makivik peut recommander la nomination d’un nombre de suppléants égal à la moitié des membres nommés en application de l’alinéa (2)b). Les suppléants nommés par le ministre fédéral sur la recommandation de Makivik agissent en lieu et place des membres qui sont désignés par l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1) et qui comptent pour la moitié de ceux nommés en application de l’alinéa (2)b).PrésidentLe ministre fédéral nomme le président de la Commission d’examen, après consultation du ministre territorial, parmi les personnes recommandées par les autres membres de la commission. Dans le cas où plusieurs personnes ainsi recommandées possèdent des compétences équivalentes, il donne la préférence à celles qui résident dans la région désignée.Nomination supplémentaireDans le cas où un membre nommé en vertu de l’un des alinéas 19(2)a) à d) est nommé président, il incombe au ministre qui l’a nommé d’en nommer un autre en vertu de cet alinéa.Exercice des fonctions au-delà du mandatLe membre dont le mandat expire avant la fin de l’examen — préalable ou approfondi — d’un projet par la Commission d’examen continue d’exercer ses fonctions à l’égard de celui-ci jusqu’à ce que l’examen soit terminé. Le président de la commission en avise par écrit le ministre fédéral.AttributionsAttributions supplémentairesEn sus des attributions qu’elle exerce au titre des autres dispositions de la présente loi, la Commission d’examen exerce celles dont conviennent le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, et l’organisation inuite désignée.Objectifs principauxLa Commission d’examen exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;protéger l’intégrité écosystémique de cette région.Autres résidentsDans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.PrécisionIl est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre des alinéas 92(2)a), 104(1)c) et 112(5)b), de l’article 124 et du paragraphe 152(4) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).Réserve : bénéfices socioéconomiquesLa Commission d’examen ne peut, dans le cadre de ses attributions, établir des exigences en matière de bénéfices socioéconomiques.RéunionsRégion du NunavutChaque fois que cela est possible, la Commission d’examen tient ses réunions dans la région du Nunavut.Participation à distanceSous réserve des règlements administratifs et des règles de la commission, tout membre de celle-ci peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.Convocation à la demande des membresLe président convoque une réunion dans les vingt et un jours suivant la réception d’une demande écrite émanant d’au moins cinq membres et indiquant l’objet de la réunion.VotesLes décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres, exception faite du président, qui a cependant une voix prépondérante en cas de partage.QuorumLe quorum de la commission est de cinq membres.Règlements administratifs et règlesPouvoirsLa Commission d’examen peut prendre des règlements administratifs et établir des règles pour régir la conduite et la gestion de ses activités, notamment pour régir :la convocation à ses réunions et la conduite de celles-ci;l’établissement de comités spéciaux et permanents et la fixation de leur quorum;la procédure applicable à la présentation des observations et des plaintes;la procédure et les lignes directrices à suivre pour recueillir des renseignements et des opinions, y compris la procédure régissant la tenue d’audiences publiques devant elle ou ses comités;l’établissement de lignes directrices pour la préparation des énoncés des répercussions;l’établissement de lignes directrices quant au délai dont elle dispose pour franchir chacune des étapes de l’examen approfondi qu’elle effectue au titre des parties 3 ou 4;l’admissibilité des éléments de preuve dans le cadre des audiences publiques tenues devant elle ou ses comités.Traditions des InuitsTout règlement administratif pris ou toute règle établie en vertu de l’alinéa (1)d) accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.Audiences publiquesEn outre, tout règlement administratif ou toute règle relatif à la tenue d’audiences publiques :favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;dans toute classification des intervenants, accorde à toute organisation inuite désignée qualité pour comparaître à une audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.Loi sur les textes réglementairesLes règlements administratifs et les règles ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.ComitésConstitutionLa Commission d’examen peut se constituer en comités et déléguer à ceux-ci tout ou partie de ses attributions.PrésidentElle nomme le président de chaque comité.CompositionChaque comité est formé d’un nombre pair de membres, exception faite de son président. La moitié de ceux-ci est nommée en application des alinéas 19(2)a), c) ou d) et l’autre moitié, en application de l’alinéa 19(2)b).Dispositions générales concernant les commissionsMembresVacance en cours de mandatEn cas de vacance en cours de mandat du membre d’une commission — autre qu’un membre supplémentaire —, le ministre qui l’a nommé nomme dès que possible un autre membre conformément aux articles 11 ou 19, selon le cas.MandatLes membres des commissions — y compris les présidents et les membres nommés en cas de vacance — occupent leur charge pour une période de trois ans.Suppléants et membres supplémentairesToutefois, les suppléants et les membres supplémentaires occupent leur charge pour une période maximale de trois ans.ReconductionLe mandat de tout membre peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.Serment professionnelPréalablement à leur entrée en fonctions, les membres des commissions prêtent, devant une personne habilitée à recevoir les serments, le serment professionnel prévu à l’annexe 1.Rémunération et fraisLes membres des commissions touchent une juste rémunération fixée par le ministre fédéral pour l’exercice de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.Indemnisation des accidents du travailIls sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.RévocationLe ministre qui a nommé le membre d’une commission peut le révoquer pour un motif valable. S’agissant d’une nomination qu’il a faite sur la recommandation du ministre territorial ou de l’organisation inuite désignée, le ministre fédéral, avant de procéder à la révocation, consulte l’auteur de la recommandation.PersonnelEngagement et rémunérationLes commissions peuvent s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de leurs activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.Indemnisation des accidents du travailLes membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.Conflits d’intérêtsMembresEst incompétent pour participer à la prise d’une décision le membre d’une commission qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à l’affaire en cause.PersonnelEst incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard de l’affaire en cause le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.Statut d’InuitNe constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.Lignes directricesSous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 228(1)a) et des règles établies par le Conseil du Trésor, les commissions peuvent établir des lignes directrices en matière de conflits d’intérêts applicables à leurs membres et aux personnes visées au paragraphe (2).Statut et pouvoirs générauxStatutLes commissions sont des organismes publics.Biens et contratsPour l’exercice de ses activités, chaque commission peut, en son propre nom, conclure des contrats et acquérir et aliéner des biens.Action en justiceÀ l’égard de ses droits et obligations, chaque commission peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était une personne morale.SiègeRégion du NunavutLe siège de chaque commission est fixé dans la région du Nunavut.LanguesActivités des commissionsChaque commission exerce ses activités dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre fédéral, et, chaque fois qu’un de ses membres en fait la demande, en inuktitut.Audiences et examens publicsEn outre, dans le cadre des audiences publiques de chaque commission et des examens publics de la Commission d’aménagement, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.MembresLes paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.TémoinsIl incombe à chaque commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.Règlements administratifs et règlesPublication préalableAu moins soixante jours avant la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission en cause en donne avis par :la publication du projet de règlement administratif ou de règle dans son site Internet;la publication dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée d’un avis indiquant les modalités de consultation du projet;l’envoi d’un exemplaire du projet au ministre fédéral, au ministre territorial, à l’organisation inuite désignée et au conseil de chaque municipalité située dans la région désignée.CommentairesL’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés, y compris toute personne morale ou autre organisation, à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant sa publication, leurs commentaires à l’égard du projet.Réaction aux commentairesLe règlement administratif ne peut être pris ni la règle établie tant que la commission n’a pas répondu aux commentaires reçus dans le délai prévu au paragraphe (2).DispenseIl n’est pas nécessaire de donner un nouvel avis relativement au projet de règlement administratif ou de règle qui a été modifié à la suite de commentaires.AvisDès que possible après la prise du règlement administratif ou l’établissement de la règle, la commission publie dans son site Internet et dans un journal ou autre périodique qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution dans la région désignée ainsi que dans la Gazette du Canada un avis à cet effet qui indique en outre que le règlement administratif ou la règle a été versé dans le registre public visé aux articles 201 ou 202, selon le cas.Dispositions financièresBudget annuelChaque commission établit annuellement un budget pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen et à l’approbation du ministre fédéral.Documents comptablesElle tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.États financiers consolidésAprès la fin de l’exercice, elle établit en conformité avec les mêmes principes comptables, dans le délai fixé par le ministre fédéral, des états financiers consolidés à l’égard de l’exercice, accompagnés des documents ou renseignements justificatifs nécessaires.VérificationLes comptes, états financiers et opérations financières de la commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur de celle-ci et, à la demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Le rapport écrit du vérificateur de la commission et, le cas échéant, celui du vérificateur général sont présentés à la commission et au ministre fédéral.2013, ch. 14, art. 2 « 39 »; 2017, ch. 26, art. 62Aménagement du territoireDéfinitionDéfinition de terresDans la présente partie, sont assimilées aux terres les terres qui sont submergées et situées dans les zones côtières ou extracôtières, les eaux et les ressources, y compris les ressources fauniques.Politiques, priorités et objectifsRégion désignéeLa Commission d’aménagement est chargée d’établir pour la région désignée, de concert avec le gouvernement du Canada ou celui du Nunavut, ou les deux, compte tenu de leurs compétences respectives, des politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.Régions d’aménagementLa Commission d’aménagement constitue des régions d’aménagement et peut, pour chacune d’elles, préciser des objectifs spécifiques en matière d’aménagement et des variables de planification visant la préservation, la mise en valeur, la gestion et l’utilisation des terres.CompatibilitéLes objectifs spécifiques doivent être compatibles avec les objectifs généraux établis pour la région désignée.ConsultationsLa Commission d’aménagement demande l’avis des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des résidents et de tout autre intéressé au sujet des objectifs spécifiques et des possibilités qui s’offrent à la région en matière d’aménagement.Principes et facteursLes principes et facteurs énoncés respectivement aux articles 11.2.1 et 11.2.3 de l’accord guident l’élaboration des politiques, priorités et objectifs généraux et des objectifs spécifiques.Audience publiqueDans l’exercice de ses attributions au titre des articles 41 à 43, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.Plans d’aménagement du territoireDispositions généralesResponsabilitéLa Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre de la présente partie en matière d’élaboration de plans d’aménagement de sorte que l’ensemble de la région désignée fasse dès que possible l’objet :soit d’un seul plan d’aménagement la visant dans son ensemble;soit de plusieurs plans d’aménagement visant chacun une ou plusieurs régions d’aménagement.Absence de chevauchementIl est entendu que les plans d’aménagement ne peuvent se chevaucher, même en partie.Réunion des plansLa Commission d’aménagement peut réunir les plans d’aménagement visés à l’alinéa (1)b) en un seul plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée. Il n’est pas nécessaire que ces plans soient modifiés en application des articles 59 à 65 si leur contenu respectif est repris intégralement dans le plan visant l’ensemble de cette région.Objet du planTout plan d’aménagement a pour objet :de protéger et de promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée, compte tenu des intérêts de l’ensemble des Canadiens;de protéger et, au besoin, de rétablir l’intégrité environnementale de la région désignée ou de la région d’aménagement, selon le cas.Contenu du planTout plan d’aménagement pourvoit à la préservation et à l’utilisation des terres et guide et régit l’utilisation et la mise en valeur des ressources. Il doit en particulier prévoir une stratégie concernant sa mise en oeuvre et tenir compte des éléments suivants :les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement établis pour la région désignée;les objectifs spécifiques en matière d’aménagement et les variables de planification précisés pour toute région d’aménagement qu’il vise;les facteurs visés à l’article 11.3.1 de l’accord;les objectifs des Inuits à l’égard des terres inuites.Usages permisIl peut préciser les formes d’utilisation des terres autorisées — avec ou sans conditions — ou interdites.Dérogations mineuresIl peut permettre à la Commission d’aménagement d’accorder des dérogations mineures et peut fixer les conditions relatives à l’étude et à l’octroi des dérogations.InfractionsIl précise, parmi les exigences qu’il fixe, celles dont la violation est interdite en application de l’alinéa 74f).Chapitres 5 et 7 de l’accordL’élaboration et la mise en oeuvre du plan d’aménagement doivent être compatibles avec les principes et exigences énoncés aux chapitres 5 et 7 de l’accord.ÉlaborationPréparation d’une ébaucheAprès avoir tenu les consultations qu’elle estime indiquées, la Commission d’aménagement prépare l’ébauche du plan d’aménagement visant l’ensemble de la région désignée ou une ou plusieurs régions d’aménagement.PublicationAvant de procéder à la tenue d’une audience publique relativement à l’ébauche, la Commission d’aménagement la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.Appel de commentairesEn outre, elle sollicite des commentaires écrits et oraux sur l’ébauche auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.Audience publiqueAprès avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, la Commission d’aménagement tient une audience publique relativement à l’ébauche du plan d’aménagement.ObligationElle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.Exigences : conduite de l’audienceDans le cadre de l’audience, elle accorde une grande importance aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision et elle reconnaît à l’organisation inuite désignée qualité pour comparaître à l’audience et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.ModificationsAprès la tenue de l’audience publique, la Commission d’aménagement tient compte des commentaires qui lui ont été formulés à l’égard de l’ébauche du plan d’aménagement au titre du paragraphe 50(2) et des observations présentées lors de l’audience et apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées.Présentation de l’ébaucheLa Commission d’aménagement présente l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, accompagnée d’un compte rendu écrit de l’audience publique, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée. De plus, elle rend l’ébauche publique.Décision relative à l’ébaucheDès que possible après la réception de l’ébauche du plan d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui et la renvoient à la Commission d’aménagement.Ébauche réviséeEn cas de rejet de l’ébauche par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une ébauche révisée du plan d’aménagement, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou partie des mesures afférentes à une audience publique prévues aux articles 50 à 52 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.Décision relative à l’ébauche réviséeDès que possible après la réception de l’ébauche révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.Acceptation et recommandationAprès l’acceptation conjointe de l’ébauche — originale ou révisée — du plan d’aménagement, le ministre fédéral recommande son approbation au gouverneur en conseil et le ministre territorial fait la même recommandation au Conseil exécutif du Nunavut.Approbation du planLe gouverneur en conseil et le Conseil exécutif du Nunavut peuvent approuver l’ébauche du plan d’aménagement recommandée par les ministres fédéral et territorial.Entrée en vigueurLe plan d’aménagement entre en vigueur dès qu’il est ainsi approuvé.PublicationLa Commission d’aménagement rend public le plan d’aménagement.Loi sur les textes réglementairesLes plans d’aménagement ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.Office des eaux du NunavutDans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.MunicipalitésDans l’exercice de ses attributions au titre des articles 49 et 52 et du paragraphe 54(2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par l’ébauche du plan d’aménagement.Éléments à considérerDans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 49 et 52 et des paragraphes 54(1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47, les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.ModificationPropositionLe ministre fédéral ou territorial, l’organisation inuite désignée ou toute personne touchée par tel plan d’aménagement, y compris toute personne morale ou autre organisation, peut proposer à la Commission d’aménagement une modification à celui-ci.Examen de la propositionLa Commission d’aménagement étudie la proposition de modification et, si elle l’estime indiqué, procède à un examen public conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.Proposition faite par la Commission d’aménagementElle peut, de sa propre initiative, proposer une modification à tel plan d’aménagement et est alors tenue de procéder à un tel examen public.PublicationDans le cas où elle procède à un examen public, la Commission d’aménagement rend publique la proposition de modification suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.ChangementsLa Commission d’aménagement tient compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen public à l’égard de la proposition de modification et apporte à celle-ci les changements qu’elle estime indiqués.Présentation de la propositionLa Commission d’aménagement présente la proposition de modification — originale ou révisée —, accompagnée d’un compte rendu écrit de tout examen public, aux ministres fédéral et territorial et à l’organisation inuite désignée, en leur recommandant son approbation ou son rejet, en tout ou en partie.ExceptionElle peut toutefois, s’agissant d’une modification qu’elle a proposée, la retirer après l’examen public.Décision relative à la propositionDès que possible après la réception de la proposition de modification, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit acceptent conjointement la recommandation, soit la rejettent en tout ou en partie avec motifs écrits à l’appui.Proposition réviséeEn cas de rejet de tout ou partie de la recommandation par l’un de ces ministres ou par l’organisation inuite désignée, la Commission d’aménagement prépare et leur présente une proposition de modification révisée, après avoir étudié les motifs — qu’elle peut rendre publics —, pris une nouvelle fois, si elle l’estime nécessaire, tout ou partie des mesures afférentes à un examen public prévues aux paragraphes 59(2) et (4) et à l’article 60 et apporté les modifications qu’elle estime indiquées.Décision relative à la proposition réviséeDès que possible après la réception de la proposition révisée, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée soit l’acceptent conjointement, soit la rejettent avec motifs écrits à l’appui.Entrée en vigueurToute modification du plan d’aménagement visée par une proposition — originale ou révisée — entre en vigueur dès son approbation au titre des paragraphes (1) ou (3).PublicationLa Commission d’aménagement rend publique la modification apportée au plan d’aménagement.Office des eaux du NunavutDans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 60 et du paragraphe 62(2), la Commission d’aménagement consulte l’Office des eaux du Nunavut et tient compte des recommandations que celui-ci présente en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.MunicipalitésDans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 60 et du paragraphe 62(2), la Commission d’aménagement accorde une grande importance aux points de vue et souhaits des municipalités situées dans la région visée par la proposition de modification.Éléments à considérerDans l’exercice de leurs attributions au titre des paragraphes 59(2) et (3), de l’article 60 et des paragraphes 62(1) à (3), la Commission d’aménagement, les ministres fédéral et territorial et l’organisation inuite désignée tiennent compte de tout élément pertinent, y compris les objets énoncés à l’article 47, les exigences prévues à l’article 48 et les droits et intérêts existants.Révision périodiqueCommission d’aménagementLa Commission d’aménagement peut réviser périodiquement tout plan d’aménagement pour vérifier s’il permet encore — et dans quelle mesure — de réaliser les objets énoncés à l’article 47 et de respecter les exigences prévues à l’article 48.Audience publiqueDans le cadre de la révision, la Commission d’aménagement peut tenir une audience publique conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17.Mise en oeuvreObligation généraleLes ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs compétences respectives, de mettre en oeuvre tout plan d’aménagement en vigueur et d’exercer leurs activités en conformité avec celui-ci.Obligation spécifique : permis et autorisationsLes autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, de veiller à ce que les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent mettent en oeuvre les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable, y compris celles précisées au titre du paragraphe 48(4).Dérogations mineures et exemptions ministériellesDans le cas où une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à l’égard d’un projet en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas, le paragraphe (1) ne s’applique pas, en ce qui concerne ce projet, à l’égard des exigences faisant l’objet de la dérogation ou de l’exemption.Nouvelles interdictionsDe plus, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des formes d’utilisation des terres qui :dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207(1), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date de réception de la proposition transmise conformément à l’article 76 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;dans le cas d’un projet visé au paragraphe 207(2) ou à l’alinéa 208(1)a), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où sa réalisation a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;dans le cas de la reconstruction d’un ouvrage, visée à l’alinéa 208(1)b), ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet auquel il se rapporte a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208(6) qui correspond à un projet dont la réalisation a été interrompue pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date;dans le cas d’un projet visé au paragraphe 208(6) qui correspond à la reconstruction d’un ouvrage fermé pendant une période égale ou supérieure à cinq ans, ont été interdites au titre d’un plan d’aménagement approuvé après la date où la réalisation du projet original auquel il se rapporte a été autorisée au titre de la partie 3 ou au titre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.Nouvelles conditionsIl est entendu que le paragraphe (1) s’applique cependant à l’égard des conditions relatives à l’utilisation des terres qui, dans le cas d’un projet visé à l’un des alinéas (3)a) à e), ont été fixées dans un plan d’aménagement approuvé après la date visée à l’alinéa en question ou dans le cadre de modifications apportées à un plan d’aménagement après cette date.Exigences supplémentaires ou plus rigoureusesIl est entendu que les autorités administratives peuvent, dans la mesure de leurs compétences respectives, assortir les permis et autres autorisations d’exigences supplémentaires ou plus rigoureuses.ConsultationElles peuvent consulter la Commission d’aménagement au sujet des meilleurs moyens de s’acquitter de leurs obligations au titre du paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou de toute autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.Parcs et aires de préservationParcs et lieux historiques existantsLa présente partie ainsi que les politiques, priorités et objectifs généraux en matière d’aménagement, les objectifs spécifiques en la matière et tout plan d’aménagement établis sous son régime ne s’appliquent pas aux parcs, une fois créés, ni aux lieux historiques dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, une fois désignés sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.Nouveaux parcs et lieux historiquesIls s’appliquent toutefois aux initiatives visant la création d’un parc ou la désignation d’un tel lieu historique.Aires de préservationIls s’appliquent également aux aires de préservation — autres que les lieux historiques visés au paragraphe (1) —, une fois créées, et aux initiatives visant leur création.MunicipalitésPlans d’aménagement municipauxLes principes énoncés au chapitre 11 de l’accord en matière d’aménagement guident l’élaboration des plans d’aménagement municipaux visant les municipalités situées dans la région désignée.AvisToute municipalité avise par écrit la Commission d’aménagement de l’adoption de tout plan d’aménagement municipal.Compatibilité des plans d’aménagementLa Commission d’aménagement et les municipalités collaborent en vue d’assurer la compatibilité des plans d’aménagement municipaux et des plans d’aménagement établis au titre de la présente partie.Évaluation des projets à réaliser dans la région désignéeDéfinitions et disposition interprétativeDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.connaissances traditionnelles L’ensemble des connaissances — qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres — faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des Inuits de la région désignée et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement. (traditional knowledge)ministre compétentLe ministre fédéral ou territorial, selon le cas, ayant compétence pour autoriser la réalisation de tel projet;le ministre des Affaires du Nord, dans le cas où aucun ministre fédéral ou territorial n’a cette compétence. (responsible Minister)Disposition interprétativeL’alinéa b) de la définition de ministre compétent, au paragraphe (1), vise notamment le cas où seul un organisme administratif désigné mentionné à l’annexe 2 a compétence pour autoriser la réalisation du projet.2013, ch. 14, art. 2 « 73 »2019, ch. 29, art. 374Caractère obligatoireInterdictionsIl est interdit de réaliser — même en partie — un projet :sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76;dont l’évaluation au titre de la présente partie n’est pas terminée;dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3);qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;sans que soient respectées les exigences précisées, au titre du paragraphe 48(4), dans tout plan d’aménagement applicable, exception faite de celles faisant l’objet d’une dérogation mineure ou d’une exemption ministérielle accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard.Autorités administrativesNulle autorité administrative ne peut délivrer un permis ou donner une autre autorisation à l’égard d’un projet :sans qu’une proposition le visant ait été transmise à la Commission d’aménagement conformément à l’article 76;dont l’évaluation au titre de la présente partie n’est pas terminée;dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3);qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas;qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.Nullité des permis et autorisationsSont nuls et sans effet les permis délivrés et les autres autorisations données en violation de l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e).Modification non importanteL’autorité administrative peut délivrer tout permis et donner toute autre autorisation quant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de la présente partie et qui n’a pas été modifié de façon importante, sans qu’une nouvelle évaluation de celui-ci soit effectuée au titre de cette partie.Examen par la Commission d’aménagementProposition relative au projetObligation : promoteurLe promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement.ContenuLa proposition comporte une description du projet préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).Pluralité de projetsLe promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.AvisLa Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.Plan d’aménagement en vigueurDécisionConformité du projet avec le planLa Commission d’aménagement décide si le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où il doit être réalisé.Pluralité de plansEn cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque partie du projet visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une partie du projet emporte celle de tout le projet.Projet conforme au plan d’aménagementVérification : tenue d’un examen préalableDans le cas où elle décide que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.ExemptionLe projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.Consultation facultativeLa Commission d’aménagement peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.Projet non exempté de l’examen préalableLa Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.Projet exempté de l’examen préalableDans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en partie à l’extérieur de celle-ci, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.Absence de préoccupationsDans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).Lieu géographique des répercussionsDans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.Projet non conforme au plan d’aménagementDérogation mineureDans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard du projet et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48(3) sont réunies.Dérogation permise au regard du planSi la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas;soit ne pas en accorder.PublicationAvant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.OppositionTout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.Prise en compte des motifs et examen publicLa Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17, et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.Prorogation du délaiElle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le promoteur de la prorogation.Demande d’exemption ministérielleLe promoteur peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard du projet, dans les soixante jours suivant :soit la décision de la Commission d’aménagement portant que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.Décision ministérielleDans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision, vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas;soit ne l’accordent pas.Consultations obligatoiresL’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.Prorogation du délaiTout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’aménagement de la prorogation.RéserveIl est entendu que la Commission d’aménagement ne peut, en vertu de l’article 79 ou du paragraphe 80(1), transmettre à la Commission d’examen la proposition relative au projet qui, aux termes de la décision qu’elle prend en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas.DélaiExercice de certaines attributionsLa Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre des articles 77 à 80 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet.Jours non comptésDans le cas où elle décide que le projet n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).Jours non comptés : examen publicDans le cas où elle procède à un examen public au titre du paragraphe 81(5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 81(2).Jours non comptés : renseignements supplémentairesLes jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1) n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 81(2) et (4) et 83(1).Absence de plan d’aménagementVérification : tenue d’un examen préalableEn l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative au projet, la Commission d’aménagement vérifie si le projet est exempté de l’examen préalable au titre du paragraphe 78(2) et exerce ses attributions au titre des articles 79 ou 80, selon le cas.Demande d’avisElle peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.Jours non comptés : renseignements supplémentairesLes jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1) n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).Examen préalable par la Commission d’examenPortée du projetLa Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application de l’article 79 ou du paragraphe 80(1) et, ce faisant, elle :étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.ConsultationToutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.Suspension des travauxDans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen préalable et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.Début de l’examen préalableLa Commission d’examen effectue l’examen préalable du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80(1).RéserveIl est entendu que la Commission d’examen ne peut effectuer l’examen préalable du projet qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), selon le cas.But de l’examen préalableL’examen préalable a pour but d’établir si le projet risque d’entraîner des répercussions écosystémiques ou socioéconomiques importantes et s’il devrait, par conséquent, faire l’objet d’un examen approfondi par la Commission d’examen ou une commission fédérale d’évaluation environnementale, selon le cas.Tenue d’un examen approfondiLes critères ci-après guident la Commission d’examen lorsqu’elle est appelée à décider, au terme de l’examen préalable, si l’examen approfondi du projet est nécessaire :l’examen est nécessaire si elle est d’avis, selon le cas :que le projet peut entraîner d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique, ou sur l’habitat des ressources fauniques ou les activités de récolte des Inuits,qu’il sera la source de préoccupations importantes au sein du public,qu’il met en jeu des innovations techniques dont les effets sont inconnus;il n’est pas nécessaire si elle est d’avis que les conditions ci-après sont réunies :le projet n’est pas susceptible d’être la source de préoccupations importantes au sein du public,ses répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique soit ne sont pas susceptibles d’être importantes, soit sont hautement prévisibles et peuvent être suffisamment atténuées par des mesures techniques connues.Critères prépondérantsLa Commission d’examen accorde une importance prépondérante aux critères prévus à l’alinéa (1)a) par rapport à ceux prévus à l’alinéa (1)b).Définition de récolteAu sous-alinéa (1)a)(i), récolte s’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.Importance des répercussions : éléments à considérerAfin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’article 88 et des sous-alinéas 89(1)a)(i) et b)(ii), la Commission d’examen tient compte des éléments suivants :la grandeur du territoire — y compris celle des habitats fauniques — susceptible d’être touché par les répercussions;la fragilité de ce territoire sur le plan écosystémique;l’importance de ce territoire sur les plans historique, culturel et archéologique;la taille des populations humaine et animale susceptibles d’être touchées par les répercussions;la nature, l’ampleur et la complexité des répercussions;la probabilité que les répercussions se produisent;la fréquence et la durée des répercussions;le caractère réversible ou irréversible des répercussions;les répercussions cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;tout autre élément qu’elle estime indiqué.Modification ou abandon du projetLa Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné si elle est d’avis qu’il risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique.Rapport de la Commission d’examenLa Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — dans lequel elle conclut, selon le cas :que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire;qu’un tel examen est nécessaire;que le projet devrait être modifié ou abandonné.Éléments facultatifsElle peut en outre, dans le rapport :recommander que la réalisation du projet ne nécessitant pas, à son avis, un examen approfondi soit assortie des conditions qu’elle précise;préciser des questions ou préoccupations à prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi du projet nécessitant, à son avis, un tel examen;fournir, en ce qui a trait à la nature et à la portée des répercussions régionales du projet, des renseignements dont le ministre compétent doit tenir compte pour établir si le projet est dans l’intérêt régional.DélaiElle présente le rapport au ministre compétent, accompagné de la proposition relative au projet, dans le délai permettant aux autorités administratives compétentes de délivrer leurs permis ou de donner les autres autorisations à l’égard du projet dans les délais prévus par toute disposition législative ou réglementaire ou, si cela correspond à un délai plus court, dans les quarante-cinq jours suivant la dernière des éventualités ci-après à survenir :la réception de la proposition en application de l’article 79 ou du paragraphe 80(1);la réception des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1);la réception, par application du paragraphe 86(3), de la décision portant que le projet est conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.Prorogation du délaiLe ministre compétent peut proroger le délai prévu au paragraphe (3) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de lui présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.Examen superflu selon la Commission d’examenDans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet n’est pas nécessaire, le ministre compétent, dans les quinze jours suivant la réception du rapport de celle-ci :soit adhère à cette conclusion et précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f);soit la rejette, s’il est d’avis que l’examen est nécessaire, auquel cas l’un des sous-alinéas 94(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.Prorogation du délaiIl peut proroger d’au plus cent vingt jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.Décision réputéeIl est réputé avoir pris la décision visée à l’alinéa (1)a) s’il n’a pris aucune décision dans le délai prévu au paragraphe (1) ni prorogé le délai en vertu du paragraphe (2).Examen nécessaire selon la Commission d’examenDans le cas où la Commission d’examen conclut que l’examen approfondi du projet est nécessaire, le ministre compétent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport de celle-ci :soit adhère à cette conclusion et transmet la proposition relative au projet :au ministre de l’Environnement pour que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale si le projet soulève une question d’intérêt national et qu’il décide — après consultation du ministre de l’Environnement, du ministre territorial et de la Commission d’examen — qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une telle commission que par la Commission d’examen,au ministre de l’Environnement pour qu’une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, effectue l’examen si le projet doit être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée,malgré le sous-alinéa (ii), à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen du projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée si celle-ci, le ministre de l’Environnement et lui décident que l’examen doit être effectué par elle,dans les autres cas, à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen;soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional, et précise dans sa décision ou bien que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement, ou bien qu’il ne doit pas être réalisé.RéserveIl ne peut transmettre la proposition en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) qu’exceptionnellement.Transport de personnes ou de marchandisesMalgré les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), il transmet la proposition à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen approfondi si la seule activité du projet devant être exercée à l’extérieur de la région désignée est le transport de personnes ou de marchandises, sauf si, d’une part, il est d’avis que le transport de personnes ou de marchandises constitue un élément important du projet et il décide qu’il est plus indiqué que l’examen soit effectué par une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe, selon le cas, que par la Commission d’examen et que, d’autre part, le ministre de l’Environnement partage son avis et souscrit à sa décision.Consultations facultativesIl peut consulter la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3).Ministre territorialDans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, la première mention de il, au sous-alinéa (1)a)(i), vaut mention du ministre fédéral.Prorogation du délaiLe ministre compétent peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur et la Commission d’examen de la prorogation.Modification ou abandon préconisé par la Commission d’examenDans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être modifié ou abandonné, le ministre compétent, après consultation de celle-ci et dans les cent cinquante jours suivant la réception de son rapport :soit adhère à la conclusion que le projet risque d’entraîner des répercussions négatives inacceptables sur les plans écosystémique ou socioéconomique et précise dans sa décision, selon le cas :que le projet pourrait être modifié et qu’une proposition modifiée pourrait être transmise à la Commission d’aménagement,qu’il ne doit pas être réalisé;soit la rejette, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt national ou régional que l’examen approfondi du projet soit effectué, auquel cas l’un des sous-alinéas 94(1)a)(i), (ii), (iii) ou (iv) s’applique à la proposition relative au projet.Questions et préoccupations : Commission d’examenLe ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94(1)a)(iii) ou (iv) ou du paragraphe 94(3), préciser des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92(2)b) — que la Commission d’examen devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.PrécisionIl est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la Commission d’examen de prendre en considération, dans le cadre de l’examen approfondi, toute autre question ou préoccupation relevant de sa compétence.Questions et préoccupations : commission fédéraleLe ministre compétent peut, en transmettant la proposition relative au projet en vertu des sous-alinéas 94(1)a)(i) ou (ii), préciser, en consultation avec le ministre de l’Environnement, des questions ou préoccupations — dont celles visées à l’alinéa 92(2)b) — que la commission fédérale d’évaluation environnementale ou la formation conjointe, selon le cas, devra prendre en considération dans le cadre de l’examen approfondi.Lieu géographique des répercussionsLes répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 88 à 97.Examen approfondiCommission d’examenPortée du projetLa Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv) et, ce faisant, elle :étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.ConsultationToutefois, elle ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.Suspension des travauxDans le cas où elle étend la portée du projet, la Commission d’examen ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.Début de l’examen approfondiLa Commission d’examen effectue l’examen approfondi du projet si elle n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :la Commission d’aménagement est parvenue, à l’égard du projet dans son intégralité, à la conclusion visée à l’article 79 ou au paragraphe 80(1);au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi.Énoncé des répercussions : lignes directricesLa Commission d’examen établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.ExceptionToutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.Contenu de l’énoncéLes lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés ci-après, que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé :la description du projet, ses raisons d’être et les motifs pour lesquels il est nécessaire de le réaliser;les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa b);les mesures proposées par le promoteur :pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,pour indemniser les personnes lésées par le projet,pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéonomiques du projet que le promoteur propose de mettre en place;les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;tout autre type de renseignement que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.CommentairesLa Commission d’examen rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.Transmission des lignes directricesAprès avoir accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires, elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.Transmission de l’énoncéLe promoteur transmet à la Commission d’examen l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.Modalités de l’examen approfondiLa Commission d’examen fixe les modalités de l’examen approfondi du projet, en tenant compte de la nature de celui-ci et de l’éventail et de la portée de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques. Elle peut notamment privilégier les communications écrites ou tenir une audience publique, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 26.Audience publiqueElle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de toute audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.Assignation de témoins et production de documentsDans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :déposer oralement ou par écrit;produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.Pouvoirs de contrainteElle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.Huis closElle peut décider de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.Non-communicationLes éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (5) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.Exécution des assignations et ordonnancesLes assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (3) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.Éléments à examinerL’examen approfondi porte sur les éléments suivants :les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d);les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas e) et f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,pour indemniser les personnes lésées par le projet,pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;l’importance des répercussions visées aux alinéas e) et f), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h);la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;le dépôt de garanties de bonne exécution;les questions et préoccupations précisées en vertu du paragraphe 96(1);tout autre élément que la Commission d’examen estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.Importance des répercussionsAfin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1)i), la Commission d’examen tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90a) à j).ConnaissancesElle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.Rapport de la Commission d’examenDans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la Commission d’examen présente au ministre compétent un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.Intervention ministérielleDans le cas où il est d’avis que le rapport est incomplet en ce qui a trait à des questions relatives aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, le ministre compétent avise la Commission d’examen des lacunes dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport.Rapport réviséEn cas d’intervention du ministre compétent en vertu du paragraphe (2), la Commission d’examen examine plus amplement ces questions et lui présente un rapport révisé dans les quarante-cinq jours suivant la fin de cet examen comportant, s’il l’exige ou si elle l’estime indiqué, une audience publique.Conclusion favorable de la Commission d’examenDans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :soit adhère à cette conclusion et, selon le cas :accepte les conditions recommandées dans le rapport,les rejette, pour une ou plusieurs des raisons suivantes :une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,les conditions sont contraignantes au point où elles mineraient la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional;soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.Conclusion défavorable de la Commission d’examenDans le cas où la Commission d’examen conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, dans les cent cinquante jours suivant la réception du rapport de celle-ci :soit adhère à cette conclusion;soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.Rapport révisé — rejet des conditionsDans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 105a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions qu’elle avait recommandées, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.Rapport révisé — rejet de la recommandationDans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 106b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport révisé — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.Décision ministérielleDans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :soit de l’accepter;soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.Conditions supplémentairesIl peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.Conditions socioéconomiquesMalgré les alinéas 105a) et 107(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.Consultations obligatoiresLe ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 105 ou 106, des paragraphes 107(3) ou (4) ou de l’article 108, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.Avis ministérielLe ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 105 à 109.CertificatDans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.ConditionsLes conditions peuvent prendre effet à la date de délivrance du certificat ou à une date ultérieure, dans l’éventualité ou à la survenance d’un événement précis ou à la réalisation d’une condition donnée. En outre, elles peuvent n’avoir d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement précis ou la réalisation d’une condition donnée.PrécisionsLe certificat précise que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir aux alinéas 74f) et g).Loi sur les textes réglementairesLes certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.Prorogation du délaiLe ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.Réexamen des conditions : Commission d’examenLa Commission d’examen peut, de sa propre initiative ou sur demande de l’organisation inuite désignée, du promoteur ou de tout intéressé, réexaminer les conditions prévues dans le certificat qu’elle a délivré si, selon le cas :elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;le contexte dans lequel s’inscrit le projet est très différent de celui qui était alors prévu;des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.Initiative ministérielleElle réexamine également les conditions dans le cas où le ministre compétent parvient à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).AvisElle avise par écrit le ministre compétent de tout réexamen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout réexamen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).Modalités du réexamenElle fixe les modalités du réexamen qu’elle estime indiquées dans les circonstances.RapportDans les quarante-cinq jours suivant la fin du réexamen des conditions, elle présente au ministre compétent un rapport écrit faisant état :de son évaluation des conditions en vigueur;de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.Décision ministérielleDans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :soit de l’accepter;soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée en application de l’article 108 ou parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.Conditions supplémentairesIl peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (6), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.Prorogation du délaiIl peut proroger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (6) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour exercer ses attributions à l’égard du rapport. Il avise par écrit le promoteur de la prorogation.Avis ministérielIl avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des paragraphes (6) et (7).Certificat modifiéDans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.Lieu géographique des répercussionsLes répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 101 à 112.ÉchéancierLe ministre compétent peut indiquer à la Commission d’examen quels examens approfondis ou réexamens de conditions ont la priorité et lui proposer, pour chacun de ceux-ci, un échéancier acceptable.Commission fédérale d’évaluation environnementaleConstitutionAprès avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(i), le ministre de l’Environnement constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale dont il nomme les membres, y compris le président.CompositionLes règles ci-après s’appliquent à la nomination des membres autres que le président :au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation du ministre territorial;au moins le quart des membres sont nommés sur la recommandation de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1).Impartialité et compétencesLe ministre de l’Environnement nomme les membres en choisissant des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvues des connaissances particulières ou de l’expérience voulues touchant les répercussions prévues du projet sur les plans technique, environnemental et social.Statut d’InuitNe constitue toutefois pas un conflit d’intérêts le fait de détenir le statut d’Inuit au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.PrécisionLe seul fait d’être membre de la Commission d’examen n’empêche pas l’intéressé d’être nommé membre de la commission.Objectifs principauxLa commission exerce ses attributions en conformité avec les objectifs principaux suivants :protéger et promouvoir le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée;protéger l’intégrité écosystémique de cette région.Autres résidentsDans l’exercice de ses attributions en conformité avec l’objectif énoncé à l’alinéa (1)a), elle tient compte du bien-être des résidents du Canada établis à l’extérieur de la région désignée.PrécisionIl est entendu qu’elle exerce ses attributions au titre de l’alinéa 123(1)c) en conformité avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).MandatLe ministre de l’Environnement fixe, en consultation avec le ministre compétent, le mandat de la commission; il y fait mention des questions et préoccupations visées à l’article 97 et peut en ajouter d’autres, lesquelles devront également être prises en considération par la commission dans le cadre de l’examen approfondi. En outre, il transmet à celle-ci la proposition relative au projet.Portée du projetLe ministre de l’Environnement détermine la portée du projet en consultation avec le ministre compétent et, ce faisant, il :étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.ConsultationToutefois, il ne peut étendre ou restreindre la portée du projet sans avoir consulté le promoteur au sujet des modifications envisagées et tenu compte de ses commentaires à l’égard de celles-ci.Suspension des travauxDans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet, la commission ne peut commencer l’examen approfondi et la Commission d’aménagement, ainsi que le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, exercent leurs attributions au titre des articles 77, 81 et 82 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité.Début de l’examen approfondiLa commission effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 118(3), la décision portant que le projet est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable.Énoncé des répercussions : lignes directricesLa commission établit des lignes directrices concernant la préparation, par le promoteur, d’un énoncé des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.ExceptionToutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est d’avis que les renseignements contenus dans la description du projet ou fournis au titre du paragraphe 144(1) lui suffisent pour effectuer l’examen approfondi.Contenu de l’énoncéLes lignes directrices précisent les types de renseignements, parmi ceux mentionnés au paragraphe 101(3), que le promoteur est tenu de fournir dans l’énoncé.Commentaires : Commission d’examenLa commission transmet à la Commission d’examen une copie de l’ébauche des lignes directrices et celle-ci lui transmet ses commentaires à l’égard de l’ébauche.Commentaires : ministères et organismesDe plus, elle rend publique une ébauche des lignes directrices — dans les deux langues officielles du Canada et en inuktitut — et sollicite des commentaires écrits et oraux sur celle-ci auprès des ministères et organismes compétents, des organisations inuites désignées concernées, des municipalités touchées, des personnes morales et autres organisations intéressées, des Inuits et des autres résidents de la région désignée et du public en général.Transmission des lignes directricesAprès avoir obtenu les commentaires de la Commission d’examen et accordé un délai suffisant pour la transmission des commentaires visés au paragraphe (5), elle tient compte de ceux qu’elle a reçus, apporte à l’ébauche les modifications qu’elle estime indiquées et transmet les lignes directrices au promoteur.Transmission de l’énoncéLe promoteur transmet à la commission l’énoncé des répercussions préparé en conformité avec les lignes directrices.Recommandations de la Commission d’examenDès que possible après avoir reçu l’énoncé, la commission en transmet une copie à la Commission d’examen afin que celle-ci dispose d’un délai suffisant pour en faire l’analyse et lui faire part de ses préoccupations ou recommandations au plus tard cinq jours avant le début de l’audience publique.Prise en compte des recommandationsLa commission tient compte des préoccupations et recommandations dont la Commission d’examen lui fait part à l’égard de l’énoncé.Audience publiqueLa commission tient une audience publique au sujet du projet.ObligationElle prend les mesures nécessaires pour informer le public de la tenue de l’audience et favoriser sa participation à celle-ci. Le choix des date, heure et lieu de l’audience, la publication d’un avis de ceux-ci et toute mesure prise pour communiquer les renseignements pertinents doivent concourir à l’atteinte de ces objectifs.Absence de formalismeElle favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier :permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles strictes de la preuve;accorde l’attention et l’importance qui s’imposent aux traditions des Inuits en matière de communication orale et de prise de décision.Organisation inuite désignéeToute organisation inuite désignée a qualité pour comparaître à l’audience publique et présenter des observations au nom des personnes qu’elle représente.LanguesLa commission tient l’audience publique dans les deux langues officielles du Canada, conformément à la Loi sur les langues officielles et aux instructions que peut lui adresser le ministre compétent. En outre, l’inuktitut est utilisé chaque fois qu’un de ses membres, un promoteur ou un intervenant en fait la demande.MembresLe paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation de services de traduction et d’interprétation pour pallier la connaissance insuffisante qu’a un membre de l’une ou l’autre langue officielle ou de l’inuktitut.TémoinsIl incombe à la commission de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant elle puisse déposer dans l’une ou l’autre des langues officielles ou en inuktitut sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans une autre de ces langues.Assignation de témoins et production de documentsDans le cadre de l’audience publique, elle a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner ce qui suit :déposer oralement ou par écrit;produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen approfondi.Pouvoirs de contrainteElle a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des pièces, les attributions d’une cour supérieure.Huis closElle peut décider de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos dans le cas où elle est convaincue, à la suite d’observations faites par le promoteur ou tout autre témoin, que les éléments de preuve, documents ou pièces à produire dans le cadre de l’audience comportent, selon le cas :des renseignements confidentiels, personnels ou protégés ou des renseignements commerciaux de nature exclusive;des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au témoin ou causerait un préjudice réel sur les plans écosystémique ou socioéconomique.Non-communicationLes éléments de preuve, documents ou pièces visés au paragraphe (10) ne peuvent être communiqués — et il ne peut être permis qu’ils le soient — sans l’autorisation du témoin.Exécution des assignations et ordonnancesLes assignations délivrées et les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (8) peuvent être homologuées par la Cour de justice du Nunavut, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette cour.Éléments à examinerL’examen approfondi porte sur les éléments suivants :les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d);les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas e) et f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,pour indemniser les personnes lésées par le projet,pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;l’importance des répercussions visées aux alinéas e) et f), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h);la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;le dépôt de garanties de bonne exécution;les questions et préoccupations précisées en vertu des articles 97 et 117;les préoccupations et recommandations visées au paragraphe 120(8);tout autre élément que la commission estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.Importance des répercussionsAfin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1)i), la commission tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90a) à j).ConnaissancesElle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.Rapport de la commissionDans les cent vingt jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la commission présente au ministre compétent et au ministre de l’Environnement un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.PublicationLe ministre compétent et le ministre de l’Environnement transmettent le rapport à la Commission d’examen et le rendent public.Prorogation du délaiLe ministre compétent peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la commission de présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur, la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement de la prorogation.Conclusions de la Commission d’examenDans les soixante jours suivant la réception du rapport de la commission, la Commission d’examen transmet par écrit au ministre compétent ses conclusions en ce qui a trait aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet. Elle fait état, à cette occasion :de toute lacune du rapport;des renseignements supplémentaires qui devraient être obtenus;de sa conclusion quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation, y compris les mesures d’atténuation.Conclusion favorable de la commissionDans le cas où la commission conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :soit adhère à la conclusion de la commission et, selon le cas :accepte les conditions recommandées dans le rapport de la commission, avec ou sans les modifications proposées par la Commission d’examen au titre de l’alinéa 124d),les rejette, parce qu’une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif;soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.Conclusion défavorable de la commissionDans le cas où la commission conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :soit adhère à la conclusion de la commission;soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.Rapport — rejet des conditionsDans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions recommandées par la commission, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.Rapport — rejet de la recommandationDans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 126b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.Décision ministérielleDans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :soit de l’accepter;soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.Conditions supplémentairesIl peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.Conditions socioéconomiquesMalgré les alinéas 125a) et 127(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée — par la commission ou la Commission d’examen — qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.Consultations obligatoiresLe ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 125 ou 126, des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.Approbation du gouverneur en conseilToute décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(i), des alinéas 125b) ou 126a), des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128 à l’égard d’un projet visé au sous-alinéa 94(1)a)(i) est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.Avis ministérielLe ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 125 à 130.CertificatDans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.Application des paragraphes 111(2) à (4)Les paragraphes 111(2) à (4) s’appliquent au certificat.Prorogation du délaiLe ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.Réexamen des conditionsLes articles 112 et 114 s’appliquent au réexamen des conditions et à la délivrance du certificat modifié; toutefois, à l’alinéa 112(6)b), la mention de l’article 108 vaut mention de l’article 128.Lieu géographique des répercussionsLes répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 120 à 132.Conditions visant la réalisation des projetsCompatibilitéNormesDans l’exercice de ses attributions relatives aux conditions visant la réalisation de tel projet, le ministre compétent ne peut accepter ni fixer des conditions qui soient incompatibles avec les normes établies par des lois et des règlements fédéraux et territoriaux d’application générale en matière d’environnement ou en matière socioéconomique.Programmes de suiviRépercussions du projetEn établissant les conditions dont devrait être assortie la réalisation de tel projet, le ministre compétent peut exiger l’établissement d’un programme de suivi de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques.ResponsabilitésLes gouvernements du Canada et du Nunavut, la Commission d’examen et le promoteur s’acquittent des responsabilités qui leur incombent, le cas échéant, aux termes du programme de suivi.Objectifs du programmeTout programme de suivi vise les objectifs suivants :mesurer les répercussions du projet sur les milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée;évaluer si le projet est réalisé en conformité avec les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6) ou aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard;fournir aux autorités administratives les renseignements dont elles ont besoin pour le contrôle d’application des conditions dont sont assortis les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent à l’égard du projet;évaluer l’exactitude des prévisions faites dans l’énoncé des répercussions du projet.ExigencesIl fait état des éléments à surveiller et peut notamment exiger :que les autorités administratives et le promoteur fournissent à la Commission d’examen des renseignements sur les activités afférentes au projet, ses répercussions et la mise en oeuvre des mesures d’atténuation de celles-ci;que la Commission d’examen effectue périodiquement son évaluation;que celle-ci prépare, sur le fondement des renseignements obtenus dans le cadre de l’évaluation, un rapport sur sa pertinence et les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.Autres responsabilitésIl est entendu que les ministres fédéraux et territoriaux et les ministères et organismes continuent de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent par ailleurs, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, en matière de suivi des projets et de collecte de données.Absence de double emploiLes activités de suivi qui incombent à la Commission d’examen au titre du programme de suivi ne peuvent faire double emploi avec celles visées au paragraphe (5).Mise en oeuvreObligation généraleLes ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, de mettre en oeuvre les conditions fixées dans les certificats — originaux ou révisés — délivrés à l’égard des projets.RéserveLe paragraphe (1) ne rend pas nécessaire la modification de lois fédérales ou territoriales ou de règlements au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.Obligation spécifique : permis et autorisationsLes autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, d’assortir les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent des conditions visées au paragraphe 136(1).Conditions supplémentaires ou plus rigoureusesIl est entendu qu’elles peuvent, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, assortir les permis et autorisations de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses, et que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de les empêcher de refuser de délivrer un permis ou d’accorder une autre autorisation.ConsultationElles consultent la Commission d’examen en vue d’établir les meilleurs moyens d’assurer la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.CopieElles transmettent à la Commission d’aménagement et à la Commission d’examen copie des permis et autres autorisations visés au paragraphe (1). Chaque commission peut toutefois les exempter de cette obligation.Validité du permis ou de l’autorisationNul ne peut contester devant un tribunal la validité d’un permis ou d’une autre autorisation au seul motif que l’autorité administrative aurait, en l’assortissant de toute condition visée au paragraphe (1), entravé l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire ou agi sans compétence.Primauté de certaines conditionsEn cas de conflit, les conditions visées au paragraphe 136(1) l’emportent sur celles fixées dans la décision de l’autorité administrative.Décision de l’organisme administratif autonomeEn cas de divergence entre les conditions visées au paragraphe 136(1) et celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome, celui-ci communique au ministre compétent, à la Commission d’examen et au gouverneur en conseil les motifs justifiant la divergence.Primauté des conditions fixées par l’organisme administratif autonomeMalgré l’article 138, en cas de conflit, les conditions fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome l’emportent sur celles visées au paragraphe 136(1) dans les cas suivants :le gouvernement n’a pas le pouvoir de modifier la décision de l’organisme administratif autonome et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional;le gouvernement a le pouvoir de modifier la décision et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional et que la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe 136(1) minerait la viabilité du projet.Certificat modifiéDans les quarante-cinq jours suivant la décision prise par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas (2)a) ou b), la Commission d’examen délivre un certificat modifié de sorte que les conditions dont est assortie la réalisation du projet sont compatibles avec celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome.Non-application des paragraphes (2) et (3)Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas dans le cas où des modifications sont apportées aux conditions prévues dans le certificat, en application de l’article 112, de sorte que le conflit visé au paragraphe (2) est résolu.DéfinitionAu présent article, décision de l’organisme administratif autonome s’entend de la décision prise, au titre d’un pouvoir conféré en matière de réglementation ou de délivrance de permis ou d’autres autorisations, par un organisme qui est créé par une loi fédérale ou territoriale et qui n’est pas placé sous l’autorité ou le contrôle spécifiques des gouvernements du Canada ou du Nunavut.InterprétationLa décision ne cesse pas d’être une décision de l’organisme administratif autonome du seul fait qu’elle est assujettie soit à l’autorité générale des gouvernements du Canada ou du Nunavut exercée par le truchement de lignes directrices, règlements ou directives, soit à un pouvoir d’approbation, de modification ou de rescision du gouvernement en question. Elle cesse toutefois de l’être si le gouvernement l’a modifiée avant que les motifs justifiant la divergence aient été communiqués en application du paragraphe (1).Accords sur les répercussions et les avantages pour les InuitsTout accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits conclu par le promoteur et l’organisation inuite désignée au titre du chapitre 26 de l’accord doit être compatible avec les conditions dont est assortie la réalisation du projet aux termes de tout certificat — original ou révisé — délivré à son égard.Dispositions généralesModification du projet en cours d’évaluationAvis du promoteurLe promoteur qui modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de la présente partie en avise par écrit dès que possible la Commission d’aménagement. L’avis comporte une description des modifications préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).Nouvelle évaluationDès réception de l’avis, l’évaluation du projet original prend fin et l’évaluation du projet modifié est effectuée au titre de la présente partie comme si la Commission d’aménagement avait reçu une proposition au titre de l’article 76.Prise en compte des travaux antérieursLes personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.Avis de l’autorité évaluant le projetDans le cas où elle constate, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, que le promoteur modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de cette partie, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou toute formation conjointe avise par écrit dès que possible le promoteur de l’exigence fixée par le paragraphe 141(1).Fin de l’évaluationL’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne transmet pas l’avis exigé par le paragraphe 141(1) dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe (1).PrécisionIl est entendu que le projet modifié peut faire l’objet d’une proposition transmise conformément à l’article 76.Prise en compte des travaux antérieursLes personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.Demandes en cours d’évaluationDemande : suspensionLe promoteur peut demander par écrit la suspension de l’évaluation du projet à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet.SuspensionL’organisme suspend l’évaluation du projet dès que possible après la réception de la demande. Il fixe la date de prise d’effet de la suspension après avoir tenu compte des commentaires faits par le promoteur au sujet de la suspension.Jours non comptésLes jours pendant lesquels l’évaluation est suspendue n’entrent pas dans le calcul des délais prévus par la présente partie.Reprise ou fin de l’évaluationLe promoteur peut demander par écrit que l’évaluation du projet reprenne. L’évaluation prend fin en cas d’inaction du promoteur dans les trois ans suivant le début de la suspension.Demande : fin de l’évaluationLe promoteur peut demander par écrit, à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet, que l’évaluation de celui-ci prenne fin.Fin de l’évaluationL’évaluation du projet prend fin à la date de réception de la demande visée au paragraphe (5).PrécisionIl est entendu que le projet dont l’évaluation a pris fin en vertu des paragraphes (4) ou (6) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.Prise en compte des travaux antérieursLes personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.Renseignements supplémentairesLa Commission d’aménagement, la Commission d’examen et toute commission fédérale d’évaluation environnementale peuvent exiger du promoteur qu’il fournisse les renseignements supplémentaires qu’elles estiment nécessaires pour effectuer leur examen du projet ou déterminer la portée de celui-ci, selon le cas.SuspensionDans le cas où le promoteur omet de fournir des renseignements importants ainsi exigés, elles peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. Dans un tel cas, elles rendent les motifs de leur décision publics.Fin de l’évaluationL’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements visés au paragraphe (2) dans les trois ans suivant la date où ils ont été exigés.PrécisionIl est entendu que le projet peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.Prise en compte des travaux antérieursLes personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.Modification du projet après l’évaluationModification non importanteMalgré les alinéas 74a) et b), n’a pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie l’ouvrage ou l’activité dont la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, constitue un projet au sens du paragraphe 2(1) et qui modifie un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, à moins que la modification en question soit importante.Modification importanteIl est entendu que l’ouvrage ou l’activité doit faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie dans le cas où la modification est importante.Prise en compte des travaux antérieursLes personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modificateur tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.Projets non réalisésNouvelle évaluationTout projet dont la réalisation ne débute pas dans les cinq ans suivant la date où elle a été autorisée au titre de la présente partie doit faire l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie.InterdictionIl est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question, mais celui-ci peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.Prise en compte des travaux antérieursLes personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet par suite de la proposition originale et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.ConsultationsConsultation ministérielleLe ministre compétent consulte les autorités administratives compétentes dans le cadre de l’établissement, au titre de la présente partie, des conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.Pluralité de ministres compétentsExercice conjoint des attributionsSous réserve du paragraphe (2), dans le cas où plusieurs ministres sont compétents à l’égard d’un projet, ils exercent conjointement les attributions conférées au ministre compétent au titre de la présente partie.Application du sous-alinéa 94(1)a)(i)Dans le cas où plusieurs ministres — un ou plusieurs étant des ministres territoriaux et un ou plusieurs autres étant des ministres fédéraux — sont compétents à l’égard d’un projet, la première mention de « il », au sous-alinéa 94(1)a)(i), vaut mention du ou des ministres fédéraux. En cas de pluralité de ministres fédéraux, ceux-ci prennent conjointement la décision au titre de ce sous-alinéa.Coordination : transmission des documentsLes documents ou renseignements devant être transmis au ministre compétent par le promoteur, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou toute formation conjointe au titre de la présente partie sont plutôt transmis au ministre fédéral; celui-ci les transmet ensuite dès que possible aux ministres compétents.Transmission des décisionsLes ministres compétents motivent les décisions qu’ils prennent conjointement au titre des paragraphes (1) ou (2) et le ministre fédéral exerce, à l’égard de celles-ci, des obligations qui incombent au ministre compétent en vertu du paragraphe 200(4).Décisions motivéesMotifs écritsSont motivées par écrit :toute décision prise en vertu de l’article 77 portant que le projet n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable;toute décision prise en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a), de l’un ou l’autre des articles 93 à 95, 105 et 106, des paragraphes 107(3) ou (4) ou 112(6) ou (7), des articles 125 ou 126, des paragraphes 127(3) ou (4), 142(1), 144(2) ou 152(6) ou de l’alinéa 155(1)b);toute décision prise au titre des paragraphes 86(1), 99(1) ou 118(1) qui a pour effet d’étendre ou de restreindre la portée du projet;toute conclusion contenue dans un rapport — original ou révisé — préparé par la Commission d’examen — sauf celui visé au paragraphe 152(4) —, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe au titre de la présente partie.Cas particuliersSécurité nationaleNon-application de la présente partieLe ministre de la Défense nationale peut exceptionnellement soustraire à l’application de la présente partie la réalisation d’un ouvrage — installation ou aménagement — ou le démarrage ou l’exercice d’une activité, nécessaire pour la défense nationale et constituant un projet au sens du paragraphe 2(1), s’il certifie dans sa décision que, pour des raisons de confidentialité ou d’urgence, l’intérêt de la sécurité nationale l’exige.Situations d’urgenceNon-application de la présente partieLa présente partie ne s’applique pas à tout projet réalisé en réaction :à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;à une situation d’urgence, si un ministre fédéral ou territorial habilité à déclarer un état d’urgence ou à prendre des mesures pour prévenir une situation d’urgence ou pour contrer ou réduire ses effets, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, est d’avis qu’une telle situation existe;à une situation d’urgence, si le ministre fédéral certifie qu’une telle situation existe et que le projet doit être réalisé sans délai afin d’assurer la santé ou la sécurité d’une personne ou du public en général ou de protéger des biens ou l’environnement.Rapport : personne ou entitéLa personne ou l’entité qui réalise le projet présente à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et au ministre fédéral, dès que possible après avoir entrepris la réalisation, un rapport écrit faisant état, à la fois :des ouvrages réalisés et des activités démarrées ou exercées en réaction à la situation de crise nationale ou d’urgence;des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, après que la situation d’urgence a pris fin pour compléter la réalisation du projet ou pour effectuer l’entretien des ouvrages visés à l’alinéa a).Rapport : Commission d’aménagementAprès avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), la Commission d’aménagement peut présenter au ministre fédéral un rapport écrit faisant état de son évaluation de la conformité du projet avec tout plan d’aménagement applicable.Rapport : Commission d’examenAprès avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), la Commission d’examen peut présenter au ministre fédéral un rapport écrit dans lequel elle recommande, avec motifs à l’appui, que la réalisation de tout ou partie du projet soit assortie des conditions qu’elle précise.Renseignements supplémentairesLa personne ou l’entité fournit à la Commission d’aménagement ou à la Commission d’examen, selon le cas, les renseignements supplémentaires que celle-ci estime nécessaires à la préparation de son rapport.ConditionsAprès avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2) et, le cas échéant, ceux visés aux paragraphes (3) et (4), le ministre fédéral peut assortir la réalisation des ouvrages et activités visés à l’alinéa (2)b) de conditions, auquel cas l’article 135 s’applique.InterdictionIl est interdit de réaliser — même en partie — des ouvrages et activités visés à l’alinéa (2)b) sans que soient remplies les conditions dont est assortie leur réalisation au titre du paragraphe (6).Réapprovisionnement et mouvements de navireAbsence d’examen préalableLa Commission d’examen n’effectue pas l’examen préalable du projet dont elle a déterminé la portée en vertu du paragraphe 86(1) et qui, à son avis, soit consiste à réapprovisionner de façon habituelle les collectivités, soit vise tout mouvement de navire non lié à la réalisation d’un autre projet.PrécisionLes articles 87 à 140 ne s’appliquent pas au projet ainsi exempté de l’examen préalable.Activités d’exploration, de préparation ou de mise en valeurPermis : Office des eaux du NunavutMalgré l’alinéa 75(1)b), l’Office des eaux du Nunavut peut, à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi au titre de la présente partie, délivrer des permis — à titre provisoire et à court terme —, visant l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.ConditionsMalgré l’alinéa 74b), le promoteur peut démarrer ou exercer les activités visées au paragraphe (1), à condition d’obtenir le permis visé à ce paragraphe et tout autre permis ou autre autorisation nécessaire sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).Non-renouvellementLes permis visés au paragraphe (1) ne peuvent être renouvelés ou modifiés et la période de leur validité ne peut être prorogée si le ministre compétent a décidé au titre de la présente partie que le projet auquel se rapportent les activités pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.Permis : autorités administrativesMalgré l’alinéa 75(1)b), les autorités administratives peuvent délivrer des permis et donner d’autres autorisations à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur se rapportant directement à un projet faisant l’objet d’un examen approfondi au titre de la présente partie dans l’un ou l’autre des cas suivants :elles appartiennent à une ou plusieurs catégories d’activités exemptées mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’activités soustraites aux exemptions par règlement;elles peuvent, de l’avis de la Commission d’examen, être démarrées ou exercées sans faire l’objet de l’examen approfondi.ConditionsMalgré l’alinéa 74b), le promoteur peut démarrer ou exercer les activités visées au paragraphe (1), à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois et de ne pas contrevenir à l’alinéa 74f).Non-renouvellementLes permis et autres autorisations visés au paragraphe (1) ne peuvent être renouvelés ou modifiés et la période de leur validité ne peut être prorogée si le ministre compétent a décidé au titre de la présente partie que le projet auquel se rapportent les activités pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé.Projets transfrontaliersExamen par la Commission d’aménagementApplication à tout le projetDans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les articles 76 et 80 s’appliquent à tout le projet.RéservesLes articles 77 à 79, 81 et 82 et, sous réserve du paragraphe (1), l’article 85 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans la région désignée.Examen préalable par la Commission d’examenApplication à tout le projetDans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur de la région désignée, les articles 86 à 98 s’appliquent, sous réserve du paragraphe (2), à tout le projet.Réserve : portée du projetDans le cas où la Commission d’examen n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 86(3) et l’article 87 ne s’appliquent pas et la Commission d’examen effectue l’examen préalable de tout le projet.Examen approfondiCommission d’examenPortée du projetLa Commission d’examen détermine la portée du projet visé par la proposition reçue en application du sous-alinéa 94(1)a)(iii) ou du paragraphe 94(3) et, ce faisant, elle :étend la portée du projet aux ouvrages et activités qui, même s’ils ne sont pas mentionnés dans la proposition, sont, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie;restreint sa portée pour exclure les ouvrages et activités qui, même s’ils sont mentionnés dans la proposition, ne sont pas, à son avis, suffisamment liés au projet pour en faire partie.Application à tout le projetSous réserve des paragraphes (3) à (5), les paragraphes 99(2) et (3) et les articles 100 à 114 s’appliquent à tout le projet.Réserve : portée du projetDans le cas où la Commission d’examen n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 99(3) et l’article 100 ne s’appliquent pas et la Commission d’examen effectue l’examen approfondi de tout le projet.Réserve : rapport de la Commission d’examenLe ministre compétent n’exerce ses attributions au titre des articles 105 et 106 qu’à l’égard des aspects du rapport de la Commission d’examen qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.Réserve : conditionsLa Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 107 et 108 qu’à l’égard des conditions qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.Accord : coordinationLa Commission d’examen peut, avec l’accord du ministre fédéral et après consultation du ministre compétent, conclure, avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions de la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la région désignée, un accord visant à coordonner leurs examens.État étranger ou organisation internationaleLe ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent, après consultation de la Commission d’examen et du ministre compétent, conclure un tel accord avec l’autorité en question si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes, ou une organisation internationale d’États ou l’un de ses organismes.Commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointeDécision ministérielleAprès avoir reçu la proposition relative au projet en application du sous-alinéa 94(1)a)(ii), le ministre de l’Environnement :soit constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale;soit, après consultation du ministre fédéral et du ministre compétent, conclut, avec l’autorité ayant compétence relativement à l’examen des répercussions de la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la région désignée, un accord concernant l’examen de tout le projet par une formation conjointe.Accord conclu avec un État étranger ou une organisation internationaleLe ministre de l’Environnement et le ministre des Affaires étrangères peuvent, après consultation du ministre fédéral et du ministre compétent, conclure l’accord visé à l’alinéa (1)b) avec l’autorité en question si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes, ou une organisation internationale d’États ou l’un de ses organismes.Commission fédéraleDans le cas où il constitue une commission fédérale d’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 160(1)a), le ministre de l’Environnement nomme les membres de celle-ci, y compris le président.Composition : groupes autochtonesDans le cas où le projet doit être réalisé en partie dans une région — adjacente à la région désignée — où se trouvent des terres, des eaux ou des ressources utilisées par un ou plusieurs autres groupes autochtones, au moins le quart des membres de la commission fédérale d’évaluation environnementale autres que le président sont nommés sur la recommandation de ce ou ces groupes et de l’organisation visée à l’alinéa a) de la définition de organisation inuite désignée au paragraphe 2(1), conformément à l’accord conclu par les auteurs de la recommandation.Application à tout le projetLes paragraphes 115(3) à (5) et, sous réserve des paragraphes (4) à (6), les articles 116 à 133 s’appliquent à tout le projet.Réserve : portée du projetDans le cas où le ministre de l’Environnement n’étend la portée du projet qu’à des ouvrages et activités devant être réalisés, démarrés ou exercés, selon le cas, entièrement à l’extérieur de la région désignée, le paragraphe 118(3) et l’article 119 ne s’appliquent pas et la commission fédérale d’évaluation environnementale effectue l’examen approfondi de tout le projet.Réserve : rapport de la commissionLa Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 124 à 126 qu’à l’égard des aspects du rapport de la commission fédérale d’évaluation environnementale qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.Réserve : conditionsLa Commission d’examen et le ministre compétent n’exercent leurs attributions respectives au titre des articles 127 et 128 qu’à l’égard des conditions qui s’appliquent à la région désignée ou qui ont une incidence sur celle-ci.Formation conjointeDans le cas où un accord est conclu en vertu de l’alinéa 160(1)b), les paragraphes 161(2) à (6) s’appliquent au projet.CompatibilitéL’accord doit être compatible avec ces paragraphes.MembresIl régit la nomination des membres de la formation conjointe et sa composition.Disposition interprétativeAux paragraphes 161(2), (4) et (5) et dans les dispositions mentionnées aux paragraphes 161(3) à (6), toute mention de la commission fédérale d’évaluation environnementale vaut mention de la formation conjointe.Parcs et aires de préservationProjetsDéfinition de autorité compétenteAux articles 164 à 170, autorité compétente s’entend, selon le cas :de l’Agence Parcs Canada ou de toute autre autorité fédérale ou territoriale responsable de la gestion ou de l’administration du parc;de l’Agence Parcs Canada, dans le cas d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion lui est confiée.PropositionLe promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans un parc ou dans un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, situé dans la région désignée, transmet une proposition à l’autorité compétente.ContenuLa proposition comporte une description du projet préparée conformément aux critères établis par l’autorité compétente.Pluralité de projetsLe promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.AvisL’autorité compétente transmet à la Commission d’aménagement un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.Conformité du projet avec les exigencesL’autorité compétente décide si le projet est conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.Vérification : tenue d’un examen préalableDans le cas où elle décide que le projet est conforme à ces exigences, l’autorité compétente vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.ExemptionLe projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.Consultation facultativeL’autorité compétente peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.Projet non exempté de l’examen préalableL’autorité compétente transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.Projet exempté de l’examen préalableDans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en partie à l’extérieur de celle-ci, l’autorité compétente transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.Absence de préoccupationsDans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.Lieu géographique des répercussionsDans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.DélaiL’autorité compétente exerce ses attributions au titre des articles 166 à 168 dans les quarante-cinq jours suivant la décision qu’elle prend en vertu de l’article 165.Jours non comptés : renseignements supplémentairesLes jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 170a), n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).Application de certaines dispositionsL’article 73, les alinéas 74a) à e) et g), l’article 75, les paragraphes 86(1) et (2), les articles 87 à 98, les paragraphes 99(1) et (2), les articles 100 à 117, les paragraphes 118(1) et (2) et les articles 120 à 162 s’appliquent au projet, sous réserve de ce qui suit :dans ces dispositions, toute mention de la Commission d’aménagement vaut mention de l’autorité compétente;aux alinéas 74a) et 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4), 147(2) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 164;aux alinéas 74d), 75(1)d) et 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 165, la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable et, aux alinéas 74d) et 75(1)d), la mention relative à une dérogation mineure ou une exemption ministérielle ne s’applique pas;au paragraphe 86(1), à l’article 87 et aux alinéas 92(3)a) et 100a), la mention de l’article 79 et celle du paragraphe 80(1) valent respectivement mention de l’article 167 et du paragraphe 168(1);dans le cas où la Commission d’examen étend la portée du projet en vertu des alinéas 86(1)a) ou 99(1)a), elle ne peut commencer l’examen — préalable ou approfondi, selon le cas — et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;à l’alinéa 92(3)c), l’éventualité en question est la réception par la Commission d’examen, par application de l’alinéa e), de la décision de l’autorité compétente comportant la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);à l’alinéa 93(1)a) et aux paragraphes 111(3) et 155(2), la mention concernant l’alinéa 74f) ne s’applique pas;à l’article 98, la mention des articles 88 à 97 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet en vertu de l’alinéa 118(1)a), la commission fédérale d’évaluation environnementale ne peut commencer l’examen approfondi et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;la commission fédérale d’évaluation environnementale effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 118(1)a), ou dans le cas contraire, si l’autorité compétente est parvenue, par application de l’alinéa i), à la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);au paragraphe 132(2), la mention des paragraphes 111(2) à (4) vaut mention du paragraphe 111(2), du paragraphe 111(3), dans sa version adaptée par l’alinéa g), et du paragraphe 111(4);au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa g);à l’alinéa 150b), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa g), et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) ne s’appliquent pas;à l’alinéa 150c) et au paragraphe 153(1), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);au paragraphe 152(3), la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable;au paragraphe 153(2), la mention des articles 87 à 140 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 vaut mention de l’article 168;au paragraphe 156(2), la mention des articles 77 à 79 vaut mention des articles 165 à 167 et celle concernant les articles 81, 82 et 85 ne s’applique pas;au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa e), des paragraphes 86(1) et (2) et des articles 87 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces dispositions par le présent article;au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 87 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle des articles 100 à 114 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 100 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention des alinéas i) et j), des articles 116 et 117, des paragraphes 118(1) et (2) et des articles 120 à 133;au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) et celle de l’article 119 valent respectivement mention des alinéas i) et j);aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).Projets en partie à l’extérieur d’un parcDans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada :les articles 76, 80, 164 et 168 s’appliquent à tout le projet;les articles 163 et 165 à 167 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans le parc ou le lieu historique;les articles 77 à 79, 81 et 82 et, sous réserve de l’alinéa a), l’article 85 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur du parc ou du lieu historique.Projets dans certaines aires de préservationLes articles 73 à 162 s’appliquent aux projets devant être réalisés — même en partie — dans une aire de préservation, autre qu’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, située dans la région désignée.Création, abolition et modification de la superficieDisposition interprétativeInitiative ministérielleDans le cas où l’auteur de la proposition visée au paragraphe 174(1) est un ministre fédéral ou territorial, la mention du ministère ou de l’organisme, aux paragraphes 174(1) et (3), 177(6) et 178(1) et (4), à l’article 180 et à l’alinéa 182a), vaut mention de ce ministre.PropositionObligation : ministère ou organismeLe ministère ou l’organisme qui propose la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie — même en partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement à l’égard de cette initiative.ContenuLa proposition comporte une description de l’initiative préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).AvisLa Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé de l’initiative — indiquant notamment sa nature et le lieu où elle doit être réalisée — et précise le nom du ministère ou de l’organisme.Plan d’aménagement en vigueurConformité de l’initiative avec le planLa Commission d’aménagement décide si l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où elle doit être réalisée.Pluralité de plansEn cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque partie de l’initiative visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une partie de l’initiative emporte celle de toute l’initiative.Initiative conforme au planDans le cas où elle décide que l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.Initiative non conforme au planDans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard de l’initiative et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48(3) sont réunies.Dérogation permise au regard du planSi la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;soit ne pas en accorder.PublicationAvant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.OppositionTout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.Prise en compte des motifs et examen publicLa Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17, et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.Prorogation du délaiElle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le ministère ou l’organisme de la prorogation.Demande d’exemption ministérielleLe ministère ou l’organisme peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard de l’initiative dans les soixante jours suivant :soit la décision de la Commission d’aménagement portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.Décision ministérielleDans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision et transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;soit ne l’accordent pas.Consultations obligatoiresL’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.Prorogation du délaiTout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le ministère ou l’organisme et la Commission d’aménagement de la prorogation.DélaiLa Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre des articles 175 et 176 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative.Jours non comptésDans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).Jours non comptés : examen publicDans le cas où elle procède à un examen public au titre du paragraphe 177(5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 177(2).Jours non comptés : renseignements supplémentairesLes jours pris par le ministère ou l’organisme pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 182a), n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 177(2) et (4) et 179(1).Absence de plan d’aménagementTransmission de la propositionEn l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les dix jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative, la Commission d’aménagement la transmet à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.Régime juridique applicableApplication de certaines dispositionsLes articles 73, 75, 86, 88 à 99, 101 à 146, 148 à 150 et 156 à 162 s’appliquent à l’initiative, sous réserve de ce qui suit :dans ces dispositions, toute mention du projet vaut mention de l’initiative et toute mention du promoteur vaut mention du ministère ou de l’organisme;à l’alinéa 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 174;à l’alinéa 75(1)d), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175 et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a);au paragraphe 86(1) et à l’alinéa 92(3)a), la mention « de l’article 79 ou du paragraphe 80(1) » vaut mention de « de l’article 176, des alinéas 177(2)a) ou 178(2)a) ou de l’article 181 »;aux paragraphes 86(3), 99(3) et 118(3), la mention des articles 77, 81 et 82 vaut mention des articles 175, 177 et 178;après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen préalable de l’initiative — conformément aux modalités qu’elle fixe, en tenant compte de la nature de l’initiative — si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 86(1)a) ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 86(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable;à l’alinéa 92(3)c) et au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);à l’alinéa 93(1)a) et au paragraphe 111(3), la mention concernant les alinéas 74f) et g) ne s’applique pas;après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen approfondi de l’initiative si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 99(1)a) ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :elle reçoit, par application du paragraphe 99(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable,au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi de l’initiative;à l’article 119, la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);à l’alinéa 135(3)b), la mention concernant le paragraphe 152(6) ne s’applique pas;au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa h);à l’alinéa 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175;à l’alinéa 150b), la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa h), et la mention du paragraphe 152(6) et celle de l’alinéa 155(1)b) ne s’appliquent pas;à l’alinéa 150c), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);à l’alinéa 150d), la mention concernant le paragraphe 152(4) ne s’applique pas;au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 ne s’applique pas;au paragraphe 156(2), la mention concernant les articles 77 à 79, 81, 82 et 85 vaut mention des articles 175 à 178 et 181;au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa f) et des articles 86 et 88 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces articles au présent article;au paragraphe 157(2), la mention de l’article 87 vaut mention de l’alinéa f);au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention des articles 100 à 114 vaut mention de l’alinéa i) et des articles 101 à 114, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention de l’article 100 vaut mention de l’alinéa i);au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et celle de l’article 119 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa j);aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).Travaux antérieursPrise en compteLes personnes et organismes exerçant des attributions au titre des articles 174 à 182 peuvent, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi, tenir compte des renseignements recueillis à l’égard de l’initiative et des études et analyses faites à son égard par tout ministère ou organisme et s’appuyer sur ceux-ci.Examen des projets à réaliser à l’extérieur de la région désignéeInitiativePour l’application de la présente partie, est assimilée à un projet toute initiative visant la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie.Examen par la Commission d’examenLa Commission d’examen peut, à la demande des gouvernements du Canada ou du Nunavut — ou de l’organisation inuite désignée, pourvu que ces gouvernements y consentent —, effectuer l’examen de tel projet devant être réalisé entièrement à l’extérieur de la région désignée et pouvant entraîner dans celle-ci d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique.Rapport de la Commission d’examenDans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen du projet, la Commission d’examen présente aux gouvernements du Canada et du Nunavut — et à l’organisation inuite désignée si l’examen est effectué à sa demande — un rapport écrit faisant état :de son examen du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci dans la région désignée;de sa conclusion, fondée sur cet examen, quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.SuiviLes gouvernements du Canada et du Nunavut donnent suite au rapport de la Commission d’examen de la manière qu’ils estiment indiquée dans les circonstances.PrécisionIl est entendu que les articles 185 à 187 n’ont pas pour effet de limiter la compétence de toute autre autorité ayant des attributions relativement à l’examen des répercussions du projet.Dispositions généralesDéfinitions et disposition interprétativeInitiativeS’agissant d’une initiative visée au paragraphe 174(1), la mention du projet et celle du promoteur, dans la présente partie, valent respectivement mention de l’initiative et du ministère ou de l’organisme — ou, par application de l’article 173, du ministre fédéral ou territorial — qui est l’auteur de la proposition relative à l’initiative.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.autorité compétente S’entend au sens de l’article 163. (responsible authority)ministre compétent S’entend au sens du paragraphe 73(1). (responsible Minister)Qualité pour agir en cours d’évaluationObservations : certaines bandes indiennesDans l’exercice de leurs attributions en matière d’examen au titre des parties 2 à 4, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent aux conseils de la bande indienne de Fort Churchill, de la bande indienne de Northlands, de la bande indienne de Black Lake, de la bande indienne de Hatchet Lake et de la bande indienne de Fond du Lac qualité pour présenter des observations au nom de leur bande respective relativement à leurs intérêts dans une région — située dans la région désignée — où se trouvent des terres, des eaux et des ressources que ces bandes ont traditionnellement utilisées et qu’elles continuent d’utiliser, et tiennent compte de ces observations.Observations : MakivikDans l’exercice de leurs attributions relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuits du Nord québécois, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent à Makivik qualité pour présenter des observations relativement aux intérêts de ces Inuits, et tiennent compte de celles-ci.Coordination des activitésCommissionsLa Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent coordonner leurs activités respectives.Office des eaux du NunavutLa Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe sont tenues de coordonner leurs activités respectives en matière d’évaluation à l’égard de tout projet dont la réalisation est assujettie à l’obtention d’un permis en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut avec celles de l’Office des eaux du Nunavut, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.Organismes analoguesLa Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe peuvent coordonner leurs activités respectives avec celles des organismes ayant, dans la région désignée ou dans une région adjacente à celle-ci, des attributions analogues aux leurs.Accord : répercussions à l’extérieur de la région désignéeLes gouvernements du Canada et du Nunavut s’efforcent, avec l’aide de la Commission d’examen, de négocier et de conclure, avec les gouvernements ou autorités compétentes d’autres ressorts, des accords en vue d’assurer la collaboration de celle-ci, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de ces gouvernements ou autorités en ce qui a trait à l’examen de projets devant être réalisés dans la région désignée et pouvant entraîner, à l’extérieur de celle-ci, d’importantes répercussions sur les plans écosystémique ou socioéconomique.RéserveIl est entendu qu’un tel accord ne peut avoir pour effet de restreindre la compétence de la Commission d’examen.Conseils : zones marinesLa Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent, soit individuellement, soit ensemble conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut — et formant alors le Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l’article 15.4.1 de l’accord —, conseiller les ministères et organismes en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements du Canada et du Nunavut tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.Renseignements et documentsObtention des renseignementsCommunication obligatoireIl incombe aux autorités administratives et aux ministères et organismes et municipalités qui ne sont pas des autorités administratives pourvus des connaissances — traditionnelles ou autres — voulues de fournir, sur demande de la Commission d’aménagement, de toute autorité compétente, de la Commission d’examen, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, les renseignements pertinents qui permettront au demandeur d’exercer ses attributions.Réserve : pouvoir discrétionnaireLes autorités, les ministères et organismes et les municipalités ne sont toutefois pas tenus de fournir les renseignements dans le cas où ils ont, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, le pouvoir discrétionnaire de ne pas les communiquer.Exercice du pouvoir discrétionnaireIls tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.Réserve : communication restreinteMalgré toute autre disposition de la présente loi, le promoteur, les autorités administratives et les ministères et organismes qui ne sont pas des autorités administratives ne sont pas tenus de communiquer à la Commission d’aménagement, à toute autorité compétente, à la Commission d’examen, à toute commission fédérale d’évaluation environnementale, à toute formation conjointe, au ministre compétent ni à toute personne désignée en vertu de l’article 209 des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale.Utilisation des renseignementsRéserve : utilisation liée aux attributionsLes membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et toute personne désignée en vertu de l’article 209 ne peuvent utiliser les renseignements dont ils prennent connaissance au titre de la présente loi que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice de leurs attributions au titre de celle-ci.Communication des renseignements et des documentsDécisions et rapports : Commission d’aménagementLa Commission d’aménagement :transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 85(1), 142(1) ou 144(2), de l’article 175 ou du paragraphe 177(2);dans le cas visé au paragraphe 80(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3).Décisions, rapports et certificats : Commission d’examenLa Commission d’examen :transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre des paragraphes 86(1), 99(1) ou 142(1);transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport — original ou révisé — visé aux paragraphes 92(1), 104(1) ou (3), 107(1) ou (2) ou 112(5) ou à l’alinéa 135(4)c);dans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, transmet au ministre fédéral tout rapport visé au paragraphe 92(1);dans le cas visé à l’alinéa 93(1)a) ou après délivrance d’un certificat en vertu des paragraphes 111(1), 112(10) ou 132(1), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;transmet au promoteur tout certificat — original ou modifié — qu’elle délivre à l’égard du projet et en transmet une copie aux autorités administratives qu’il identifie;transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie des conclusions visées à l’article 124;transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport visé aux paragraphes 127(1) ou (2);transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2) ou au titre de l’alinéa 155(1)b);transmet à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(4).Décisions et rapports : commissions fédéralesToute commission fédérale d’évaluation environnementale :transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise par le ministre de l’Environnement au titre du paragraphe 118(1);transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1) et toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2);transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).Décisions ministériellesLe ministre compétent :transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des paragraphes 93(1) ou 94(1) ou (3), des articles 95, 105 ou 106 ou des paragraphes 107(3) ou (4) ou 112(6) ou (7) et toute décision modifiée au titre du paragraphe 139(3);transmet au promoteur, à la Commission d’examen, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des articles 125 ou 126 ou des paragraphes 127(3) ou (4).Autres décisions ministériellesLe ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, selon le cas :transmettent à la Commission d’aménagement une copie des demandes d’exemption ministérielle faites en vertu des paragraphes 82(1) ou 178(1);transmettent au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise en vertu des paragraphes 82(2) ou 178(2).Décisions et rapports : ministre fédéralLe ministre fédéral :transmet aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(2);transmet à la personne ou à l’entité visée à ce paragraphe, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes toute décision qu’il prend en vertu du paragraphe 152(6).Décisions et rapports : formations conjointesToute formation conjointe :transmet au promoteur, à l’autorité visée à l’alinéa 160(1)b) et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1);transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).Décisions et rapports : autorités compétentesToute autorité compétente :transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3);transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;dans le cas visé au paragraphe 168(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet.AdaptationS’agissant d’un projet visé au paragraphe 164(1), la mention de la Commission d’aménagement, aux alinéas (2)a) et i), (3)a) et c), (6)b) et (7)b), vaut mention de l’autorité compétente.Registre public : Commission d’aménagementLa Commission d’aménagement tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :les rapports et comptes rendus visés à l’alinéa 14b), à l’article 53 et aux paragraphes 61(1), 152(2) et (3) et 227(2);les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 17(1);les ébauches de plan d’aménagement préparées en vertu de l’article 49;les commentaires reçus au titre du paragraphe 50(2);les avis visés aux paragraphes 51(2), 76(4), 141(1), 142(1), 164(4) et 174(3);les décisions prises au titre des paragraphes 54(1) et (3) et 62(1) et (3), de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 82(2), 85(1), 144(2) et 152(6), de l’article 175 et des paragraphes 177(2) et 178(2);les plans d’aménagement approuvés en vertu du paragraphe 55(1);les recommandations reçues au titre de l’article 56;les propositions de modification à un plan d’aménagement faites en vertu des paragraphes 59(1) et (3);les modifications d’un plan d’aménagement approuvées en vertu des paragraphes 62(1) et (3);les propositions de dérogation mineure visées au paragraphe 81(3);les motifs visés aux paragraphes 81(4) et 177(4);les demandes visées aux paragraphes 82(1), 143(1), (4) et (5), 144(1) et 178(1);les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1).Effet limitéLe seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.Registre public : Commission d’examenLa Commission d’examen tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 26(1);les propositions relatives à des projets reçues au titre de l’article 79, du paragraphe 80(1), de l’article 167 et du paragraphe 168(1);les décisions prises par elle et le ministre compétent au titre de la partie 3;les rapports — originaux et révisés — visés aux paragraphes 92(1), 104(1) et (3), 107(1) et (2), 112(5), 123(1) et 127(1) et (2), à l’alinéa 135(4)c), aux paragraphes 152(2) et (4) et à l’article 186;les lignes directrices transmises en vertu des paragraphes 101(5) et 120(6);les énoncés des répercussions reçus au titre des paragraphes 101(6) et 120(7);les avis donnés en vertu du paragraphe 102(2), de l’article 110, du paragraphe 121(2) et de l’article 131;les certificats — originaux ou modifiés — qu’elle délivre;les mandats de toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe fixés au titre de l’article 117;une copie des conclusions visées à l’article 124;les avis donnés par elle, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe en vertu du paragraphe 142(1);les demandes visées aux paragraphes 143(1), (4) et (5) et 144(1);les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1);les rapports présentés par toute autorité compétente en vertu du paragraphe 152(3), par application de l’article 170;les décisions prises en vertu du paragraphe 152(6);les décisions prises au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;les accords visés au paragraphe 230(3).Effet limitéLe seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.Registre communLa Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent convenir de tenir un registre public commun en conformité avec les exigences prévues aux articles 201 et 202.RéserveMalgré toute autre disposition de la présente loi, les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et les personnes désignées en vertu de l’article 209 ne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, communiquer tels documents, parties de document ou renseignements — notamment en les versant dans un registre public — que dans l’un ou l’autre des cas suivants :ils ont par ailleurs été rendus publics;leur communication respecte les conditions suivantes :elle aurait été faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens avait été faite aux termes de cette loi au moment de la prise en charge des documents au titre de la présente loi, y compris des documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de la Loi sur l’accès à l’information,elle n’est pas interdite au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale,elle ne serait pas faite en contravention d’une entente prévoyant que tels documents, parties de document ou renseignements transmis à une personne ou à un organisme exerçant des attributions au titre de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.Application de certaines dispositionsSous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que toute personne visée au paragraphe (1) a l’intention de communiquer :le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;il n’est pas tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.Précautions : communications non autoriséesLes personnes visées au paragraphe 204(1) sont tenues de prendre les précautions nécessaires pour empêcher la communication des documents, parties de document ou renseignements qu’elles ne peuvent communiquer au titre de ce paragraphe.Exercice du pouvoir discrétionnaireLa Commission d’aménagement et la Commission d’examen tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elles ont, le cas échéant, au titre de toute loi fédérale, en matière de communication de renseignements.Maintien des droitsApprobation ou modification en cours d’évaluationL’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après la réception de la proposition transmise conformément à l’article 76, ne peut être prise en compte dans le cadre de l’évaluation du projet au titre de la partie 3 ni pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).Approbation ou modification postérieure à l’évaluationUne telle approbation ou modification est sans effet à l’égard des projets dont la réalisation a été autorisée antérieurement au titre de la partie 3 et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4). Il est entendu que ces projets n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie.Interruption pendant moins de cinq ansMalgré les alinéas 74a) et b), les projets ci-après n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la partie 3 :tout projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, entreprise et interrompue par la suite pendant une période inférieure à cinq ans;la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie et qui a été réalisé de manière licite.Fictions : projet original visé à l’alinéa (1)b)Toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet original visé à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été prise à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage. De même, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard du projet original est réputé avoir été délivré à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage.Précisions : projet visé à l’alinéa (1)a)Il est entendu que toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) demeure valide. De même, il est entendu que tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard de ce projet demeure valide.Approbation ou modification postérieure à l’autorisationL’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation visée aux alinéas (1)a) ou b), est sans effet à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) ou de la reconstruction visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).Interruption pendant cinq ans ou plusIl est interdit de réaliser — même en partie — le projet ou la reconstruction de l’ouvrage, selon le cas, dans le cas où la période de l’interruption ou de la fermeture est égale ou supérieure à cinq ans.Nouvelle propositionToutefois, le projet ou la reconstruction visé au paragraphe (5) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76. Le projet visé par celle-ci est réputé être conforme à tout plan d’aménagement applicable pour l’application de l’article 77.Approbation ou modification postérieure à l’autorisationL’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation relative au projet visé au paragraphe (5) ou au projet original auquel se rapporte l’ouvrage visé au paragraphe (5), selon le cas, est sans effet à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition visée au paragraphe (6), et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).Évaluations précédentesDans le cas où l’ouvrage ou l’activité n’est pas exempté au titre du paragraphe (1), les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la partie 3 tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de celle-ci à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.Exécution et contrôle d’applicationDésignationDésignationLe ministre fédéral peut désigner tout employé d’un ministère ou organisme — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres.PouvoirsAccès au lieuLa personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou en prévenir le non-respect peut, à ces fins, entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet s’y trouve.Autres pouvoirsElle peut, à ces mêmes fins :examiner toute chose se trouvant dans le lieu;faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;établir ou faire établir tout document à partir de ces données;faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’elle estime suffisante;ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.CertificatLe ministre fédéral remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.AssistanceLe propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’elle peut valablement exiger.Mandat : maison d’habitationDans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).Délivrance du mandatSur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 210(1);l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres;soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.Entrée dans une propriété privéeLa personne désignée peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 210(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.Personne accompagnant la personne désignéeToute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.Usage de la forceLa personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.OrdresMesures exigéesSi elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente loi, la personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi — ou en prévenir le non-respect — peut notamment ordonner à toute personne ou entité :de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi ou de la faire cesser;de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour que la personne ou l’entité se conforme à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.AvisL’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.Loi sur les textes réglementairesLes ordres ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.CoordinationActivités des personnes désignéesLes personnes désignées pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 — ou en prévenir le non-respect — coordonnent leurs activités avec celles des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.InjonctionPouvoirs du tribunalSi, sur demande présentée par le ministre compétent, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une contravention à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne ou entité nommée dans la demande :de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer la contravention ou de tendre à sa commission;d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de la contravention.PréavisL’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.Interdictions, infractions et peinesEntraveIl est interdit d’entraver sciemment l’action de toute personne désignée qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.Renseignements faux ou trompeursIl est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.Infractions et peinesQuiconque contrevient à l’article 74, aux paragraphes 147(2), 152(7) ou 208(5) ou à l’ordre donné en vertu des alinéas 214(1)a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.Entrave ou renseignements faux ou trompeursQuiconque contrevient aux articles 217 ou 218 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.Infraction continueIl est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1).Disculpation : précautions vouluesNul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.Questions judiciairesCompétence judiciaireContrôle judiciaire : compétence concurrenteIndépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le procureur général du Nunavut ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande de révision judiciaire à la Cour de justice du Nunavut afin d’obtenir contre la Commission d’aménagement ou la Commission d’examen, selon le cas, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.RenvoisLa Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent déférer à la Cour de justice du Nunavut toute question de droit ou de compétence soulevée dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.Qualité pour agirL’organisation inuite désignée peut demander au tribunal compétent :de décider si les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable ont été mises en oeuvre en application de l’article 69, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;de décider si tel projet est — ou a été — réalisé en conformité avec les exigences visées à l’alinéa 74f), et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;de décider si tel projet est — ou a été — réalisé sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation aux termes du certificat — original ou modifié — délivré à son égard, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;de décider si les conditions visées à l’alinéa c) ont été mises en oeuvre en application des articles 136 ou 137, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;de décider si tel projet est — ou a été ou est susceptible d’être — réalisé sans que soient remplies les conditions, visées à l’alinéa c) et mises en oeuvre en application des articles 136 ou 137, dont est assortie sa réalisation, et, en cas de défaut, de rendre une ordonnance enjoignant à toute personne ou entité nommée dans la demande :de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de déroger à l’une ou l’autre de ces conditions ou de tendre à sa dérogation,d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la dérogation;de décider si tel projet visé à l’un ou l’autre des alinéas 152(1)a) à c) est — ou a été — réalisé sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6), et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;la révision judiciaire de telle décision ou ordonnance — provisoire ou finale — prise au titre de la partie 3.Caractère définitifÀ moins qu’une exemption ministérielle ne soit accordée en vertu de l’alinéa 82(2)a), toute décision de la Commission d’aménagement concernant la conformité du projet avec tout plan d’aménagement applicable est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales et de celui prévu à l’article 220, non susceptible d’appel ou de révision en justice.ImmunitéFaits accomplis de bonne foiLes membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe et les personnes désignées en vertu de l’article 209 bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.Communication faite de bonne foiL’État, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, les membres et le personnel de ces commissions et les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe bénéficient de l’immunité judiciaire pour la communication d’un document, d’une partie de document ou d’un renseignement — notamment dans l’un des registres publics — faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.DélaisMandat et validité des actesLe fait, de la part de la Commission d’aménagement, de toute autorité compétente, de la Commission d’examen, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, de ne pas exercer ses attributions dans le délai fixé par la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli dans l’exercice de ses attributions.Surveillance généralePlanLes gouvernements du Canada et du Nunavut élaborent, de concert avec la Commission d’aménagement, un plan de surveillance générale de l’état et de la santé à long terme des milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée et dirigent et coordonnent les activités de surveillance générale et la collecte des renseignements afférents.Commission d’aménagementConformément au plan de surveillance, la Commission d’aménagement collige les renseignements fournis, entre autres, par les ministères et organismes ainsi que le secteur industriel et produit périodiquement un rapport sur les milieux en question. Elle est tenue d’utiliser ces renseignements dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.Règlements et arrêtésPouvoirs réglementairesLe gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre fédéral, après que celui-ci a mené des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, prendre les mesures d’application de la présente loi et, notamment :préciser ce qui constitue un conflit d’intérêts pour l’application des paragraphes 34(1) et (2) et 115(3);mettre sur pied un programme de financement afin de permettre la participation des catégories de personnes ou des groupes qu’il précise à tout examen approfondi effectué par la Commission d’examen, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe.Accord de TunngavikLe gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre fédéral — après consultation du ministre territorial, de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen — et avec l’accord de Tunngavik :prévoir, pour l’application de la définition de projet au paragraphe 2(1), des catégories d’ouvrages ou d’activités exclus;prévoir, pour l’application du paragraphe 78(2), de l’alinéa 155(1)a) et du paragraphe 166(2), les catégories d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions.Annexe 2Le ministre fédéral peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer la mention d’un organisme administratif désigné.Annexe 3 : projet d’accordAvant de conclure tout accord au titre de l’article 7 de l’annexe 12-1 de l’accord, la Commission d’examen avise par écrit l’organisation inuite désignée et le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, des catégories d’ouvrages ou d’activités visées par le projet d’accord.CommentairesTout destinataire de l’avis peut, dans les cent vingt jours suivant la réception de celui-ci, communiquer par écrit à la Commission d’examen ses commentaires à l’égard du projet d’accord.Avis : conclusion de l’accordAprès avoir tenu compte des commentaires ainsi communiqués, la Commission d’examen avise par écrit l’organisation inuite désignée et le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, de la conclusion, le cas échéant, de l’accord.Modification de l’annexe 3Le ministre fédéral modifie, par arrêté, l’annexe 3 pour ajouter, modifier ou supprimer la mention de toute catégorie d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen préalable au titre de l’accord.Dispositions transitoiresMembres et employés des commissionsLes membres et les employés de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article demeurent en fonctions comme s’ils avaient été nommés ou engagés, selon le cas, au titre de la présente loi.Politiques, priorités et objectifs en matière d’aménagementLes articles 40 à 45 ne s’appliquent pas aux politiques, priorités, objectifs — généraux et spécifiques — et variables de planification établis au titre du chapitre 11 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils s’appliquent à toute modification apportée à ces politiques, priorités, objectifs et variables après cette entrée en vigueur.Plans d’aménagementLes plans d’aménagement approuvés conformément à l’article 11.5.9 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article le demeurent, sous réserve des règles suivantes :les articles 47, 48 et 66 ne s’appliquent pas à ces plans et il est entendu que les articles 49 à 58 ne s’y appliquent pas non plus;ces plans sont pris en compte pour l’application des articles 46, 68 à 70 et 72, de la partie 3, de l’alinéa 222d) et de l’article 223;les articles 59 à 65 s’appliquent à toute modification apportée à ces plans après cette entrée en vigueur.Registre publicLa Commission d’aménagement verse ces plans d’aménagement dans le registre public visé au paragraphe 201(1).Plans d’aménagement municipauxLes articles 71 et 72 ne s’appliquent pas aux plans d’aménagement municipaux élaborés conformément au chapitre 11 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils s’appliquent à toute modification apportée à ces plans d’aménagement après cette entrée en vigueur.Projets : évaluation au titre de l’accordLa présente loi ne s’applique pas :aux projets qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, font l’objet d’une évaluation au titre de l’accord ou dont la réalisation de manière licite est en cours ou terminée;aux projets dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant la date d’entrée en vigueur du présent article, entreprise et interrompue par la suite pendant une période — calculée à compter de cette date — inférieure à cinq ans;à la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période — calculée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article — inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant cette date et qui a été réalisé de manière licite;aux projets dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant la date d’entrée en vigueur du présent article et entreprise dans les cinq ans suivant cette date.Exception : modification importanteElle s’applique toutefois aux projets visés au paragraphe (1) s’ils sont modifiés de façon importante — au sens de l’article 145 — après l’entrée en vigueur du présent article.(article 30)Moi, , je déclare solennellement (ou jure) que j’exercerai avec fidélité, sans parti pris, honnêtement et au mieux de mon jugement et de mon habileté les fonctions qui m’incombent en qualité de membre de la (Commission d’aménagement du Nunavut ou Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions). (Ainsi Dieu me soit en aide.)(paragraphe 73(2) et article 229)Organismes administratifs désignésCommission canadienne de sûreté nucléaireCanadian Nuclear Safety CommissionOffice des eaux du NunavutNunavut Water BoardRégie canadienne de l’énergieCanadian Energy Regulator2013, ch. 14, art. 2 « ann. 2 »2019, ch. 28, art. 1822019, ch. 28, art. 183(paragraphe 78(2), alinéa 155(1)a) et paragraphes 166(2) et 230(4))Catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen préalable
ArticleCatégories d’ouvrages ou d’activités1Les ouvrages ou activités de recherche et de collecte qui nécessitent un permis, une licence ou une autorisation délivré par l’Agence Parcs Canada soit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada soit en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions suivantes :les paragraphes 7(5), 11(1) et 14(2) du Règlement général sur les parcs nationaux;l’alinéa 15(1)a) du Règlement sur la faune des parcs nationaux;sous réserve de l’article 2 de la présente annexe, l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril;sous réserve de l’article 2 de la présente annexe, le paragraphe 4(2) du Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.2Les ouvrages ou activités de recherche et de collecte qui nécessitent un permis, une licence ou une autorisation délivré par l’Agence Parcs Canada en vertu de l’une ou de plusieurs des dispositions ci-après s’ils sont réalisés dans un lieu historique désigné en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, dont l’application relève de l’Agence Parcs Canada, et assujetti à un accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits :les paragraphes 3(2), 4(2) et 12(3) du Règlement général sur les parcs historiques nationaux;l’alinéa 5(1)a) du Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux;l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril;le paragraphe 4(2) du Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.3Les ouvrages ou activités qui exigent un des permis dans le domaine de l’archéologie ou de la paléontologie ci-après, ou les deux, délivrés par le ministère de la Culture et du Patrimoine du gouvernement du Nunavut :un permis de classe 1 délivré en application du paragraphe 8(2) du Règlement sur les lieux archéologiques et paléontologiques du Nunavut;un permis de classe 2 délivré en application du paragraphe 9(2) de ce règlement.4Les ouvrages ou activités qui nécessitent un ou plusieurs des permis, licences, autorisations ou décisions ci-après délivrés par le ministère de l’Environnement du gouvernement du Nunavut en vertu de la Loi sur la faune et la flore, L.Nun. 2003, ch. 26, et du Règlement sur les permis et étiquettes, R.Nun. R-012-2015 :le permis de récolte de ressources fauniques visé à l’article 18 de cette loi;le permis ou la décision accordant l’autorisation visée à l’article 21 de cette loi;le permis de possession d’animaux sauvages vivants visé à l’article 19 de ce règlement;le permis d’élevage d’animaux sauvages visé à l’article 27 de ce règlement;le permis d’importation visé au paragraphe 105(1) de cette loi;le permis d’exportation visé au paragraphe 106(1) de cette loi;le permis de commerçant de viande d’animaux sauvages visé à l’article 108 de cette loi;le permis de pourvoyeur de gros gibier visé à l’article 111.1 de cette loi;le permis de guide auprès de personnes récoltant du gibier visé au paragraphe 112(1) de cette loi;le permis de taxidermiste visé au paragraphe 115(2) de cette loi;le permis d’instructeur en récolte visé à l’article 116 de cette loi;le permis de recherche sur les ressources fauniques ou de collecte de spécimens fauniques visé au paragraphe 117(1) de cette loi;le permis d’observation des ressources fauniques visé au paragraphe 117(2) de cette loi.