Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 28. (analyst)
- Commission
Commission La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8. (Commission)
- document
document S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (record)
- énergie nucléaire
énergie nucléaire Toute forme d’énergie provenant de la fission ou de la fusion nucléaires ou de toute autre transmutation nucléaire. (nuclear energy)
- fonctionnaire désigné
fonctionnaire désigné Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 37. (designated officer)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 29. (inspector)
- installation nucléaire
installation nucléaire L’une des installations ci-après, y compris les terrains, les bâtiments, l’équipement utilisé dans le cadre de son exploitation et les systèmes de gestion, de stockage provisoire, d’évacuation et de stockage permanent des substances nucléaires :
a) un réacteur à fission ou à fusion nucléaires ou un assemblage nucléaire non divergent;
b) un accélérateur de particules;
c) une mine d’uranium ou de thorium ou une usine de concentration d’uranium ou de thorium;
d) une usine de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium;
e) une usine de fabrication de produits à partir d’uranium, de thorium ou de plutonium;
f) une usine qui traite ou utilise, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium;
g) une installation d’évacuation ou de stockage permanent des substances nucléaires provenant d’une autre installation nucléaire;
h) un véhicule muni d’un réacteur nucléaire;
i) les autres installations désignées par règlement servant au développement, à la production et à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou à la production, à la possession ou à l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé ou des renseignements réglementés. (nuclear facility)
- licence
licence ou permis Licence ou permis délivrés en vertu de l’article 24. (licence)
- ministre
ministre Le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi. (Minister)
- pénalité
pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)
- rayonnement
rayonnement Émission par une substance nucléaire — ou production à l’aide d’une telle substance ou dans une installation nucléaire — d’une particule atomique ou subatomique ou d’une onde électromagnétique, si la particule ou l’onde a une énergie suffisante pour entraîner l’ionisation. (radiation)
- réglementaire
réglementaire ou réglementé Prévu par les règlements de la Commission, à l’exclusion des règlements administratifs. (prescribed)
- service de dosimétrie
service de dosimétrie Service, désigné par règlement, assurant la mesure et le contrôle des doses de rayonnement. (dosimetry service)
- substance nucléaire
substance nucléaire
a) Le deutérium, le thorium, l’uranium et les éléments de numéro atomique supérieur à 92;
b) les dérivés et composés du deutérium, du thorium, de l’uranium ou des éléments de numéro atomique supérieur à 92;
c) les radionucléides;
d) les substances désignées par règlement comme étant soit capables de libérer de l’énergie nucléaire, soit indispensables pour en produire ou en utiliser;
e) un sous-produit radioactif qui résulte du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire;
f) une substance ou un objet radioactif qui a servi dans le cadre du développement, de la production ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire. (nuclear substance)
- travailleur du secteur nucléaire
travailleur du secteur nucléaire Personne qui, du fait de sa profession ou de son occupation et des conditions dans lesquelles elle exerce ses activités, si celles-ci sont liées à une substance ou une installation nucléaire, risque vraisemblablement de recevoir une dose de rayonnement supérieure à la limite réglementaire fixée pour la population en général. (nuclear energy worker)
- véhicule
véhicule Tout moyen de transport aérien, maritime ou terrestre, notamment le matériel ferroviaire au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire. (vehicle)
- 1997, ch. 9, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 122
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