Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, ch. 9)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
Commission canadienne de sûreté nucléaire (suite)
Conseillers
Note marginale :Composition
10 (1) La Commission est composée d’au plus sept membres permanents, ou commissaires permanents, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Commissaires nommés à titre temporaire
(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut nommer, lorsqu’il l’estime nécessaire, des commissaires à titre temporaire.
Note marginale :Président
(3) Le gouverneur en conseil désigne le président parmi les commissaires permanents.
Note marginale :Statut des commissaires
(4) Le président est nommé à temps plein et les autres commissaires le sont à temps plein ou à temps partiel.
Note marginale :Mandat
(5) Les commissaires permanents sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat temporaire
(6) Chaque commissaire nommé à titre temporaire l’est à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.
Note marginale :Reconduction
(7) Le mandat des commissaires peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
- 1997, ch. 9, art. 10
- 2012, ch. 19, art. 123
Note marginale :Conflit d’intérêts
11 (1) Pendant leur mandat, les commissaires ne peuvent, même indirectement, exercer une activité, être titulaire d’un intérêt dans une entreprise ou accepter une charge ou un emploi incompatibles avec leurs fonctions.
Note marginale :Intervention du commissaire
(2) Le commissaire qui se rend compte qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts au sens du paragraphe (1) dispose d’un délai de cent vingt jours pour mettre fin au conflit ou démissionner.
Président
Note marginale :Fonctions du président
12 (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il est notamment responsable de la répartition du travail parmi les commissaires, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations de la Commission et de la désignation du commissaire chargé de présider chaque formation.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, le commissaire que la Commission désigne assure l’intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Délégation
(3) Le président peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés aux paragraphes 16(2) et 17(2) à un dirigeant ou un employé de la Commission.
Note marginale :Rapports
(4) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 44(1)d), le président est tenu de présenter au ministre les rapports que celui-ci exige sur l’administration et la gestion des affaires de la Commission. Le ministre désigne ceux de ces rapports qui font partie du rapport annuel.
Rémunération et indemnités
Note marginale :Rémunération
13 Les commissaires et les anciens commissaires visés au paragraphe 23(2) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil et ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Réunions
Note marginale :Réunions
14 (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu fixés par règlement administratif.
Note marginale :Téléparticipation
(2) Sous réserve des règlements administratifs, les commissaires peuvent participer à une réunion de la Commission par tout moyen de télécommunication qui permet à tous les participants d’entendre ce que disent les autres, notamment par téléphone; pour l’application de la présente loi, ces commissaires sont alors réputés présents.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
15 La Commission peut prendre des règlements administratifs sur la conduite de ses affaires, la poursuite de sa mission et l’exercice des attributions que la présente loi lui confère; elle peut notamment, par de tels règlements :
a) régir la convocation de ses réunions;
b) régir d’une façon générale le déroulement de ses travaux, notamment la fixation du quorum lors de ses réunions et de celles de ses formations;
c) fixer les règles à suivre au cours des procédures autres que celles dont les règles sont prévues par règlement.
Dirigeants, employés et contractuels
Note marginale :Personnel
16 (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.
Note marginale :Délégation au président
(2) La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) Les commissaires, dirigeants et employés de la Commission sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1997, ch. 9, art. 16
- 2002, ch. 17, art. 22
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Assistance contractuelle
17 (1) La Commission peut, par contrat, retenir les services de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles aux travaux de la Commission pour qu’elles la conseillent et l’aident dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi; ces personnes reçoivent pour leurs services la rémunération et les indemnités fixées par la Commission.
Note marginale :Délégation au président
(2) La Commission peut déléguer au président les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (1).
- 1997, ch. 9, art. 17
- 2002, ch. 17, art. 23
Responsabilité civile
Note marginale :Immunité
18 (1) Les commissaires de même que les personnes ou autorités qui agissent au nom de la Commission ou sous ses ordres n’engagent pas leur responsabilité civile personnelle en raison des gestes — actes ou omissions — qu’ils accomplissent de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions que la présente loi confère à la Commission ou en raison d’une négligence ou d’un manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces attributions.
Note marginale :Immunité
(2) Les personnes et autorités visées aux paragraphes 44(8) et (9) jouissent de l’immunité prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité de la Commission
(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité civile délictuelle ou de la responsabilité extracontractuelle qui pourrait lui être imputée.
Instructions
Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil
19 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Commission des instructions d’orientation générale sur sa mission.
Note marginale :Caractère obligatoire
(2) Les instructions du gouverneur en conseil lient la Commission.
Note marginale :Publication et dépôt
(3) Les décrets pris en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette du Canada et déposés devant chaque chambre du Parlement.
Attributions
Note marginale :Cour d’archives
Note marginale :Témoins et documents
(2) En matière de comparution et d’interrogatoire des témoins, de dépôt et d’examen des documents et d’exécution de ses ordonnances, de même qu’à l’égard de toute autre question liée ou utile à l’exercice efficace de sa compétence, la Commission est investie des pouvoirs, droits et avantages nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions et à l’exécution de ses ordonnances et peut notamment :
Note marginale :Caractère non formel
(3) La Commission tranche les questions dont elle est saisie de la façon la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu des circonstances et de l’équité, mais en tout état de cause dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Règles de preuve
(4) La Commission n’est pas liée par les règles de preuve applicables devant les tribunaux; elle peut notamment accepter de recevoir des éléments de preuve et des renseignements présentés sous serment et accompagnés ou non d’un affidavit, selon qu’elle l’estime indiqué, et refuser de recevoir les éléments de preuve qu’elle ne juge pas pertinents ou fiables.
Note marginale :Objet des procédures
(5) Avant de commencer la procédure, la Commission peut :
a) rejeter une demande ou en suspendre l’étude si le demandeur ne s’est pas conformé aux conditions d’une licence ou d’un permis, ou d’un ordre ou d’une ordonnance prévus par la présente loi;
b) déterminer les questions à l’égard desquelles des éléments de preuve pourront lui être présentés;
c) écarter les questions qu’elle a déjà tranchées.
Note marginale :Maintien de l’ordre et du décorum
(6) La Commission peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie. Elle peut notamment restreindre le droit d’une personne de participer aux procédures ou expulser celle-ci lorsqu’elle nuit à leur déroulement et, en cas d’expulsion, poursuivre les procédures en son absence.
Note marginale :Agent de la paix
(7) Tout agent de la paix prête à la Commission ou à ses membres, sur demande, l’assistance nécessaire au maintien de l’ordre pour le bon déroulement des procédures dont elle est saisie.
Note marginale :Homologation
(8) Les décisions et ordonnances de la Commission peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les décisions et ordonnances de la juridiction saisie.
Note marginale :Procédure
(9) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction saisie, soit par dépôt au greffe de celle-ci, par le président, d’une copie de la décision ou de l’ordonnance certifiée conforme et portant le sceau de la Commission.
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