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Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 12 du 2021-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020

  •  (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;

    • b) sa dette nette par habitant au 31 mars 2012 n’était pas inférieure à celle d’au moins quatre autres provinces;

    • c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.

  • Note marginale :Détermination de la dette nette par habitant

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dette nette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspond à la somme déterminée par le ministre conformément aux règlements.

  • Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2020-2021

    (3) Pour l’exercice 2020-2021, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de quatre-vingt-cinq millions six cent vingt-six mille dollars.

  • Note marginale :Prolongation de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse : 2021-2023

    (4) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2023, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.

  • 2005, ch. 30, art. 85 « 12 »
  • 2021, ch. 23, art. 201

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