Loi sur le pipe-line du Nord (L.R.C. (1985), ch. N-26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le pipe-line du Nord (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le pipe-line du Nord [202 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le pipe-line du Nord [419 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE IAdministration du pipe-line du Nord (suite)
Bureaux
Note marginale :Bureaux
11 Les bureaux de l’Administration sont situés, au Canada, aux lieux appropriés que détermine le ministre.
- 1977-78, ch. 20, art. 10
Personnel
Note marginale :Employeur distinct
12 (1) L’Administration peut employer le personnel professionnel, scientifique, technique ou autre, qu’elle estime nécessaire à l’application de la présente loi, fixer les termes et la durée de leur mandat et, avec l’autorisation du Conseil du Trésor, fixer et verser leur traitement.
Note marginale :Concours d’experts
(2) L’Administration peut retenir temporairement les services d’experts qui lui prodigueront conseils et assistance dans l’exécution de ses fonctions et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, elle peut fixer et verser leur traitement et leurs indemnités.
Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique
(3) Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) sont réputées appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application d’autres lois
(4) Les personnes employées en vertu du paragraphe (1) sont réputées appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Conseil et assistance
(5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande du ministre, ordonner à un ministère ou organisme fédéral de détacher auprès de l’Administration, pour une période déterminée, le personnel nécessaire à la bonne marche de ses travaux; sous réserve des dispositions d’autres lois relatives aux renseignements confidentiels, l’Administration peut également demander et obtenir d’un tel ministère ou organisme conseils et assistance.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Rapport annuel
13 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 177]
Note marginale :Rapport annuel
14 Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les opérations de l’Administration au cours de cet exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement à cette date ou, si celle-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 14
- 2012, ch. 19, art. 177
Transfert de pouvoirs
Note marginale :Transfert
15 Le gouverneur en conseil peut, par décret, uniquement pour les fins du pipe-line, transférer au ministre les pouvoirs et fonctions — visés à ce décret — d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral.
- 1977-78, ch. 20, art. 14
Note marginale :Exercice des pouvoirs par les ministères et les autres organismes
16 Pour faciliter l’exercice des pouvoirs et fonctions d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d’un ministère ou organisme fédéral qui lui sont transférés, le ministre peut conclure avec ces derniers un accord en vertu duquel ils exerceront les pouvoirs et fonctions ainsi transférés, selon les modalités prévues à l’accord.
- 1977-78, ch. 20, art. 15
Note marginale :Aucun pouvoir de taxation n’est délégué
17 Le ministre ne peut, en vertu des pouvoirs et fonctions transférés en conformité avec l’article 15, percevoir un impôt ou imposer un droit de licence ou autres charges monétaires supérieurs à ceux prévus dans la loi ou les règlements mentionnés dans le transfert de pouvoirs.
- 1977-78, ch. 20, art. 16
Conseil consultatif fédéral-provincial
Note marginale :Constitution du Conseil
18 (1) Afin de réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil peut constituer un conseil consultatif fédéral-provincial composé :
a) du Directeur général et d’un représentant du Yukon nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation de la Législature du Yukon;
b) d’un représentant de chacune des provinces de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et d’Alberta nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune de ces provinces.
Note marginale :Réunions et objets
(2) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) se réunit au moins tous les trois mois aux lieux qu’il peut fixer au Canada pour discuter des activités de l’Administration, des gouvernements des provinces visées à l’alinéa (1) b), du gouvernement du Yukon et d’autres organismes gouvernementaux relativement au pipe-line, pour faciliter la coordination de ces activités, et particulièrement pour s’assurer que les questions touchant à ce pipe-line sont, dans la mesure du possible, abordées de façon rationnelle.
Note marginale :Comités
(3) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) peut constituer des comités qui le conseillent sur les questions qu’il leur soumet relativement aux objets visés au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 18
- 2002, ch. 7, art. 215
Conseils consultatifs
Note marginale :Constitution et composition
19 (1) Afin d’aider le ministre à réaliser les objets de la présente loi, le gouverneur en conseil établit et fixe le mandat d’un ou de plusieurs conseils consultatifs comprenant chacun un nombre maximal de dix membres choisis hors de l’administration publique fédérale et nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat dont il détermine la durée.
Note marginale :Conseil consultatif du Yukon
(2) L’un des conseils consultatifs constitués en vertu du paragraphe (1) est le Conseil consultatif du Yukon, dont les membres sont représentatifs des régions et des intérêts de ce territoire, y compris les intérêts autochtones.
Note marginale :Fonctions
(3) Le Directeur général tient le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) au courant des activités de l’Administration touchant au mandat du Conseil, et celui-ci peut donner des conseils et faire des recommandations au Directeur général concernant ces activités.
Note marginale :Membres du Conseil
(4) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit de recevoir, sur les fonds affectés à l’Administration, le traitement que fixe le gouverneur en conseil pour leur présence aux réunions du Conseil.
Note marginale :Indemnités
(5) Les membres du Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) ont droit, sur les fonds affectés à l’Administration, au remboursement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions que leur confère la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 19
- 2002, ch. 7, art. 216
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Régie canadienne de l’énergie
Note marginale :Instructions données à la Régie
20 (1) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions à la Régie sur la façon dont elle doit exercer les pouvoirs et fonctions qui sont les siens en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et de la présente loi, et la Régie est tenue d’obtempérer à ces instructions.
Note marginale :Instructions données au fonctionnaire désigné
(2) Le gouverneur en conseil peut, relativement au pipe-line, donner, par décret, des instructions au fonctionnaire désigné sur la façon dont il doit exercer les pouvoirs et fonctions que la Régie lui a délégués conformément à l’article 7 ou que la présente loi lui impose, et le fonctionnaire est tenu d’obtempérer à ces instructions.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 20
- 2019, ch. 28, art. 120
Certificat
Note marginale :Délivrance du certificat
21 (1) Un certificat d’utilité publique en vue de la construction du pipe-line est par les présentes délivré aux compagnies figurant à l’annexe II, pour le tronçon porté à l’Accord relativement à chacune de ces compagnies.
Note marginale :Le certificat est réputé être délivré par l’Office
(2) Le certificat d’utilité publique délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé délivré conformément à l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie le 13 avril 1978.
Note marginale :Modalités
(3) Chaque certificat délivré en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux modalités énoncées à l’annexe III.
Note marginale :Modification des modalités
(4) La Commission de la Régie ou le fonctionnaire désigné peut abroger ou modifier les modalités énoncées à l’annexe III, ou réputées l’être, ou y apporter des additions; ces mesures restent toutefois sans effet tant qu’elles n’ont pas été approuvées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Application de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger
(5) Lorsque l’annexe III soulève la question de savoir si une personne est ou non une personne non admissible au sens de la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, chapitre 46 des Statuts du Canada de 1973-74, cette personne doit demander en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi un exposé écrit du ministre qui y est visé, portant qu’elle n’est pas une personne non admissible au sens de cette loi, et le ministre procède relativement à la demande comme s’il s’agissait d’une demande visant à obtenir une opinion sur une question soulevée en vertu de cette loi, et tout exposé écrit du ministre lie en vertu de ce paragraphe 4(1), mais uniquement pour l’application de la présente loi.
Note marginale :L’accord entre actionnaires ne peut être modifié
(6) Tout certificat d’utilité publique réputé délivré en vertu de la présente loi est assujetti à la condition portant que la Westcoast Transmission Company Limited, l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited et la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. ne pourront, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil et de la Commission de la Régie, résilier ni modifier l’accord entre actionnaires qu’elles ont conclu le 4 août 1977, tel qu’il a été modifié avant le 3 février 1978.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 21
- 2012, ch. 19, art. 113
- 2019, ch. 28, art. 124
Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire désigné
22 (1) Le fonctionnaire désigné peut, avec l’approbation du ministre, donner aux compagnies les instructions et les autorisations nécessaires pour satisfaire aux modalités énoncées à l’annexe III.
Note marginale :Présomption portant sur les engagements des compagnies
(2) Les engagements pris par la Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., l’Alberta Gas Trunk Line (Canada) Limited, la Westcoast Transmission Company Limited et l’Alberta Natural Gas Company Ltd. ainsi que ceux contenus dans la soumission que l’Alberta Gas Trunk Line Company Limited a présentée à l’Office, comme ils ont été modifiés au cours de l’Audience, sont réputés être, à la fois :
a) des engagements de chaque compagnie dans la mesure où ils ont trait à la compagnie et au tronçon du tracé porté à l’Accord relativement à cette compagnie;
b) une modalité énoncée à l’annexe III.
- 1977-78, ch. 20, art. 21
Note marginale :Publication et rapport
23 Les instructions et les approbations du gouverneur en conseil visées respectivement aux paragraphes 20(1) ou (2) et au paragraphe 21(4) sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada. Le ministre en fait déposer une copie devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant leur réception.
- 1977-78, ch. 20, art. 22
Questions judiciaires
Note marginale :Décisions et ordonnances définitives
24 (1) Les décisions et les ordonnances de la Commission de la Régie relatives au pipe-line sont exécutoires, définitives et sans appel. Elles échappent, ainsi que les procédures de la Commission de la Régie y donnant lieu, à toute forme d’appel ou de révision judiciaire et elles ne peuvent faire l’objet de contestation, d’injonction, de prohibition, d’évocation, de restriction, d’annulation ni d’aucune autre procédure de même nature, sauf dans la mesure où le prévoit le paragraphe (2).
Note marginale :Contrôle judiciaire
(2) Quiconque est directement touché par une décision ou une ordonnance de la Commission de la Régie relative au pipe-line peut demander la révision de celle-ci conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour d’appel fédérale dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.
- L.R. (1985), ch. N-26, art. 24
- 1990, ch. 8, art. 59
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2019, ch. 28, art. 124
- Date de modification :