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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 15 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obstacle réel

  •  (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables est tenu de donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis.

  • Note marginale :Mesures

    (2) À moins que le ministre n’en ordonne autrement en vertu du paragraphe (3), le responsable est tenu de prendre les mesures suivantes :

    • a) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent;

    • b) commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables de réparer celui-ci, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard celui-ci.

  • Note marginale :Non-respect

    (4) Si le responsable n’agit pas en conformité avec les alinéas (2)a) ou b) ou n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle qu’il estime indiquée.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 331
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 54

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