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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 15 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Mesures à prendre en cas d’obstruction

  •  (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, est tenu de prendre les mesures suivantes :

    • a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis;

    • b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent.

  • Note marginale :Intervention du ministre

    (2) Si le responsable omet de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut faire en sorte que ces mesures soient prises.

  • Note marginale :Enlèvement des obstacles

    (3) À moins que le ministre n’en ordonne autrement, le responsable est tenu de commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.

  • Note marginale :Intervention du ministre

    (4) Si le responsable omet d’enlever l’obstacle, le ministre peut le faire enlever ou détruire.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2009, ch. 2, art. 331
  • 2012, ch. 31, art. 318

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