Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Note marginale :Examens et enquêtes
8 (1) L’Office de surveillance a pour mandat :
a) d’examiner toute activité exercée par le Service canadien du renseignement de sécurité ou le Centre de la sécurité des télécommunications;
b) d’examiner l’exercice par les ministères de leurs activités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
c) d’examiner les questions liées à la sécurité nationale ou au renseignement dont il est saisi par un ministre;
d) de faire enquête sur :
(i) les plaintes qu’il reçoit au titre des paragraphes 16(1), 17(1) ou 18(3),
(ii) les plaintes qui lui sont renvoyées au titre des paragraphes 45.53(4.1) ou 45.67(2.1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
(iii) les rapports qui lui sont adressés en vertu de l’article 19 de la Loi sur la citoyenneté,
(iv) les affaires qui lui sont transmises en vertu de l’article 45 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Examen des mesures
(2) Dans le cadre de l’examen des activités du Service canadien du renseignement de sécurité, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, au moins un aspect de la prise, par le Service, de mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.
Note marginale :Examen des instructions et directives
(2.1) L’Office de surveillance examine la mise en oeuvre des aspects importants des instructions et directives ministérielles, nouvelles ou modifiées, qui sont données :
a) au Service canadien du renseignement de sécurité;
b) au Centre de la sécurité des télécommunications;
c) à tout autre ministère, si elles concernent la sécurité nationale ou le renseignement.
Note marginale :Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
(2.2) Dans le cadre de l’examen des activités des ministères, l’Office de surveillance examine, chaque année civile, la mise en oeuvre des instructions données en vertu de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) Dans le cadre des examens qu’il effectue, l’Office de surveillance peut formuler les conclusions et recommandations qu’il estime indiquées, notamment en ce qui a trait :
a) au respect par les ministères de la loi et des instructions et directives ministérielles applicables;
b) au caractère raisonnable et à la nécessité de l’exercice par les ministères de leurs pouvoirs.
- 2019, ch. 13, art. 2 « 8 »
- 2019, ch. 13, art. 49.2
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