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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 20 du 2010-12-10 au 2024-04-01 :


Note marginale :Serment et certificat de désignation

  •  (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 19.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.

  • Note marginale :Limitations

    (2) Le certificat de désignation précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.

  • 2000, ch. 32, art. 20
  • 2009, ch. 14, art. 30

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