Loi sur les départements et ministres d’État (L.R.C. (1985), ch. M-8)
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Loi sur les départements et ministres d’État
L.R.C. (1985), ch. M-8
Loi concernant les départements et ministres d’État
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les départements et ministres d’État.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 13
Départements d’État créés à des fins précises
Note marginale :Création de départements d’État
2 La nécessité d’une politique nouvelle et globale et de programmes détaillés et complets dans un ou plusieurs domaines relevant du gouvernement du Canada peut justifier, aux yeux du gouverneur en conseil, la création d’un secteur spécial de l’administration publique fédérale ayant à sa tête un ministre chargé de l’élaboration et de la mise en oeuvre de cette politique et de ces programmes. Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un département d’État à cette fin.
- L.R. (1985), ch. M-8, art. 2
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Proclamation
3 La proclamation créant un département d’État porte les mentions suivantes :
a) le nom du département;
b) le ou les domaines dans lesquels le ministre chargé du département doit élaborer et mettre en oeuvre une politique et des programmes;
c) les pouvoirs et fonctions à attribuer au ministre chargé du département pour la mission énoncée à l’alinéa b).
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 15
Note marginale :Modification
4 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, modifier le nom d’un département d’État ou le contenu de toute question exposée dans la proclamation qui a créé ce département.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 16
Note marginale :Suppression
5 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, supprimer un département d’État.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 17
Note marginale :Dépôt du décret de proclamation
6 (1) Le décret autorisant la publication d’une proclamation faite sous le régime de l’article 2 ou de l’article 4 ne peut être pris avant que le projet n’en ait été déposé devant la Chambre des communes par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada et que sa prise n’ait été approuvée par une résolution de celle-ci.
Note marginale :Possibilité d’un débat
(2) La motion présentée aux Communes selon le règlement de la chambre par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada en vue d’obtenir l’approbation du projet de décret déposé conformément au paragraphe (1) est débattue en chambre pendant une période maximale de sept heures. Le règlement de la chambre est ensuite appliqué pour trancher la question.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 18
Ministres d’État chargés de départements d’État
Note marginale :Ministres d’État chargés de départements d’État
7 (1) Chaque département d’État créé en application de l’article 2 est placé sous l’autorité d’un ministre d’État nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Idem
(2) Le ministre d’État chargé d’un département d’État occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 19
Note marginale :Secrétaire
8 Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un secrétaire; celui-ci est l’administrateur en chef du département d’État.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 20
Note marginale :Attributions
9 Outre les attributions précisées dans la proclamation créant un département d’État, les pouvoirs et fonctions du ministre chargé d’un département englobent tous les autres domaines attribués ou transférés au ministre ou au département sous le régime d’une loi fédérale.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 21
Note marginale :Rapport annuel
10 Le 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, le ministre chargé d’un département d’État dépose devant le Parlement le rapport d’activité de son département pour l’exercice précédent.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 22
Autres ministres d’État
Note marginale :Nomination
11 (1) Un ministre d’État nommé par commission sous le grand sceau et n’ayant pas charge d’un département d’État peut être délégué par le gouverneur en conseil auprès d’un ministre ou de plusieurs ministres chargés à un titre quelconque d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, afin de lui ou leur prêter son concours dans l’exercice de cette responsabilité particulière.
Note marginale :Attributions
(2) Le ministre d’État visé au paragraphe (1) exerce les pouvoirs ou fonctions d’un ministre ou de plusieurs ministres chargés à un titre quelconque d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, qui peuvent lui être attribués ou transférés en application d’une loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. M-8, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Services et installations
12 Dans l’exercice des attributions visées à l’article 11, le ministre d’État utilise les services et installations du ministère ou du secteur de l’administration publique fédérale concerné.
- L.R. (1985), ch. M-8, art. 12
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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