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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Infraction — personnes

  •  (1) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1);

    • b) par négligence à l’alinéa 5.2b);

    • c) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, à l’exception d’un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes

    (3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes

    (4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes

 Pour l’application des articles 13 et 13.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Infraction — bâtiments

  •  (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient :

    • a) à l’article 5.1;

    • b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)l);

    • c) à tout ordre donné ou à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres bâtiments

    (3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Autres infractions — bâtiments

  •  (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception d’une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13.03(1).

  • Note marginale :Peine — bâtiments qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

    (2) Le bâtiment jaugeant 7 500 tonnes ou plus de port en lourd qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres bâtiments

    (3) Tout autre bâtiment qui commet une infraction en vertu du paragraphe (1) est passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Présomption — récidive

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 13(2) à (4), 13.01(2) à (4), 13.03(2) et (3) et 13.04(2) et (3), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 13 ou 13.03 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou si elle est un bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Avis aux actionnaires

 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu de la reconnaissance de longue date de l’importance sociale, culturelle et environnementale des oiseaux migrateurs, au respect des lois visant la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux causant des dommages ou des risques de dommages aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids;

  • c) renforcer le principe de pollueur-payeur et rétablir les oiseaux migrateurs et leurs habitats.

  • 2009, ch. 14, art. 102

Note marginale :Détermination de la peine — principes

  •  (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux oiseaux migrateurs ou à leurs nids;

    • b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des populations d’oiseaux migrateurs uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables;

    • c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du garde-chasse un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Note marginale :Sens de dommage

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

  • 2009, ch. 14, art. 102
 

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