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Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Contrôle d’application (suite)

Note marginale :Droit de passage

 La personne qui exerce des fonctions au titre de la présente loi, ainsi que toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peuvent pénétrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • 2005, ch. 23, art. 7
  • 2009, ch. 14, art. 97(F)

Note marginale :Assistance au garde-chasse

 Le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu visité en application de la présente loi, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus :

  • a) de prêter au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité toute l’assistance possible pour permettre au garde-chasse d’exercer ses fonctions;

  • b) de donner au garde-chasse et à toute personne agissant sous sa direction ou son autorité les renseignements que le garde-chasse peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et des règlements.

  • 2005, ch. 23, art. 7

Note marginale :Garde

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par le garde-chasse en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde-chasse ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) Le garde-chasse peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.

  • Note marginale :Abandon

    (4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1994, ch. 22, art. 9
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Disposition par le ministre

 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.

  • 1994, ch. 22, art. 10
  • 2009, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Responsabilité pour frais

 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.

  • 1994, ch. 22, art. 11
  • 2009, ch. 14, art. 99

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada ou d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci ou de délivrance, de renouvellement, d’annulation ou de suspension des permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

  • 2002, ch. 29, art. 138

Note marginale :Définition de ordre

 Pour l’application des articles 11.21 à 11.3, ordre s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 11.21.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Ordre

  •  (1) Lors de la visite ou de la perquisition, le garde-chasse qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (2) de prendre les mesures prévues au paragraphe (3) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

    • a) sont les propriétaires de la substance à laquelle se rapporte la prétendue infraction ou du lieu où elle se trouve, ou qui ont toute autorité sur cette substance ou ce lieu;

    • b) causent la prétendue infraction ou y contribuent;

    • c) causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.

  • Note marginale :Mesures

    (3) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;

    • b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;

    • c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que le garde-chasse soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;

    • d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment au port ou faire atterrir un aéronef;

    • e) décharger un moyen de transport ou le charger;

    • f) prendre toute autre mesure que le garde-chasse estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou pour protéger ou rétablir les oiseaux migrateurs ou leurs nids, notamment :

      • (i) tenir des registres sur toute question pertinente,

      • (ii) lui faire périodiquement rapport,

      • (iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (4) Sous réserve de l’article 11.22, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :

    • a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) sous réserve du paragraphe (5), la durée de sa validité;

    • g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;

    • h) le délai pour faire la demande de révision.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.

  • Note marginale :Omission de fournir un rapport

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2009, ch. 14, art. 100
  • 2017, ch. 26, art. 63(A)

Note marginale :Situation d’urgence

  •  (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 11.21 suive par écrit.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 11.21(4) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, y compris les oiseaux migrateurs.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, le garde-chasse, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.

  • Note marginale :Teneur de l’avis d’intention

    (2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :

    • a) son objet;

    • b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;

    • c) la faculté qu’a l’intéressé de présenter oralement ses observations au garde-chasse dans le délai précisé.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Exécution de l’ordre

  •  (1) L’intéressé exécute l’ordre sur réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 11.22(1), selon le cas.

  • Note marginale :Autres procédures

    (2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.

  • 2009, ch. 14, art. 100

Note marginale :Intervention du garde-chasse

  •  (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre, le garde-chasse peut les prendre ou les faire prendre.

  • Note marginale :Accès

    (2) Le garde-chasse ou la personne autorisée ou tenue par le garde-chasse de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 11.21(2) qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par le garde-chasse n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.

  • 2009, ch. 14, art. 100
 

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