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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 6 du 2013-10-30 au 2024-03-06 :


Note marginale :Indemnité réclamée en vertu de la loi d’un pays étranger

  •  (1) Lorsqu’il se produit un accident à l’égard duquel un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger, le marin ou les personnes à sa charge sont tenus de décider s’ils opteront pour l’indemnité prévue par cette loi ou par la présente loi et de donner avis de leur option, sinon ils sont présumés avoir décidé de ne pas demander l’indemnité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Avis d’option

    (2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) est donné au ministre dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.

  • Note marginale :Renonciation à tout droit

    (3) Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin ou les personnes à sa charge soumettent, au ministre, sur une formule approuvée par celui-ci, une renonciation à tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 6
  • 2012, ch. 31, art. 235

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