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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2013-10-29 :


Note marginale :Indemnité réclamée en vertu de la loi d’un pays étranger

  •  (1) Lorsqu’il se produit un accident à l’égard duquel un marin a droit, ou les personnes à sa charge ont droit, de demander l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger, le marin ou les personnes à sa charge sont tenus de décider s’ils opteront pour l’indemnité prévue par cette loi ou par la présente loi et de donner avis de leur option, sinon ils sont présumés avoir décidé de ne pas demander l’indemnité prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Avis d’option

    (2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) doit être donné à la Commission dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si l’accident a entraîné le décès, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que la Commission peut allouer, soit avant, soit après l’expiration de ces trois mois.

  • Note marginale :Abandon de tout droit

    (3) Aucune indemnité n’est payable à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin soumet, ou si les personnes à sa charge soumettent, à la Commission, sur une formule approuvée par celle-ci, un abandon de tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.

  • S.R., ch. M-11, art. 5

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