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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2007-06-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accident

    accident

    accident S’entend notamment d’un acte volontaire et intentionnel, autre que celui du marin, ainsi que d’un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle. (accident)

    assistance médicale

    medical aid

    assistance médicale L’assistance médicale, chirurgicale et dentaire, les services d’hospitalisation et d’infirmiers compétents, ainsi que les appareils et dispositifs de prothèse et leur réparation, mentionnés au paragraphe 46(1). (medical aid)

    Commission

    Board

    Commission La Commission d’indemnisation des marins marchands constituée en vertu de l’article 3. (Board)

    employeur

    employer

    employeur Toute personne ayant un marin à son service en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite. (employer)

    indemnité

    compensation

    indemnité Sont assimilés à une indemnité les frais médicaux et hospitaliers, ainsi que toutes autres prestations, dépenses ou allocations autorisées par la présente loi. (compensation)

    invalide

    invalid

    invalide Physiquement ou mentalement incapable de gain. (invalid)

    marin

    seaman

    marin À l’exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d’un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, selon la définition qui est donnée à ces expressions dans la Loi sur la marine marchande du Canada, si ce navire, selon le cas :

    • a) est immatriculé au Canada;

    • b) a été cédé aux termes d’une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires.

    Si le gouverneur en conseil l’ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l’extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d’affaires lorsque ce navire est ainsi affecté. (seaman)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre du Travail. (Minister)

    navire

    ship

    navire Navire ou bâtiment, au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (ship)

    personnes à charge

    dependants

    personnes à charge Les membres de la famille d’un marin qui, au moment de son décès, vivaient entièrement ou partiellement de son salaire, ou qui, n’eût été l’incapacité résultant de l’accident, auraient été ainsi à sa charge. (dependants)

    survivant

    survivor

    survivant La personne qui, au décès du marin :

    • a) était son époux, en l’absence d’une personne visée à l’alinéa b);

    • b) vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an. (survivor)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Un marin qui subit une incapacité du fait et au cours de son emploi à titre de marin, autrement qu’à la suite d’un accident, est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir subi cette incapacité à la suite d’un accident et, sauf pour le calcul de l’indemnité, cet accident est réputé être survenu à la date où l’incapacité est venue pour la première fois à la connaissance de son employeur.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 187

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