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Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (L.R.C. (1985), ch. M-13)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet l’administration juste et équitable des paiements versés en remplacement d’impôts.

  • 2000, ch. 8, art. 4

Pouvoir de verser des paiements

Note marginale :Paiements

  •  (1) Le ministre peut, pour toute propriété fédérale située sur le territoire où une autorité taxatrice est habilitée à lever et à percevoir l’un ou l’autre des impôts mentionnés aux alinéas a) et b), et sur réception d’une demande à cet effet établie en la forme qu’il a fixée ou approuvée, verser sur le Trésor un paiement à l’autorité taxatrice :

    • a) en remplacement de l’impôt foncier pour une année d’imposition donnée;

    • b) en remplacement de l’impôt sur la façade ou sur la superficie.

  • Note marginale :Paiement en retard

    (1.1) S’il est d’avis que le versement de tout ou partie du paiement visé au paragraphe (1) a été indûment retardé, le ministre peut augmenter le montant de celui-ci.

  • Note marginale :Augmentation maximale

    (1.2) L’augmentation ne peut dépasser le produit de la somme non versée par le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques. Elle couvre la période pour laquelle, selon le ministre, il y a eu retard.

  • Note marginale :Pouvoir

    (2) La prise, au cours d’une année d’imposition, de règlements classant en vertu des alinéas 9(1)d) ou e) un immeuble ou un bien réel comme propriété fédérale permet, malgré toute autre disposition de la présente loi, le versement d’un paiement à son égard pour la totalité de l’année d’imposition.

  • Note marginale :Application aux personnes morales de l’annexe I

    (3) Dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe I, le versement d’un paiement au titre du présent article n’est possible qu’à l’égard des immeubles ou des biens réels de la personne morale précisés à cette annexe ou désignés par règlement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Autorité taxatrice

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), l’autorité taxatrice est, à l’égard d’une propriété fédérale visée à l’alinéa 2(3)d), le conseil, la bande ou la première nation visés à l’un des alinéas b) à e) de la définition de autorité taxatrice au paragraphe 2(1).

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 3
  • 2000, ch. 8, art. 5

Note marginale :Propriétés louées

 Les immeubles et biens réels visés à l’alinéa 2(3)h) sont réputés être des propriétés fédérales pour une année d’imposition donnée si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) tout ou partie de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie est en souffrance le jour suivant la fin de l’année d’imposition;

  • b) le ministre est d’avis que l’autorité taxatrice a pris les mesures raisonnables pour percevoir l’impôt et qu’il est impossible qu’elle puisse le faire.

  • 2000, ch. 8, art. 5

Calcul des paiements

Note marginale :Paiements : impôt foncier

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 5(1) et (2), le paiement visé à l’alinéa 3(1)a) ne peut dépasser le produit des deux facteurs suivants :

    • a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale en cause pour l’année d’imposition;

    • b) la valeur effective de celle-ci pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Taux de la taxe scolaire

    (2) Le taux effectif mentionné à l’alinéa (1)a) est remplacé par le taux calculé selon la méthode décrite au paragraphe (3), dans les cas où tout ou partie de l’impôt foncier levé par une autorité taxatrice pour une année d’imposition est une taxe scolaire dont le taux varie :

    • a) soit selon la religion du contribuable;

    • b) soit à la fois selon la religion du contribuable et selon la catégorie de propriétés imposables.

  • Note marginale :Calcul du taux

    (3) Le calcul du taux visé au paragraphe (2) s’effectue par l’addition, d’une part, de la partie du taux effectif qui s’applique à la partie de l’impôt foncier qui n’est pas une taxe scolaire, et, d’autre part, du taux de taxe scolaire égal :

    • a) dans le cas prévu à l’alinéa (2)a), au quotient de la division du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire,

      • (ii) la valeur fiscale de toutes les propriétés imposables ressortissant à l’autorité taxatrice et constituant pour l’année d’imposition l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire;

    • b) dans le cas prévu à l’alinéa (2)b), au taux de la taxe scolaire qui s’applique à chaque catégorie de propriétés imposables et qui est égal au quotient du montant visé au sous-alinéa (i) par le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la partie de l’impôt foncier qui constitue la taxe scolaire pour la catégorie en cause,

      • (ii) la valeur fiscale de toutes les propriétés imposables de cette catégorie ressortissant à l’autorité taxatrice et constituant pour l’année d’imposition l’assiette de la partie de l’impôt foncier qui est une taxe scolaire.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 4
  • 2000, ch. 8, art. 7

Note marginale :Cas où des propriétés fédérales n’ont pas été prises en considération

  •  (1) Pour une année d’imposition donnée, le ministre peut, dans le calcul du paiement à verser à une autorité taxatrice, ajuster le taux effectif ou une partie de ce taux lorsque :

    • a) l’autorité taxatrice a établi un taux d’impôt foncier sans tenir compte de toutes les propriétés fédérales situées sur le territoire où elle est habilitée à lever et à percevoir cet impôt;

    • b) la valeur effective des propriétés fédérales dont il a été fait abstraction est supérieure à vingt-cinq pour cent de la valeur fiscale totale des propriétés imposables situées sur ce territoire.

  • Note marginale :Montant du paiement

    (2) Le paiement visé au paragraphe (1) ne peut dépasser le montant qui aurait été déterminé par le ministre si la valeur effective des propriétés imposables, dans le cas visé à l’alinéa (1)b), avait été prise en considération par l’autorité taxatrice dans l’établissement du taux d’impôt foncier pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Présomption

    (3) L’autorité qui perçoit un impôt foncier établi par une autre autorité est réputée, pour l’application des paragraphes (1) et (2), établir le taux de cet impôt.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 5
  • 2000, ch. 8, art. 8

Note marginale :Paiements : impôt sur la façade ou sur la superficie

  •  (1) Le paiement visé à l’alinéa 3(1)b) ne peut dépasser le produit des facteurs suivants :

    • a) le taux effectif applicable à la propriété fédérale pour laquelle un paiement peut être versé;

    • b) les dimensions effectives de celle-ci.

  • Note marginale :Versement du paiement

    (2) Dans le cas où un impôt sur la façade ou sur la superficie peut être acquitté en plus d’une année, le ministre peut effectuer le paiement en remplacement de cet impôt soit en plusieurs versements annuels, avec intérêt, soit en un versement global, sans intérêt.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 6
  • 2000, ch. 8, art. 9

Note marginale :Déductions

 Dans le calcul du paiement visé à l’alinéa 3(1)a) pour une année d’imposition donnée, peut être déduit :

  • a) au titre de tout service d’enseignement que Sa Majesté du chef du Canada fournit ou finance, aux termes d’une entente spéciale en vigueur, le montant calculé conformément à celle-ci;

  • b) au titre de tout autre service pour lequel l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier sont dédommagés en vertu d’une entente spéciale en vigueur, le montant calculé conformément à celle-ci;

  • c) au titre de tout service — non visé par une entente spéciale — que, selon le ministre, l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une propriété fédérale, un montant ne dépassant pas les frais raisonnables que Sa Majesté du chef du Canada a engagés ou estime devoir engager pour fournir le service;

  • d) un montant égal, selon le ministre, à tout remboursement, suppression ou réduction d’impôt foncier qui, pour l’année d’imposition, s’appliquerait, selon lui, aux propriétés fédérales en cause si celles-ci étaient des propriétés imposables.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 7
  • 2000, ch. 8, art. 9

Note marginale :Déductions

 Dans le calcul du paiement visé à l’alinéa 3(1)b), peut être déduit un montant ne dépassant pas, selon le ministre, les frais raisonnables que Sa Majesté du chef du Canada a engagés ou estime devoir engager pour fournir à toute propriété fédérale le service ou les installations auxquels correspond l’impôt sur la façade ou sur la superficie.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 8
  • 2000, ch. 8, art. 9

Règlements

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toutes mesures utiles à l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) ajouter à l’annexe I ou en retrancher toute personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou exécutant une mission pour le compte du gouvernement du Canada et mentionnée à l’annexe III, ainsi que préciser les immeubles et les biens réels de cette personne morale à inclure dans l’annexe I;

    • b) fixer les critères ayant valeur d’autre élément, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de cette expression au paragraphe 2(1);

    • c) ajouter à l’annexe II ou en retrancher les constructions, les ouvrages, les machines ou le matériel à exclure de la définition de propriété fédérale aux termes du paragraphe 2(3);

    • d) [Abrogé, 2000, ch. 8, art. 10]

    • e) préciser les immeubles et les biens réels visés à l’alinéa 2(3)h) qui sont à classer comme propriétés fédérales au sens du paragraphe 2(1);

    • f) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV en remplacement de l’impôt foncier ou de l’impôt sur la façade ou sur la superficie et prévoir, entre autres, que leur base de calcul sera au moins équivalente à celle prévue par la présente loi;

    • g) régir les paiements à verser par les personnes morales mentionnées à l’annexe IV en remplacement de la taxe d’occupation commerciale;

    • g.1) prévoir — pour toute année d’imposition débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date — l’application des paragraphes 3(1.1) et (1.2) et de l’alinéa 3.1b), avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV en ce qui touche les paiements à verser en remplacement de l’impôt foncier et de l’impôt sur la façade ou sur la superficie et, aux personnes morales mentionnées à l’annexe IV, en ce qui touche les paiements à verser en remplacement de la taxe d’occupation commerciale;

    • g.2) prévoir l’application de l’article 11.1, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales mentionnées aux annexes III ou IV;

    • h) ajouter aux annexes III ou IV ou en retrancher toute personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou exécutant une mission pour le compte du gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Publication préalable des règlements

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le texte des règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada, et les intéressés doivent avoir la possibilité de présenter au ministre des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’obligation énoncée au paragraphe (2) ne s’applique pas aux projets de règlement déjà publiés conformément à ce paragraphe, même après modification par suite des observations qui y sont prévues.

  • L.R. (1985), ch. M-13, art. 9
  • 2000, ch. 8, art. 10
 

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