Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle (L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures
PARTIE IProcédures ou enquêtes étrangères en matière criminelle (suite)
Témoin virtuel (suite)
Note marginale :Parjure
22.3 Il est entendu que le témoin qui dépose par suite d’une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2 le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme s’il se trouvait dans le ressort de l’État ou entité en question, mais seulement dans la mesure où sa déposition ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.
- 1999, ch. 18, art. 113
Note marginale :Outrage au tribunal
22.4 Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant par suite d’une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2, refuse de répondre à une question ou de produire tout objet ou document visés dans l’ordonnance du juge.
- 1999, ch. 18, art. 113
Mandat d’arrestation
Note marginale :Mandat d’arrestation
23 (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 18(1) ou à l’article 22.2 ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite qui lui est présentée sous serment, que cette personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, que l’ordonnance lui a été signifiée personnellement et qu’elle rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 18(1), un témoignage important ou, au titre de l’article 22.2, un témoignage que l’État ou entité croit utile à la poursuite de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.
Note marginale :Ordonnance
(3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’article 22.2, ordonner que cette personne soit détenue ou rendre une ordonnance de mise en liberté, au sens de l’article 2 du Code criminel, dont la formule peut être adaptée aux circonstances.
Note marginale :Copie de la dénonciation
(4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 23
- 1999, ch. 18, art. 114
- 2019, ch. 25, art. 393
Examen d’un lieu ou d’un emplacement
Note marginale :Autorisation d’une requête d’examen d’un lieu ou d’un emplacement
23.1 (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de procéder à l’examen d’un lieu ou d’un emplacement au Canada à l’égard d’une infraction, notamment par l’exhumation de cadavres enterrés et l’examen de tombes, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.
Note marginale :Requête
(2) L’autorité compétente à qui les documents ou les renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’examen d’un lieu ou d’un emplacement, à un juge de la province où se trouve le lieu ou l’emplacement.
Note marginale :Modalités
(3) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à son exécution et aux exigences relatives aux avis.
- 2000, ch. 24, art. 69
Transfèrement de personnes détenues
Note marginale :Autorisation
24 (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité de transférer dans cet État ou entité une personne détenue qui purge une peine d’emprisonnement au Canada, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d’ordonnance de transfèrement.
Note marginale :Requête
(2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente la requête, en vue de la délivrance de l’ordonnance de transfèrement, à un juge de la province où la personne visée est détenue.
Note marginale :Contenu de la requête
(3) La requête comporte les éléments suivants :
a) le nom de la personne détenue;
b) le lieu de sa détention;
c) les personnes qui seront chargées de sa garde durant le transfèrement;
d) le lieu vers lequel elle doit être transférée;
e) les motifs du transfèrement;
f) la durée maximale prévue du transfèrement.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 24
- 1999, ch. 18, art. 115
Note marginale :Délivrance
25 (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer l’ordonnance de transfèrement s’il est convaincu, notamment à la lumière des documents ou renseignements qui lui sont fournis, que la personne visée consent au transfèrement et que l’État ou entité demande que cette personne y soit transférée pour une période déterminée.
Note marginale :Mandat d’amener
(2) Le juge saisi de la requête peut ordonner que la personne visée soit amenée devant lui pour interrogatoire sur le transfèrement.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(3) L’ordonnance de transfèrement comporte les éléments suivants :
a) le nom de la personne détenue qui est transférée et le lieu de sa détention;
b) l’ordre au responsable de la garde de la personne détenue de la remettre sous la garde d’une personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignée;
c) l’ordre à la personne sous la garde de qui la personne détenue a été remise en conformité avec l’ordonnance d’emmener celle-ci dans l’État ou entité et, à son retour, de la ramener à l’établissement de détention où elle était détenue quand l’ordonnance a été rendue;
d) les motifs du transfèrement;
e) la date limite à laquelle la personne détenue doit être ramenée.
Note marginale :Modalités
(4) Le juge peut assortir l’ordonnance de transfèrement des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne détenue.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 25
- 1999, ch. 18, art. 116
Note marginale :Conséquence
26 Pour l’application des parties I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la personne détenue qui est à l’extérieur de l’établissement de détention en vertu d’une ordonnance de transfèrement est réputée y être toujours en détention et participer assidûment au programme de l’établissement tant qu’elle demeure sous garde en conformité avec cette ordonnance et qu’elle a une bonne conduite.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 26
- 1992, ch. 20, art. 215 et 216
Note marginale :Modifications
27 Le juge qui a rendu l’ordonnance de transfèrement ou un autre juge du même tribunal peut la modifier ou en changer les modalités.
Note marginale :Remise
28 L’autorité compétente requérante remet une copie de l’ordonnance de transfèrement ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre et à celui qui était, au moment où l’ordonnance originale a été rendue, responsable de la garde de la personne détenue.
Note marginale :Exclusion des adolescents
29 Les articles 24 à 28 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 29
- 2002, ch. 1, art. 195
Prêt de pièces à conviction
Note marginale :Autorisation
30 (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité d’emprunter des pièces à conviction admises en preuve dans des procédures à l’égard d’une infraction devant un tribunal canadien, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d’ordonnance de prêt de pièces à conviction.
Note marginale :Requête
(2) Après avoir donné un préavis suffisant au procureur général de la province où se trouvent les pièces à conviction et aux parties aux procédures, l’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête, en vue de la délivrance de l’ordonnance de prêt, au tribunal qui a la possession de ces pièces.
Note marginale :Contenu de la requête
(3) La requête comporte les éléments suivants :
a) la description des pièces demandées;
b) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisée à recevoir les pièces;
c) un exposé des motifs de la demande et, le cas échéant, une description de l’expertise à laquelle on entend les soumettre et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;
d) le ou les lieux où l’on entend transporter les pièces;
e) la durée maximale prévue du prêt.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 30
- 1999, ch. 18, art. 117
Note marginale :Délivrance
31 (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30(2), le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de prêt s’il est convaincu que l’État ou entité désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l’ordonnance.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de prêt comporte les éléments suivants :
a) la description des pièces;
b) l’ordre à la personne en possession des pièces de les remettre à la personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignées;
c) le cas échéant, la description de l’expertise à laquelle les pièces peuvent être soumises et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;
d) le ou les lieux où les pièces peuvent être transportées;
e) la date limite à laquelle les pièces doivent être retournées.
Note marginale :Modalités
(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de prêt des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la conservation des pièces visées.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 31
- 1999, ch. 18, art. 118
Note marginale :Modifications
32 Le tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt peut la modifier ou en changer les modalités.
Note marginale :Remise
33 L’autorité compétente requérante remet une copie de l’ordonnance de prêt de pièces à conviction ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre et à celui qui avait la possession des pièces au moment où l’ordonnance originale a été rendue.
Note marginale :Présomption
34 La partie qui allègue qu’une pièce à conviction prêtée à un État ou entité a été modifiée ou n’est pas dans l’état où elle était au moment où l’ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l’absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 34
- 1999, ch. 18, art. 119
- Date de modification :