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Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2019-12-17 :


Note marginale :Mandat d’arrestation

  •  (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 18(1) ou à l’article 22.2 ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite qui lui est présentée sous serment, que cette personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, que l’ordonnance lui a été signifiée personnellement et qu’elle rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 18(1), un témoignage important ou, au titre de l’article 22.2, un témoignage que l’État ou entité croit utile à la poursuite de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’article 22.2, ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

  • Note marginale :Copie de la dénonciation

    (4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.

  • L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 23
  • 1999, ch. 18, art. 114

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