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Loi sur les transports routiers

Version de l'article 3 du 2006-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Objectifs

  •  (1) La présente loi vise à la mise en oeuvre de la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au Canada à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier et notamment :

    • a) à axer le régime de réglementation de ces entreprises sur l’évaluation de leur rendement en matière de sécurité en fonction du Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers;

    • b) à appliquer à celles-ci uniformément, à l’échelle du Canada, les normes d’exploitation auxquelles elles sont assujetties.

  • Note marginale :Déclaration de principes par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation des provinces par celui-ci, faire des déclarations de principes sur les transports qui soient compatibles avec les objectifs énoncés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux principes

    (3) Les autorités provinciales doivent, à l’égard des entreprises extra-provinciales de transport routier, tenir compte de toutes les déclarations de principes sur les transports faites aux termes du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. 29 (3e suppl.), art. 3
  • 2001, ch. 13, art. 3

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