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Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation (L.C. 2011, ch. 25)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures

Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation

L.C. 2011, ch. 25

Sanctionnée 2011-12-15

Loi réorganisant la Commission canadienne du blé et apportant des modifications corrélatives et connexes à certaines lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le libre choix des producteurs de grains en matière de commercialisation.

PARTIE 1Activités de la Commission canadienne du blé en période préliminaire

Modification de la Loi sur la Commission canadienne du blé

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

PARTIE 2Mise en commun volontaire

Édiction de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire), dont le texte suit :

[Voir la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)]

Modifications corrélatives et connexes

Loi sur le paiement anticipé des récoltes

 [Modification]

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

 [Modification]

Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme

 [Modification]

Loi sur les grains du Canada

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les offices des produits agricoles

 [Modification]

Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme

 [Modification]

Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

 [Abrogation]

Loi sur les semences

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 3Commercialisation de la Commission canadienne du blé

Prorogation

Note marginale :Définitions

Note marginale :Demande au ministre

  •  (1) La Commission présente à l’agrément du ministre une demande en vue d’obtenir sa prorogation en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes :

  • Note marginale :Délais pour la présentation au ministre

    (2) La demande est présentée au ministre dans les quatre ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par lui — suivant l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Demande à l’autorité compétente

    (3) Dès que la demande est agréée par le ministre, la Commission la présente à l’autorité ayant compétence pour la proroger en vertu de la loi applicable.

  • Note marginale :Validité de la demande

    (4) La demande n’est pas invalide du fait que la Commission est constituée par une loi fédérale.

Note marginale :Restriction

 La Commission ne peut demander sa prorogation sous le régime d’une autre autorité législative.

Entrée en vigueur

Note marginale :Concomitance : entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente partie entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la partie 2.

Cessation d’effet

Note marginale :Concomitance : cessation d’effet

 La présente partie cesse d’avoir effet à la date à laquelle la partie 4 s’applique.

PARTIE 4Liquidation de la Commission canadienne du blé

Application

Note marginale :Application

 La présente partie ne s’applique que si la Commission n’a pas été prorogée en vertu de la partie 3 dans les cinq ans — ou dans tout autre délai plus court fixé par le gouverneur en conseil — suivant l’entrée en vigueur de cette partie.

Ultime période de mise en commun

Note marginale :Désignation du ministre

Distribution de l’actif

Note marginale :Distribution des biens

  •  (1) Les biens de la Commission sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le fonds de réserve établi en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire) fait partie des biens de la Commission.

Note marginale :Délai pour la production des réclamations

  •  (1) Le ministre peut, relativement à la liquidation de la Commission, fixer une date limite pour la production, par les créanciers de celle-ci, de leurs réclamations et fait publier cette date dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant sa survenance.

  • Note marginale :Défaut de production

    (2) Toute réclamation à l’égard de la Commission qui n’est pas produite conformément au paragraphe (1) est réputée nulle.

Note marginale :Frais de liquidation

 Les frais, charges et dépenses légitimes occasionnés par la liquidation de la Commission, y compris la rémunération d’un liquidateur nommé au titre de l’article 52, sont à payer sur l’actif de la Commission par droit de priorité sur toutes autres réclamations.

Note marginale :Distribution du surplus

  •  (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la Commission et des frais, charges et dépenses liées à la liquidation appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

    (2) Toute dette ou tout engagement qui n’est pas acquitté à la dissolution de la Commission devient, à cette date, une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.

Nomination d’un liquidateur

Note marginale :Nomination

 S’il le considère indiqué pour l’application de la présente partie, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour procéder à l’administration de l’ultime période de mise en commun et à la liquidation de la Commission.

Note marginale :Attributions

 Dès la nomination d’un liquidateur :

Note marginale :Refus d’exécution

 Le liquidateur peut refuser d’exécuter les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles ou des biens personnels ou réels, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par la Commission avant sa nomination.

Date de dissolution

Note marginale :Décret pour la dissolution

 La Commission est dissoute à la date fixée par décret.

PARTIE 5Abrogation de la Loi sur la Commission canadienne du blé (activités en période intérimaire)

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique lorsque la Commission est prorogée en vertu de la partie 3 ou liquidée en vertu de la partie 4.

Disposition transitoire

Note marginale :Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada

 Malgré les articles 58 et 63, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada continue de s’appliquer à la Commission mais seulement à l’égard des documents fédéraux, au sens de cette loi, qui relèvent de celle-ci à la date à laquelle s’applique la présente partie.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

Loi sur les grains du Canada

 [Modification]

Loi sur les transports au Canada

 [Modification]

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 [Modification]

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]


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