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Loi sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 6 du 2005-06-30 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis et signification ou notification de documents

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les avis prévus par la présente loi;

  • b) régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification ou la notification de documents autorisée ou exigée par la présente loi.

  • 1994, ch. 40, art. 6
  • 2001, ch. 29, art. 56

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