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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 80 du 2010-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 81 à 89.

bénéficiaire

bénéficiaire Personne au profit de laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris son ayant droit, son ayant cause, son exécuteur testamentaire, le liquidateur de sa succession, son administrateur, son héritier et son représentant personnel. (judgment creditor)

débiteur

débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger a été rendu, y compris celle contre laquelle ce jugement est exécutoire en vertu de la loi de l’État où il est rendu. (judgment debtor)

jugement étranger

jugement étranger Jugement rendu au titre de l’une ou l’autre des conventions ou protocole ci-après par tout tribunal d’un État étranger partie à l’un ou l’autre de ceux-ci :

  • a) Convention sur la responsabilité civile, au sens du paragraphe 47(1);

  • b) Convention sur le Fonds international, au sens du paragraphe 47(1);

  • c) Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, au sens du paragraphe 47(1);

  • d) Convention sur les hydrocarbures de soute, au sens du paragraphe 47(1). (foreign judgment)

  • 2001, ch. 6, art. 80
  • 2009, ch. 21, art. 11

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