Loi sur la responsabilité en matière maritime
Version de l'article 80 du 2003-01-01 au 2010-01-01 :
Note marginale :Fonctions incompatibles
80 (1) L’administrateur ne peut occuper une charge ou un emploi incompatibles avec ses attributions prévues par la présente partie.
Note marginale :Conséquences d’une contravention
(2) Le mandat de l’administrateur qui contrevient au paragraphe (1) prend fin à la date fixée par le gouverneur en conseil, cette date suivant de trente jours au maximum la réception par le ministre d’un avis l’informant de la contravention; celle-ci n’a aucun effet sur la validité des actions accomplies par l’administrateur au nom de la Caisse d’indemnisation entre la date de la contravention et celle où son mandat prend fin en application du présent paragraphe.
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