Loi sur la responsabilité en matière maritime
Note marginale :Limite de responsabilité — navires assujettis à la Convention
54 (1) La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée de la façon suivante :
a) pour un navire jaugeant 5 000 tonneaux ou moins, 4 510 000 d’unités de compte;
b) pour un navire jaugeant plus de 5 000 tonneaux, 4 510 000 d’unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 631 unités de compte pour chaque tonneau additionnel, jusqu’à concurrence de 89 770 000 d’unités de compte.
Note marginale :Conduite supprimant la limite
(2) Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire, qu’il a commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement.
Note marginale :Jauge du navire : calcul
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.
Note marginale :Définition de « unités de compte »
(4) Dans le paragraphe (1), unités de compte s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.
Note marginale :Modification des limites
(5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe 1 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, en conformité avec l’article 15 du protocole modifiant cette convention et conclu à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, modifier d’autant les limites fixées au paragraphe (1).
- 2001, ch. 6, art. 54
- DORS/2003-353
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