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Loi sur la responsabilité en matière maritime

Version de l'article 54 du 2003-01-01 au 2003-10-31 :


Note marginale :Limite de responsabilité — navires assujettis à la Convention

  •  (1) La limite de la responsabilité — visée à l’article 51 — du propriétaire d’un navire assujetti à la Convention à l’égard d’un événement est fixée de la façon suivante :

    • a) pour un navire jaugeant 5 000 tonneaux ou moins, 3 000 000 d’unités de compte;

    • b) pour un navire jaugeant plus de 5 000 tonneaux, 3 000 000 d’unités de compte pour les 5 000 premiers tonneaux et 420 unités de compte pour chaque tonneau additionnel, jusqu’à concurrence de 59,7 millions d’unités de compte.

  • Note marginale :Conduite supprimant la limite

    (2) Cette limitation de responsabilité ne s’applique pas s’il est prouvé que les dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures sont imputables au fait personnel — acte ou omission — du propriétaire, qu’il a commis soit dans l’intention de les provoquer, soit avec insouciance et tout en sachant qu’ils se produiraient probablement.

  • Note marginale :Jauge du navire : calcul

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, conclue à Londres le 23 juin 1969, y compris les modifications dont les annexes ou l’appendice de cette convention peuvent faire l’objet, indépendamment du moment où elles sont apportées.

  • Note marginale :Définition de « unités de compte »

    (4) Dans le paragraphe (1), unités de compte s’entend des droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international.

  • Note marginale :Modification des limites

    (5) Dans le cas où il y a modification des limites visées au paragraphe 1 de l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, en conformité avec l’article 15 du protocole modifiant cette convention et conclu à Londres le 27 novembre 1992, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, modifier d’autant les limites fixées au paragraphe (1).

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