Loi sur l’assurance maritime (L.C. 1993, ch. 22)
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Loi à jour 2020-12-28
Cession de la police maritime
Note marginale :Police cessible
51 (1) Sauf stipulation contraire de la police maritime, celle-ci peut être cédée avant comme après la perte.
Note marginale :Mode de cession
(2) La cession de la police s’opère par endossement de la police ou de toute autre manière consacrée par l’usage.
Note marginale :Effet de la cession
(3) En cas de cession transférant l’intérêt bénéficiaire dans la police, le cessionnaire peut poursuivre en son propre nom et, dans une telle action, le défendeur peut lui opposer tout moyen de défense découlant du contrat qu’il aurait pu opposer si l’action avait été intentée au nom de la personne par qui ou pour le compte de qui la police a été obtenue.
Note marginale :Perte d’intérêt
52 (1) Toute cession ultérieure de la police maritime est inopérante dans le cas où un assuré perd ou cède son intérêt dans la chose assurée sans convenir expressément ou implicitement, avant ou à ce moment, de céder la police.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où la cession de la police intervient après la perte.
Perte et délaissement
Note marginale :Périls assurés
53 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf disposition contraire de la police maritime, l’assureur n’est responsable que des pertes résultant directement des périls assurés, y compris la perte qui ne se serait pas produite sans l’inconduite ou la négligence du capitaine ou de l’équipage.
Note marginale :Périls expressément exclus
(2) Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), l’assureur n’est pas responsable des pertes attribuables à l’inconduite délibérée de l’assuré ni, sauf disposition contraire de la police :
a) dans le cas de l’assurance sur corps ou sur marchandises, des pertes résultant directement du retard, y compris le retard causé par le péril assuré;
b) de l’usure normale, de la casse ou du coulage ordinaire, ou des pertes attribuables à la nature même de la chose assurée ou à un vice qui lui est propre;
c) des pertes résultant directement du fait de la vermine;
d) des pertes ou des dommages causés à la machinerie qui ne résultent pas directement des périls de mer.
Note marginale :Pertes totales ou partielles
54 La perte peut être totale ou partielle.
Note marginale :Catégories de pertes totales
55 (1) La perte totale peut être soit une perte totale réelle, soit une perte réputée totale.
Note marginale :Couverture d’assurance
(2) Sauf disposition contraire de la police maritime, l’assurance contre les pertes totales couvre les pertes totales réelles et les pertes réputées totales.
Note marginale :Perte totale réelle
56 (1) Il y a perte totale réelle si la chose assurée est détruite ou endommagée au point de cesser d’être une chose de l’espèce assurée, ou si l’assuré en est irrémédiablement privé.
Note marginale :Idem
(2) À défaut de nouvelles dans un délai raisonnable du navire porté disparu lors d’une opération maritime, la perte totale réelle peut être présumée.
Note marginale :Perte réputée totale
57 (1) Sauf disposition contraire de la police maritime, il y a perte réputée totale s’il y a délaissement raisonnable de la chose assurée parce que sa perte totale réelle paraît inévitable ou que, pour la préserver d’une telle perte, il faudrait engager des frais supérieurs à sa valeur au moment où ils seraient engagés.
Note marginale :Idem
(2) Sans restreindre la généralité du paragraphe (1), il y a perte réputée totale si :
a) dans le cas d’un navire ou de marchandises, l’assuré n’ayant plus possession du navire ou des marchandises en raison d’un péril assuré, il est improbable qu’il puisse les recouvrer, ou si les frais à engager pour les recouvrer devaient être supérieurs à la valeur du navire ou des marchandises au moment où ils seraient recouvrés;
b) dans le cas d’un navire, le navire est endommagé par un péril assuré à un point tel que le coût des réparations excéderait la valeur du navire après réparation;
c) dans le cas de marchandises, les marchandises sont endommagées à un point tel que le coût des réparations et les frais à engager pour les expédier à destination excéderaient leur valeur à l’arrivée.
Note marginale :Coût des réparations
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), aux fins d’évaluer le coût de réparation du navire, il n’y a aucune déduction pour des contributions d’avarie commune aux réparations payables par les autres personnes intéressées, mais il est tenu compte des contributions d’avarie commune futures et du coût des opérations de sauvetage futures auxquels le navire serait tenu s’il était réparé.
Note marginale :Qualification de la perte
58 (1) L’assuré peut considérer une perte réputée totale comme une perte partielle, ou il peut délaisser la chose assurée en faveur de l’assureur et considérer la perte réputée totale comme une perte totale réelle.
Note marginale :Avis de délaissement
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 59, l’assuré qui opte pour le délaissement de la chose assurée en faveur de l’assureur doit donner avec une diligence raisonnable un avis de délaissement à celui-ci dès qu’il dispose d’informations sérieuses sur le sinistre.
Note marginale :Délai d’enquête
(3) L’assuré qui reçoit des informations douteuses sur le sinistre dispose d’un délai raisonnable pour faire enquête avant de donner l’avis de délaissement.
Note marginale :Forme de l’avis de délaissement
(4) L’assuré peut donner l’avis de délaissement oralement ou par écrit, ou en partie oralement et en partie par écrit, dans les termes traduisant son intention d’abandonner sans condition, en faveur de l’assureur, son intérêt assuré dans la chose.
Note marginale :Défaut d’avis
(5) En cas de défaut, par l’assuré, de donner l’avis de délaissement exigé par le présent article, la perte réputée totale ne peut être considérée que comme une perte partielle.
Note marginale :Dispense d’avis
59 (1) L’assuré n’a pas à donner un avis de délaissement à l’assureur dans les cas suivants :
Note marginale :Idem
(2) L’assureur qui a réassuré le risque n’a pas à donner un avis de délaissement au réassureur.
Note marginale :Refus du délaissement
60 (1) Le refus de l’assureur d’accepter le délaissement ne porte pas atteinte aux droits de l’assuré qui a donné l’avis de délaissement prévu par l’article 58.
Note marginale :Acceptation du délaissement
(2) L’acceptation du délaissement peut être expresse ou tacite, étant dans ce dernier cas déduite du comportement de l’assureur, mais le seul silence de l’assureur à qui l’avis de délaissement a été donné ne constitue pas une acceptation.
Note marginale :Effet de l’acceptation pour l’assuré
(3) L’acceptation rend le délaissement irrévocable.
Note marginale :Effet de l’acceptation pour l’assureur
(4) L’assureur qui accepte le délaissement :
Note marginale :Délaissement de navires
(5) L’assureur qui accepte le délaissement du navire a droit :
Note marginale :Perte partielle
Note marginale :Idem
(2) Lorsque les marchandises assurées arrivent à destination telles quelles, mais qu’elles ne peuvent être identifiées en raison de l’effacement de leurs marques ou pour tout autre motif, la perte, s’il y a lieu, est partielle.
Note marginale :Règlement de l’indemnité
(3) Sauf disposition contraire de la police maritime, l’assuré qui intente une action pour être indemnisée d’une perte totale mais n’établit que la perte partielle peut obtenir réparation pour la perte partielle.
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