Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House) (L.C. 2000, ch. 33)
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Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House)
L.C. 2000, ch. 33
Sanctionnée 2000-10-20
Loi concernant l’accord conclu avec la nation crie de Norway House sur le règlement de questions liées à la submersion de terres
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House).
- 2000, ch. 33, art. 1
- 2018, ch. 27, art. 681
PARTIE 1Submersion de terres de la nation crie de Norway House
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Accord
Accord L’accord découlant de négociations relatives à l’application globale de la Convention et conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et la première nation. (Agreement)
- Convention
Convention La convention sur la submersion de terres conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et le Northern Flood Committee, Inc. et signée le 16 décembre 1977. (Flood Agreement)
- première nation
première nation La nation crie de Norway House. (first nation)
Note marginale :Argent des Indiens
3 (1) Les sommes versées en vertu de l’Accord à la première nation, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Transfert
Note de bas de page *(2) Sont transférées à la première nation, dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie et en conformité avec l’Accord, les sommes perçues, reçues ou détenues, en vertu de celui-ci par Sa Majesté du chef du Canada à l’usage et au profit de la première nation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 1 en vigueur à la sanction le 20 octobre 2000.]
Note marginale :Par. 35(4) de la Loi sur les Indiens
4 Le paragraphe 35(4) de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux sommes versées en vertu de l’Accord, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie, à la première nation.
Note marginale :Art. 36 de la Loi sur les Indiens
5 L’article 36 de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux terres transférées ou détenues en vertu de l’Accord si le cessionnaire ou le détenteur — actuel ou futur — n’est pas Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Préséance de l’Accord
6 Les personnes et les organismes ci-après présentent les demandes prévues à la fois par la Convention et par l’Accord, selon les modalités fixées par celui-ci :
a) le conseil de la première nation;
b) la première nation elle-même;
c) un membre de celle-ci;
d) tout groupe ou association non personnalisée dont les membres sont tous ou presque tous des membres de la première nation;
e) toute association non personnalisée mise sur pied par le conseil de la première nation;
f) toute société par actions dont les actions appartiennent toutes ou presque toutes à la première nation ou à ses membres;
g) toute personne morale sans capital-actions dont les membres sont, exclusivement ou principalement, la première nation ou des membres de celle-ci.
Note marginale :Arbitrage
7 Sauf disposition contraire de l’Accord, la législation manitobaine en matière d’arbitrage s’applique, en cas de conflit entre les parties, aux questions dont l’Accord prévoit le règlement par arbitrage.
8 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682]
9 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682]
10 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682]
11 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682]
12 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682]
13 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 682]
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