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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux (suite)

Règlements et règles (suite)

Note marginale :Interdiction — terres de Deline

 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi de Deline l’exige.

  • 2015, ch. 24, art. 32

Note marginale :Exception

 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

  • 2005, ch. 1, art. 51
  • 2014, ch. 2, art. 182

Note marginale :Exception

 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.

  • 2015, ch. 24, art. 33

Note marginale :Règlements : zones fédérales

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans les zones fédérales; il peut, notamment, prendre de tels règlements :

    • a) sur recommandation du ministre fédéral et de l’office :

      • (i) pour constituer des zones de gestion des eaux comprenant des bassins fluviaux ou autres régions géographiques,

      • (ii) pour classer en catégories les fins des utilisations des eaux dans les zones de gestion des eaux;

    • b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de déchet à l’article 51 :

      • (i) pour désigner la liste des substances et catégories de substances,

      • (ii) pour fixer la quantité ou la concentration de substances ou de catégories de substances permises dans l’eau,

      • (iii) pour prescrire les modes de traitement et de transformation de l’eau;

    • c) pour énoncer les critères à suivre par l’office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;

    • d) pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’office;

    • e) pour établir les formules de demande à l’office, déterminer les renseignements à fournir à l’office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;

    • f) pour établir les autres formules à utiliser;

    • g) pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.11(1), et éventuellement habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;

    • h) pour fixer les normes de qualité des eaux;

    • i) pour fixer les normes relatives à la qualité des effluents;

    • j) pour fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages liés à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;

    • k) pour fixer les droits à payer pour le droit d’utiliser des eaux ou de déposer des déchets en conformité avec un permis d’utilisation des eaux;

    • l) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;

    • m) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour autoriser l’utilisation — et en déterminer les conditions —, sans permis d’utilisation des eaux, des eaux se trouvant dans une zone de gestion des eaux :

      • (i) pour une fin ou une utilisation réglementaire,

      • (ii) en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements,

      • (iii) à la fois pour une fin ou une utilisation réglementaire, et en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements;

    • n) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour fixer les quantités, concentrations et types de déchets qui peuvent être déposés sans permis d’utilisation des eaux et déterminer les conditions de leur dépôt;

    • o) pour prévoir les modalités selon lesquelles le fait doit être signalé en application du paragraphe 72.01(3) ainsi que les renseignements à fournir et la désignation de la personne ou de l’autorité à laquelle il doit l’être, au lieu de l’inspecteur;

    • p) pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;

    • q) pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;

    • r) pour régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;

    • s) pour régir les attributions des analystes désignés en vertu du paragraphe 84(2);

    • t) pour prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • u) pour, d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Règlements : vallée du Mackenzie

    (2) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie, notamment :

    • a) pour fixer les droits à payer :

      • (i) pour le dépôt d’une demande auprès de l’office,

      • (ii) pour la consultation du registre tenu en application de l’article 68;

    • b) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;

    • c) pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter.

  • Note marginale :Variation des règlements

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent varier en fonction de certains critères, notamment l’utilisation des eaux autorisée, les fins de l’utilisation, la quantité et le régime utilisés, de même que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés.

  • 2014, ch. 2, art. 182

Note marginale :Règlements : recouvrement des coûts

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements concernant le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 79.4, notamment afin de prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et de soustraire à son application toute catégorie de demandeurs ou de titulaires d’un permis visé à cet article.

Note marginale :Règlements : consultations

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements établissant des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoyant la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

Note marginale :Documents externes

  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (7) Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative

    (8) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (7) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (9) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2014, ch. 2, art. 182

Note marginale :Règles

 L’office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés à l’article 80 ou 80.1.

  • 1998, ch. 25, art. 91
  • 2005, ch. 1, art. 52

Décrets

Note marginale :Biens-fonds non cessibles

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession de toute terre située dans une zone fédérale, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des intérêts dans cette terre lorsqu’il estime que ces intérêts sont requis :

    • a) pour la protection des eaux;

    • b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l’exploitation sont, à son avis, d’intérêt public et nécessiteraient l’utilisation de ces intérêts et des eaux adjacentes à cette terre.

  • Note marginale :Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :

    • a) soit afin de permettre l’évaluation et la planification détaillées de l’ensemble de ces eaux;

    • b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice ou le maintien de la qualité de celles-ci est requis à l’égard d’une entreprise déterminée dont la mise en valeur est, à son avis, d’intérêt public.

  • Note marginale :Effet d’une cession contraire au décret

    (3) La cession de tout ou partie des intérêts de toute terre d’une zone fédérale faite en contravention avec un décret pris en application du paragraphe (1), ou la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux enfreignant un décret pris en application du paragraphe (2), est nulle et sans effet.

  • 2014, ch. 2, art. 185

Infractions et peines

Note marginale :Infractions principales — utilisation des terres

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements pris en vertu de l’article 90, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000$ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (2) En sus de toute autre peine prévue par le paragraphe (1) et compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au contrevenant déclaré coupable d’avoir exercé une activité sans permis d’utilisation des terres de prendre les mesures qu’il estime justes pour réparer ou limiter les dommages découlant des faits ayant mené à la déclaration de culpabilité.

  • (3) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 187]

  • Note marginale :Autres infractions

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des terres commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1998, ch. 25, art. 92
  • 2005, ch. 1, art. 53
  • 2014, ch. 2, art. 187

Note marginale :Infractions principales — utilisation des eaux et dépôt de déchets

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) contrevient au paragraphe 72(1) ou à l’article 72.01;

    • b) néglige de se conformer au paragraphe 72(3);

    • c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu de l’article 86.1 ou néglige de s’y conformer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 188

Note marginale :Infractions — permis d’utilisation des eaux de type A

  •  (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale :

    • a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;

    • b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).

  • Note marginale :Peine

    (2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 2, art. 188
 

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