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Loi sur l’arpentage des terres du Canada (L.R.C. (1985), ch. L-6)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIIArpentages spéciaux de terres territoriales (suite)

Procédure relative aux arpentages spéciaux (suite)

Note marginale :Audiences

  •  (1) Si des plaintes sont reçues en conformité avec l’alinéa 38(3)d), l’enquêteur les entend au jour, à l’heure et au lieu indiqués dans l’avis publié selon le paragraphe 38(3), mais il peut ajourner l’audience après en avoir dûment avisé les plaignants.

  • Note marginale :Nature de l’audience

    (2) L’enquêteur n’entend que les plaintes dont avis écrit a été donné au ministre ou au commissaire mais il peut, à cette fin, recevoir toute preuve qu’il estime à propos, citer des témoins et exercer tous les pouvoirs d’un commissaire nommé sous le régime de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Dès que l’audience est terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre ou au commissaire de ses constatations et recommandations.

  • S.R., ch. L-5, art. 54
  • 1976-77, ch. 30, art. 32

Note marginale :Décision du ministre ou du commissaire

  •  (1) Après avoir reçu le rapport de l’enquêteur, le ministre ou le commissaire décide s’il y a lieu d’approuver ou de modifier, en raison de ces plaintes, le plan et toute chose mentionnée dans la déclaration prévue à l’alinéa 38(3)b).

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Le ministre ou le commissaire prépare un avis de décision indiquant :

    • a) qu’il a reçu le rapport de l’enquêteur;

    • b) quelle est sa décision sur les mesures à prendre quant aux plaintes et quels changements, s’il en est, en résultent dans le plan et toute chose mentionnée dans la déclaration prévue à l’alinéa 38(3) b);

    • c) que toute personne à qui l’avis de la décision est expédié par la poste a le droit, dans les soixante jours de la date de l’avis, d’en appeler de la décision à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas;

    • d) que toute personne interjetant appel de la décision est tenue de signifier l’avis d’appel au ministre ou au commissaire dans le délai prévu à l’alinéa c).

  • Note marginale :Personnes avisées

    (3) Le ministre ou le commissaire fait expédier, par courrier recommandé, une copie de l’avis de décision à chacune des personnes suivantes, à sa dernière adresse connue :

    • a) celles dont les plaintes ont été entendues par l’enquêteur en vertu de l’article 40;

    • b) celles dont les intérêts dans les terrains visés par l’arpentage spécial et le plan sont, de l’avis du ministre ou du commissaire, atteints par sa décision sous le régime du présent article dans une mesure différant, sous quelque rapport, de la mesure où ils étaient atteints par la déclaration mentionnée à l’alinéa 38(3)b).

  • Note marginale :Qualité pour interjeter appel

    (4) Toute personne à qui un avis de décision est expédié par la poste sous le régime du présent article peut, dans les soixante jours de la date de l’avis de décision, à condition d’avoir, dans le même délai, signifié au ministre ou au commissaire un avis d’appel, appeler de la décision du ministre ou du commissaire à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 41
  • 1999, ch. 3, art. 79
  • 2002, ch. 7, art. 104

Note marginale :Retrait des plaintes

 Lorsque les personnes ayant le droit d’interjeter appel aux termes de l’article 41 ont, par écrit, retiré leurs plaintes ou informé le ministre ou le commissaire qu’elles n’entendent pas interjeter appel, le ministre ou le commissaire retourne le plan à l’arpenteur général pour qu’il l’approuve et le ratifie ou le modifie selon leurs instructions.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 42
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Absence d’appel

 Lorsque nul appel n’est interjeté de la décision du ministre ou du commissaire dans le délai prévu à cette fin, le ministre ou le commissaire retourne le plan à l’arpenteur général pour qu’il l’approuve et le ratifie ou le modifie selon leurs instructions.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 43
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Pouvoirs du tribunal en appel et effet du jugement

 Lorsqu’un appel est interjeté de la décision du ministre ou du commissaire, le tribunal qui entend l’appel a plein pouvoir de ratifier ou modifier la décision du ministre ou du commissaire et l’arpenteur général approuve et ratifie ou modifie le plan en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 44
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Enregistrement du plan

  •  (1) Le ministre des Ressources naturelles fait parvenir au registraire des titres de biens-fonds du district d’enregistrement où sont situés les terrains y visés, pour dépôt au bureau approprié des titres de biens-fonds, une copie, selon le cas :

    • a) du plan ratifié par l’arpenteur général sous le régime de l’article 39, ainsi que la déclaration y jointe mentionnée à l’alinéa 38(3)b);

    • b) du plan ratifié par l’arpenteur général aux termes de l’article 42, ainsi que l’avis de décision y joint mentionné au paragraphe 41(2);

    • c) du plan ratifié par l’arpenteur général selon l’article 43, ainsi que l’avis de décision y joint mentionné au paragraphe 41(2);

    • d) du plan ratifié ou modifié par l’arpenteur général, conformément au jugement rendu en appel sous le régime de l’article 44, ainsi que la copie certifiée du jugement y jointe.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) Dès qu’ils sont produits au bureau approprié des titres de biens-fonds, le plan et les documents y joints mentionnés au paragraphe (1) sont censés être substitués à tous les arpentages ou plans antérieurs des terrains en cause précédemment enregistrés, ou aux parties correspondantes de tous ceux-ci, et ils régissent les bornes des terrains ainsi visés.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 45
  • 1994, ch. 41, art. 37
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Documents retournés à l’arpenteur général

 Les originaux de tous les plans, carnets de notes ou autres documents relatifs aux arpentages spéciaux, envoyés par l’arpenteur général au ministre ou au commissaire en vue d’une décision, ou utilisés aux fins de preuve en appel, ou qui, d’autre façon, ont quitté la garde de l’arpenteur général, sont retournés à sa garde.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 46
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

PARTIE IVDispositions générales

Pouvoir général d’exécuter des arpentages

Note marginale :Pouvoir général d’exécuter des arpentages

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre, s’il estime qu’un arpentage, sous la direction de l’arpenteur général, s’impose à leur égard, peut faire exécuter un arpentage de tous terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, ou dont le gouvernement du Canada a le pouvoir de disposer, mais lorsque l’arpentage de ces terrains influe ou est de nature à influer sur les droits des propriétaires de terrains contigus, il est exécuté par un arpenteur qui détient un certificat, diplôme, brevet ou autre document valide et en vigueur, lui octroyant le droit d’arpenter des terres dans la province où cet arpentage a lieu.

  • Note marginale :Dispositions relatives aux arpentages

    (2) Les dispositions de la présente loi relatives aux arpentages s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux arpentages effectués sous le régime du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 47
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Preuve

Note marginale :Copies certifiées font preuve

  •  (1) Une copie certifiée par le ministre ou par l’arpenteur général, ou par toute personne autorisée en l’espèce par l’un d’eux, comme étant une copie exacte de tout dossier, document, plan, livre ou pièce appartenant à l’arpenteur général, ou qui lui a été remis, et se rapportant à un arpentage de terrains effectué sous le régime de la présente loi a, comme preuve dans toute action ou autres procédures judiciaires visant ces terrains, la même valeur qu’aurait l’original de ce dossier, document, plan, livre ou pièce.

  • Note marginale :Cartes lithographiées, etc. font preuve

    (2) Des copies lithographiées ou autres de cartes ou plans donnés comme étant émis ou publiés par le ministère des Ressources naturelles et comme portant la signature lithographiée ou reproduite du ministre ou de l’arpenteur général, constituent, dans toute action ou autre procédure judiciaire concernant ces terrains, une preuve de la carte ou du plan original et de son contenu.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 48
  • 1994, ch. 41, art. 38
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

Note marginale :Qui peut recevoir des affidavits, etc.

 Sauf disposition contraire de la présente loi, un serment, un affidavit, une déclaration ou une affirmation solennelle qu’exige la présente loi peut être prêté ou fait devant un officier de justice, un notaire public, un commissaire à l’assermentation, un arpenteur des terres du Canada ou toute autre personne autorisée en l’espèce par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 49
  • 1998, ch. 14, art. 99(F)

Note marginale :Le ministre peut exiger des déclarations sous serment

 Le ministre peut exiger que toute déclaration faite relativement aux arpentages visés par la présente loi soit attestée par un serment, un affidavit, une déclaration ou une affirmation solennelle.

  • S.R., ch. L-5, art. 64

Infractions et peines

 [Abrogés, 1998, ch. 14, art. 96]

Note marginale :Défigurer les bornes-signaux

  •  (1) Quiconque, sciemment et volontairement, arrache, change, défigure ou enlève une borne-signal érigée, plantée ou placée par un arpenteur dans l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux commet, selon le cas :

    • a) un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de sept ans;

    • b) une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

    et, en outre, est tenu responsable du paiement des frais de réparation ou de remplacement de la borne-signal par un arpenteur agissant sur les instructions de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Défigurer les bornes-signaux

    (2) Quiconque arrache, change, défigure ou enlève involontairement une borne-signal érigée, plantée ou placée par un arpenteur dans l’accomplissement de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de la Loi des arpentages fédéraux, est tenu de payer les frais de réparation ou de remplacement de la borne-signal par un arpenteur agissant sur les instructions de l’arpenteur général.

  • Note marginale :Possession illégale de bornes-signaux

    (3) Quiconque, sciemment et volontairement, a en sa possession ou sous sa garde une borne-signal commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas à la modification, l’enlèvement, la possession et la garde de bornes-signaux par un arpenteur autorisé à faire des arpentages aux termes de la présente loi, par d’autres personnes avec la permission d’un tel arpenteur ou par des personnes qui, d’autre part, manient nécessairement de telles bornes-signaux quant aux arpentages effectués sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. L-6, art. 53
  • 1998, ch. 14, art. 98(F)

 [Abrogé, 1998, ch. 14, art. 97]

 

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