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Loi sur les arpenteurs des terres du Canada (L.C. 1998, ch. 14)

Loi à jour 2024-03-06

Comités (suite)

Comité des plaintes (suite)

Note marginale :Procédure expéditive

 Le comité des plaintes n’a pas à tenir d’audition ou à donner à quiconque la possibilité de présenter des observations orales avant de formuler sa recommandation à l’égard de la plainte.

Note marginale :Maintien de la compétence du comité

 Malgré la perte, après le dépôt de la plainte, de la qualité de membre ou de titulaire de licence par la personne ou l’entité, selon le cas, qui en fait l’objet, le comité des plaintes reste compétent pour trancher la plainte.

Comité de discipline

Note marginale :Attributions

 Le comité de discipline :

  • a) tranche, sous réserve de l’article 29, les questions de manquement professionnel ou d’incompétence que lui soumet le conseil;

  • b) tranche les questions de délivrance, après révocation, de nouveaux permis ou licences ou de réintégration de membre que lui soumet le registraire;

  • c) exerce les fonctions que lui attribue le conseil.

Note marginale :Dénonciation obligatoire

 Les plaintes dont le comité de discipline est saisi doivent avoir fait l’objet d’une enquête par le comité des plaintes et donné lieu à une dénonciation sous serment.

Note marginale :Maintien de la compétence du comité

 Malgré la perte, après le dépôt de la plainte, de la qualité de membre ou de titulaire de licence par la personne ou l’entité, selon le cas, qui en fait l’objet, le comité de discipline reste compétent pour trancher la plainte.

Note marginale :Pouvoirs du comité de discipline

  •  (1) S’il conclut au manquement professionnel de la part d’un membre, d’un arpenteur des terres du Canada ou d’un titulaire de licence ou à son incompétence, le comité de discipline peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) exclure le membre de l’Association;

    • b) annuler le brevet, le permis ou la licence;

    • c) suspendre le brevet, le permis ou la licence pour une période maximale de deux ans;

    • d) accepter l’engagement pris par l’intéressé d’exercer ses activités d’arpentage dans les limites qui y sont précisées;

    • e) assortir le permis ou la licence de conditions ou restrictions réglementaires;

    • f) infliger à l’intéressé une pénalité maximale de 10 000 $ payable à l’Association;

    • g) le réprimander et consigner la réprimande au registre tenu par le registraire;

    • h) lui enjoindre de rembourser tout ou partie des frais à l’Association, au plaignant ou aux deux, selon le cas;

    • i) ordonner la communication aux membres de ses conclusions et des mesures prises aux termes du présent article;

    • j) prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Décision écrite et motivée

    (2) Toute décision du comité de discipline en ce sens doit être écrite et motivée.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (3) Le comité de discipline la communique au conseil et l’Association la fait signifier à l’intéressé et au plaignant.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Il peut en suspendre l’exécution pour la période, selon les modalités et aux fins qu’il précise.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le registraire avise les membres de la décision d’exclure un membre de l’Association ou d’annuler ou de suspendre un brevet, un permis ou une licence.

  • Note marginale :Avis

    (6) Si le comité de discipline conclut qu’une plainte n’est pas fondée, le registraire, à la demande de l’intéressé, en informe les membres.

  • Note marginale :Remboursement

    (7) S’il estime que la procédure intentée n’est pas justifiée, le comité de discipline peut recommander au conseil le remboursement par l’Association de tout ou partie des frais de l’intéressé.

Note marginale :Appel

 Toute partie à l’instance devant le comité de discipline peut interjeter appel devant la Cour fédérale de la décision de celui-ci dans les trente jours suivant sa signification.

Registraire

Note marginale :Nomination

 Le conseil nomme une personne à titre de registraire pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Registre

  •  (1) Le registraire tient un registre contenant le nom de chaque arpenteur des terres du Canada ainsi que les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Autre registre

    (2) Le registraire tient un second registre contenant les nom et adresse de tous les membres titulaires d’un permis, de tous les autres membres et de tous les titulaires de licence, ainsi que les renseignements prévus par règlement ou exigés par le comité de discipline ou le conseil.

  • Note marginale :Conservation des dossiers

    (3) Le registraire doit conserver les copies des dossiers et autres documents relatifs aux examens tenus sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, la Loi des terres fédérales, chapitre 55 des Statuts revisés du Canada de 1906, et la Loi des arpentages fédéraux, chapitre 117 des Statuts revisés du Canada de 1927, que l’arpenteur général remet à l’Association.

Note marginale :Accès aux registres

  •  (1) Les registres sont ouverts à la consultation pendant les heures normales de bureau.

  • Note marginale :Copies

    (2) Sur paiement de frais raisonnables, le registraire fournit à la personne qui en fait la demande une copie de la partie des registres portant sur un membre.

Note marginale :Admissibilité

 Le document censé signé par le registraire, où il est fait état de renseignements figurant dans les registres, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Immunité

Note marginale :Immunité

 L’Association, ses comités, ses membres ou ceux de ses comités, ou ses dirigeants, employés, représentants ou délégués bénéficient de l’immunité en matière de dommages-intérêts pour tous les actes ou omissions accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions ou pour toute négligence ou tout manquement qui survient dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions.

Membres

Note marginale :Admission par le registraire

 Le registraire peut admettre comme membre tout arpenteur des terres du Canada ou toute autre personne mentionnée dans les règlements administratifs qui lui en fait la demande et se conforme aux règlements et règlements administratifs.

Note marginale :Annulation pour défaut de paiement

 Le registraire peut annuler l’adhésion pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs après avoir donné au membre un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.

Note marginale :Fin de l’adhésion

 Tout membre peut cesser d’adhérer à l’Association en déposant auprès du registraire une démission.

Note marginale :Réintégration

  •  (1) La personne exclue pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire sa réintégration, conformément aux règlements, après l’expiration d’un délai de deux ans suivant son exclusion.

  • Note marginale :Renvoi de la demande au comité de discipline

    (2) Le cas échéant, la demande de réintégration est transmise par le registraire au comité de discipline.

Pouvoirs et fonctions des membres

Note marginale :Responsabilité professionnelle

 Le membre de l’Association qui dirige la prestation de services d’arpentage est tenu de respecter à cet égard les mêmes normes de conduite et de compétence professionnelles que s’il fournissait lui-même ces services.

Note marginale :Droit d’accès

 Le titulaire de permis et toute personne agissant sous sa direction peuvent, afin d’exécuter un arpentage cadastral, pénétrer sur le terrain de qui que ce soit, le traverser et en mesurer les limites; ils prennent toutefois les précautions voulues pour éviter de causer quelque dommage en ce faisant.

Note marginale :Témoignages

  •  (1) Le titulaire de permis qui exécute un arpentage cadastral peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne possède des renseignements sur toute matière s’y rapportant :

    • a) demander sa comparution devant lui comme témoin;

    • b) demander à un juge de paix une citation la forçant à comparaître devant lui pour témoigner et à apporter les documents qui y sont spécifiés;

    • c) assermenter toute personne invitée ou astreinte à comparaître devant lui et recevoir son témoignage.

  • Note marginale :Convocation par le juge

    (2) Tout juge de paix peut, sur demande d’un titulaire de permis, étayée par un affidavit énonçant la raison de la convocation du témoin, délivrer la citation à comparaître.

  • Note marginale :Signification et contenu

    (3) La citation est signifiée soit à personne, soit à résidence, entre les mains d’une personne majeure; elle indique le jour, l’heure et le lieu de l’audition devant le titulaire de permis.

  • Note marginale :Dépenses des témoins

    (4) Le titulaire de permis verse au témoin convoqué le montant qui l’indemnisera des frais de déplacement entraînés par sa comparution devant lui; en cas de désaccord sur le montant, il soumet le différend à un juge de paix dont la décision est alors définitive.

  • Note marginale :Mandat

    (5) Si la personne convoquée refuse ou omet de comparaître devant lui au jour, à l’heure et dans le lieu fixés, il peut demander à un juge de paix de délivrer un mandat contre cette personne et ce dernier peut délivrer un tel mandat.

Note marginale :Consignation

 Tout élément de preuve produit à l’audition dans le cadre de l’article 44 est consigné par écrit et lu au témoin qui en est l’auteur et attesté par affirmation de celui-ci et du titulaire de permis.

Note marginale :Licence

 Le titulaire de permis ne peut fournir de services d’arpentage cadastral à titre d’employé d’une entité que si celle-ci est elle-même titulaire d’une licence.

Note marginale :Certification

 Les membres certifient leurs documents et croquis conformément aux règlements.

Brevets

Note marginale :Assimilation

 Quiconque est, à l’entrée en vigueur du présent article, titulaire d’un brevet délivré sous le régime de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est réputé être un arpenteur des terres du Canada titulaire d’un brevet délivré sous le régime de l’article 49.

Note marginale :Autorité de délivrance

  •  (1) L’Association peut délivrer un brevet sur toute recommandation en ce sens que lui fait le comité d’examen conformément à l’article 23.

  • Note marginale :Annulation en cas de fraude

    (2) Elle annule le brevet si elle constate qu’il a été obtenu frauduleusement.

  • Note marginale :Exclusion définitive

    (3) Le titulaire du brevet ainsi annulé ne peut en recevoir un nouveau.

Permis

Note marginale :Arpentage cadastral

 Seul le titulaire d’un permis ou une personne agissant sous sa direction peut effectuer l’arpentage cadastral des terres du Canada ou de terrains privés dans un territoire.

Note marginale :Arpentage

 Un membre ne peut arpenter des terres du Canada ou des terrains privés dans un territoire que s’il est titulaire d’un permis ou agit sous la direction d’un titulaire de permis.

Note marginale :Conditions

 Le demandeur de permis doit :

  • a) être titulaire d’un brevet;

  • b) être membre de l’Association;

  • c) avoir reçu une formation pratique et exercé l’arpentage pendant au moins vingt-quatre mois au cours des cinq dernières années;

  • d) se conformer aux exigences prévues par les règlements et règlements administratifs.

Note marginale :Permis

 Le registraire peut délivrer le permis au demandeur qui satisfait aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Annulation du permis

 Le registraire peut annuler le permis pour défaut de paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs, après avoir donné au titulaire un préavis d’au moins deux mois entre le non-paiement et l’éventuelle annulation.

Note marginale :Renouvellement

  •  (1) La personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence peut demander par écrit au registraire, conformément aux règlements et après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’annulation, la délivrance d’un nouveau permis.

  • Note marginale :Renvoi au comité de discipline

    (2) Le cas échéant, la demande est transmise par le registraire au comité de discipline.

 

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