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Code canadien du travail

Version de l'article 210 du 2021-09-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit

  •  (1) En cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (1.1) À la demande de l’employé, l’employeur peut, par écrit, prolonger la période au cours de laquelle le congé peut être pris.

  • Note marginale :Division du congé

    (1.2) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que toute période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

  • Note marginale :Avis à l’employeur

    (1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence et de sa durée.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

    • a) le sens de « proche parent », pour l’application du paragraphe (1);

    • b) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail », pour l’application du paragraphe (2);

    • c) pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.

  • Note marginale :Application de l’art. 189

    (4) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 210
  • 2017, ch. 33, art. 210
  • 2021, ch. 17, art. 1

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