Code canadien du travail
Note marginale :Droit
210 (1) En cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.3 ou 206.4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Note marginale :Prolongation de la période
(1.1) À la demande de l’employé, l’employeur peut, par écrit, prolonger la période au cours de laquelle le congé peut être pris.
Note marginale :Division du congé
(1.2) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que toute période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Avis à l’employeur
(1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence et de sa durée.
Note marginale :Rémunération
(2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) le sens de « proche parent », pour l’application du paragraphe (1);
b) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail », pour l’application du paragraphe (2);
c) pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.
Note marginale :Application de l’art. 189
(4) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 210
- 2017, ch. 33, art. 210
- 2021, ch. 17, art. 1
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