Code canadien du travail
Note marginale :Droit
210 (1) En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé d’au plus cinq jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles du proche parent, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.
Note marginale :Prolongation de la période
(1.1) À la demande de l’employé, l’employeur peut, par écrit, prolonger la période au cours de laquelle le congé peut être pris.
Note marginale :Division du congé
(1.2) Le congé peut être pris en une ou deux périodes; l’employeur peut toutefois exiger que toute période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Avis à l’employeur
(1.3) L’employé qui prend le congé informe dès que possible l’employeur par écrit du moment où chaque période de congé commence et de sa durée.
Note marginale :Rémunération
(2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé sont payés à l’employé au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :
a) le sens de « proche parent », pour l’application du paragraphe (1);
b) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail », pour l’application du paragraphe (2);
c) pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.
Note marginale :Application de l’art. 189
(4) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 210
- 2017, ch. 33, art. 210
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