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Code canadien du travail

Version de l'article 210 du 2003-01-01 au 2019-08-31 :


Note marginale :Droit

  •  (1) En cas de décès d’un proche parent, l’employé a droit à un congé pendant les jours ouvrables compris dans les trois jours qui suivent celui du décès.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Le congé de décès est payé aux employés ayant accompli au moins trois mois de service continu chez un même employeur, au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; il est assimilé à un salaire.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

    • a) le sens de « proche parent », pour l’application du paragraphe (1);

    • b) le sens de « taux régulier de salaire » et de « journée normale de travail », pour l’application du paragraphe (2);

    • c) pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.

  • Note marginale :Application de l’art. 189

    (4) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • 1977-78, ch. 27, art. 20
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 27

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