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Code canadien du travail

Version de l'article 188 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cessation d’emploi en cours d’année

 En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :

  • a) toute indemnité de congé annuel due pour une année de service antérieure;

  • b) en outre, une somme égale au pourcentage, auquel a droit l’employé au titre de l’article 184.01, du salaire gagné pendant la fraction de l’année de service en cours pour laquelle il n’a pas reçu l’indemnité de congé annuel.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 188
  • 2012, ch. 31, art. 219
  • 2018, ch. 27, art. 456

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