Code canadien du travail
Version de l'article 188 du 2014-04-01 au 2019-08-31 :
Note marginale :Cessation d’emploi en cours d’année
188 En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :
a) toute indemnité de congé annuel due pour une année de service antérieure;
b) en outre, un montant égal à quatre pour cent ou, si l’employé travaille pour lui depuis au moins six ans, six pour cent du salaire gagné par celui-ci pendant la fraction d’année de service en cours pour laquelle il n’a pas reçu d’indemnité de congé annuel.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 188
- 2012, ch. 31, art. 219
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