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Code canadien du travail

Version de l'article 178 du 2021-12-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Salaire minimum

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’employeur verse à chaque employé au moins le salaire horaire minimum au taux établi aux termes de l’article 178.1.

  • Note marginale :Province où l’employé exerce ses fonctions

    (2) Si le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail, est plus élevé que le salaire horaire minimum prévu au paragraphe (1), l’employeur verse plutôt à chaque employé au moins :

    • a) dans le cas où la base de calcul du salaire est l’heure, ce salaire horaire minimum plus élevé;

    • b) dans le cas contraire, l’équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé.

  • Note marginale :Taux variant en fonction de l’âge

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.

  • Note marginale :Autres modes de rémunération que le salaire au temps

    (4) Pour les salaires qui ne sont pas calculés et payés en fonction du temps ou le sont partiellement seulement, le ministre peut, par arrêté, fixer :

    • a) d’une part, une norme autre que le temps comme base du salaire minimum;

    • b) d’autre part, un taux minimum qui, selon lui, équivaut, selon le cas :

      • (i) s’il est supérieur ou égal au taux minimum établi aux termes de l’article 178.1, au taux minimum établi au titre du paragraphe (2),

      • (ii) s’il est supérieur au taux minimum établi au titre du paragraphe (2), au taux minimum établi aux termes de l’article 178.1.

  • Note marginale :Obligation

    (5) Dans les cas où le ministre fixe un salaire minimum en application du paragraphe (4), l’employeur est tenu, sauf disposition contraire de la présente section, de verser aux employés concernés un salaire au moins égal à celui qui est fixé sous le régime de ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 178
  • 1996, ch. 32, art. 1
  • 2021, ch. 23, art. 246

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