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Code canadien du travail

Version de l'article 178 du 2003-01-01 au 2021-12-28 :


Note marginale :Salaire minimum

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente section, l’employeur doit payer à chaque employé au moins :

    • a) soit le salaire horaire minimum au taux fixé et éventuellement modifié en vertu de la loi de la province où l’employé exerce habituellement ses fonctions, et applicable de façon générale, indépendamment de la profession, du statut ou de l’expérience de travail;

    • b) soit l’équivalent de ce taux en fonction du temps travaillé, quand la base de calcul du salaire n’est pas l’heure.

  • Note marginale :Cas particulier

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), dans les cas où le salaire horaire minimum fixé par la province varie en fonction de l’âge, c’est le taux le plus élevé qui s’applique.

  • Note marginale :Modification ou fixation du salaire minimum

    (3) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l’application de l’alinéa (1)a), remplacer le salaire horaire minimum fixé par la loi de la province ou en fixer un si aucun n’a été fixé.

  • Note marginale :Autres modes de rémunération que le salaire au temps

    (4) Pour les salaires qui ne sont pas calculés et payés en fonction du temps ou le sont partiellement seulement, le ministre peut, par arrêté, fixer :

    • a) d’une part, une norme autre que le temps comme base du salaire minimum;

    • b) d’autre part, un taux minimum qui, selon lui, équivaut à celui établi au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Obligation

    (5) Dans les cas où le ministre fixe un salaire minimum en application du paragraphe (4), l’employeur est tenu, sauf disposition contraire de la présente section, de verser aux employés concernés un salaire au moins égal à celui qui est fixé sous le régime de ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 178
  • 1996, ch. 32, art. 1

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