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Code canadien du travail

Version de l'article 167.2 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Charge de la preuve

 Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie — à l’exclusion d’une poursuite —, ou de toute procédure visée à la partie IV à l’égard de violations relatives à la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.

  • 2018, ch. 27, art. 443
  • 2024, ch. 17, art. 242

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