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Code canadien du travail

Version de l'article 167.2 du 2021-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Charge de la preuve

 Dans le cadre d’une plainte déposée en vertu de la présente partie, il incombe à l’employeur qui allègue que le plaignant n’est pas son employé de prouver cette allégation.

  • 2018, ch. 27, art. 443

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