Code canadien du travail
Note marginale :Interdictions en cas d’accident
127 (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l’événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :
a) procéder à des opérations de sauvetage ou de secours ou prévenir les blessures sur les lieux ou dans le voisinage;
b) maintenir un service public essentiel;
c) empêcher que des biens ne soient détruits ou subissent des dommages inutiles.
Note marginale :Exception
(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) n’est toutefois pas requise dans les cas où un employé est tué ou grièvement blessé dans un accident ou un incident mettant en cause :
a) un aéronef, un navire, du matériel roulant ou un pipeline, si l’accident ou l’incident fait l’objet d’une enquête menée dans le cadre de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
b) un véhicule à moteur sur la voie publique.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 127
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1989, ch. 3, art. 45
- 1996, ch. 10, art. 235
- 1998, ch. 20, art. 29
- 2000, ch. 20, art. 9
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