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Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

Enregistrement des lobbyistes (suite)

Lobbyistes-conseils (suite)

 [Abrogé, 2003, ch. 10, art. 5]

Lobbyistes salariés (personnes morales ou organisations)

Note marginale :Déclaration obligatoire

  •  (1) Est tenu de fournir au commissaire, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) le déclarant d’une personne morale ou d’une organisation si :

    • a) d’une part, celle-ci compte au moins un employé dont les fonctions comportent la communication, au nom de l’employeur ou, si celui-ci est une personne morale, au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d’une charge publique, au sujet des mesures suivantes :

      • (i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      • (ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      • (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      • (iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,

      • (v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    • b) d’autre part, les fonctions visées à l’alinéa a) constituent une partie importante de celles d’un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé si elles étaient exercées par un seul employé.

  • Note marginale :Délais

    (2) La déclaration doit être fournie au plus tard deux mois après la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance.

  • (2.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 70]

  • Note marginale :Renseignements

    (3) La déclaration contient les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse de l’établissement du déclarant;

    • b) le nom de l’employeur et l’adresse de son établissement;

    • b.1) si l’employeur est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée par le résultat des activités de l’employé exercées au nom de l’employeur au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);

    • b.2) si l’employeur est une personne morale qui est la filiale d’une autre personne morale, le nom de celle-ci et l’adresse de son établissement;

    • c) un résumé des activités — commerciales ou autres — de l’employeur et tout autre renseignement réglementaire utile portant sur la nature de ces activités;

    • d) si l’employeur est une organisation, la composition de celle-ci et tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification de ses membres;

    • e) dans le cas où le financement de l’employeur provient en tout ou en partie d’un gouvernement ou d’un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;

    • f) si l’employeur est une organisation, le nom de tout employé occupant les fonctions décrites à l’alinéa (1)a);

    • f.1) si l’employeur est une personne morale, deux listes faisant état respectivement :

      • (i) la première, du nom de tout cadre dirigeant ou employé dont les activités prévues à l’alinéa (1)a) représentent une part importante de ses fonctions,

      • (ii) la deuxième, du nom de tout cadre dirigeant qui exerce de telles activités, mais dans une proportion non importante;

    • g) les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de toute communication, effectivement faite ou envisagée, entre tout employé nommé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);

    • h) si l’un des employés visés par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la désignation des postes qu’il a occupés, la mention de ceux, le cas échéant, qu’il a occupés à titre de titulaire d’une charge publique désignée et la date de cessation du dernier poste qu’il a occupé à ce titre;

    • h.1) à h.3) [Abrogés, 2006, ch. 9, art. 70]

    • i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier — en cause;

    • j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui tout employé nommé dans la déclaration communique ou avec lequel on s’attend à ce qu’il communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);

    • k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion que tout employé nommé dans la déclaration utilise dans le cadre de la communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) ou qu’on s’attend qu’il utilise dans le cadre de celle-ci;

    • l) tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification du déclarant, de l’employeur, de la filiale visée à l’alinéa b.1), de l’autre personne morale visée à l’alinéa b.2) de qui l’employeur est une filiale, de l’employé visé aux alinéas f) ou f.1), ou du ministère ou de l’institution gouvernementale visé à l’alinéa j).

  • Note marginale :Déclaration mensuelle

    (4) Dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel la déclaration a été fournie en conformité avec le paragraphe (1), et par la suite dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, le déclarant fournit, en la forme réglementaire, une déclaration dans laquelle figurent les renseignements suivants :

    • a) relativement à toute communication visée à l’alinéa (1)a) qui est de type réglementaire et qui a eu lieu avec le titulaire d’une charge publique désignée au cours du mois, le nom du titulaire, la date de la communication, les renseignements, réglementaires et autres, utiles à la détermination de l’objet de la communication et tout autre renseignement prévu par règlement;

    • b) tout changement des renseignements contenus dans la déclaration visée au paragraphe (1) ainsi que tout renseignement additionnel qu’il aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe mais qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration;

    • c) le fait que l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b), le cas échéant.

  • Note marginale :Première déclaration mensuelle

    (4.1) Toutefois, la première déclaration fournie en conformité avec le paragraphe (4) doit contenir les renseignements relatifs à toute communication visée à l’alinéa (4)a) qui a eu lieu entre la date où l’obligation prévue au paragraphe (1) a pris naissance et la fin du mois qui précède la fourniture de la déclaration.

  • Note marginale :Exception

    (4.2) Le déclarant n’est pas tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) si, pendant la période devant faire l’objet de cette déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et que les circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne se sont pas présentées.

  • Note marginale :Déclaration : période de six mois

    (4.3) Toutefois, il ne peut s’écouler plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel la dernière déclaration a été fournie sans qu’une déclaration ne soit fournie en application du paragraphe (4), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a eu lieu et aucune des circonstances prévues aux alinéas (4)b) et c) ne s’est présentée, auquel cas la déclaration en fait état.

  • Note marginale :Fin de l’obligation de fournir une déclaration

    (4.4) Il n’est plus nécessaire de fournir la déclaration visée au paragraphe (4) dans les cas où l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont visées aux alinéas (1)a) et b) si une déclaration en faisant état a été fournie en conformité avec l’alinéa (4)c).

  • Note marginale :Précisions

    (5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le commissaire et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cadre dirigeant

    cadre dirigeant S’entend :

    • a) du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation ou du président de la personne morale;

    • b) de tout autre dirigeant qui relève directement du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation ou du président de la personne morale. (senior officer)

    déclarant

    déclarant L’employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées au sein d’une personne morale ou d’une organisation. (officer responsible for filing returns)

    employé

    employé Lui est assimilé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions. (employee)

    premier dirigeant

    premier dirigeant[Abrogée, 2003, ch. 10, art. 7]

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2003, ch. 10, art. 7
  • 2006, ch. 9, art. 70 et 81

Attestation

Note marginale :Attestation

 L’auteur du document — déclaration ou autre — transmis au commissaire en application de la présente loi est tenu d’y certifier qu’à sa connaissance les renseignements qu’il fournit sont véridiques. Dans le cas où le document est transmis au titre du paragraphe 7.2(1), l’attestation est faite de la manière précisée par le commissaire.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

Documents transmis sous forme électronique ou autre

Note marginale :Forme électronique

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — dont la présente loi exige la remise au commissaire peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.

  • Note marginale :Date de réception

    (2) Pour l’application de la présente loi, les documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le commissaire au moment déterminé par règlement.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

Note marginale :Mise en mémoire

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents — déclarations ou autres — reçus par le commissaire peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

  • Note marginale :Copie certifiée conforme

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ainsi restituée et certifiée conforme à l’original par le commissaire est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

Registre

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 71]

Note marginale :Registre

  •  (1) Le commissaire tient un registre contenant tous les documents — déclarations ou autres — qui lui sont fournis en application de la présente loi de même que l’information transmise en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses données pour faire suite à cette transmission d’information.

  • Note marginale :Formes et modalités

    (2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le commissaire.

  • Note marginale :Vérification

    (3) Le commissaire peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents.

  • Note marginale :Précisions et corrections

    (3.1) Quiconque est tenu de fournir les documents ou de donner les réponses visés au paragraphe (1) apporte à ceux-ci les précisions ou corrections exigées par le commissaire et les lui transmet selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement.

  • Note marginale :Accès

    (4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, le commissaire.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 9
  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2006, ch. 9, art. 72 et 81

Note marginale :Confirmation d’information

  •  (1) Le commissaire peut transmettre à tout titulaire ou ancien titulaire d’une charge publique désignée l’information tirée des renseignements visés aux alinéas 5(3)a) ou 7(4)a) qui ont été fournis dans les déclarations remises en conformité avec les paragraphes 5(3) ou 7(4) afin que, selon les modalités de temps ou autres prévues par règlement, l’intéressé lui confirme qu’elle est exacte et complète ou, sinon, la corrige ou la complète.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le commissaire peut faire rapport au titre des articles 11 ou 11.1 sur l’omission, par ce titulaire, de donner une réponse sur l’information transmise en vertu du paragraphe (1) ou sur le fait qu’il a donné une réponse insatisfaisante.

  • 2006, ch. 9, art. 73

Note marginale :Bulletins d’interprétation

  •  (1) Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, à l’exception des articles 10.2 à 10.5.

  • Note marginale :Nature des bulletins et des avis

    (2) Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 10
  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2004, ch. 7, art. 20
  • 2006, ch. 9, art. 74

Honoraires des lobbyistes

Note marginale :Interdiction : lobbyistes

  •  (1) La personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui dépende, en tout ou en partie, du résultat obtenu relativement aux mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou du fait qu’elle a réussi à ménager l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).

  • Note marginale :Interdiction : client

    (2) Il est interdit au client de la personne visée au paragraphe (1) de lui accorder un tel paiement.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2004, ch. 7, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 75

Restrictions quant au lobbying

Note marginale :Interdiction quinquennale

  •  (1) Il est interdit à tout ancien titulaire d’une charge publique désignée, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d’exercer les activités suivantes :

    • a) celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);

    • b) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;

    • c) celles visées à l’alinéa 7(1)a), s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’ancien titulaire qui n’exerçait ses fonctions qu’à titre de participant à un programme d’échange-emploi.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Le commissaire peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter sur demande les personnes qui font l’objet de l’interdiction prévue au paragraphe (1), s’il estime que cette exemption n’est pas incompatible avec l’objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :

    • a) l’ancien titulaire d’une charge publique désignée a occupé sa charge pendant une période de courte durée;

    • b) il a occupé cette charge à titre intérimaire;

    • c) il a occupé cette charge à titre de participant à un programme d’embauche d’étudiants;

    • d) ses fonctions étaient purement administratives.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le commissaire doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (3) ainsi que les motifs de sa décision.

  • 2006, ch. 9, art. 75
 

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