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Loi sur les juges

Version de l'article 9 du 2002-12-31 au 2006-12-13 :


Note marginale :Cour suprême du Canada

 Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :

  • a) s’agissant du juge en chef du Canada :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 254 500 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 254 500 $ et 198 000 $,

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 254 500 $ et 198 000 $,

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge en chef et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 254 500 $ et 198 000 $;

  • b) s’agissant de chacun des huit autres juges :

    • (i) pour la période allant du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, 235 700 $,

    • (ii) pour la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 235 700 $ et 198 000 $,

    • (iii) pour la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 235 700 $ et 198 000 $,

    • (iv) pour la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, la somme qui fait en sorte que le rapport entre le traitement du juge et celui, pour la même période, d’un juge visé à l’alinéa 10b) reste le même qu’entre 235 700 $ et 198 000 $.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 4, ch. 39 (3e suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 7, art. 1

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