Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi prévoyant l’indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service (L.C. 2003, ch. 14)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-04-01 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Immunité

 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi dans le cadre de l’application de la présente loi.

Note marginale :Précision

 Pour l’application de l’article 25 de la Loi sur les pensions, l’indemnisation prévue par la présente loi est réputée ne pas être un programme d’indemnisation établi au titre de toute autre loi de même nature.

Note marginale :Exemption fiscale

  •  (1) L’indemnité versée aux termes de la présente loi est soustraite à toute imposition fédérale.

  • Note marginale :Insaisissabilité

    (2) L’indemnité à verser aux termes de la présente loi est insaisissable.

Dispositions de coordination

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 

Date de modification :