Loi sur le ministère de l’Industrie
Note marginale :Compétence générale
4 (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :
a) à l’industrie et à la technologie au Canada;
b) au commerce au Canada;
c) à la science au Canada;
d) à la consommation;
e) aux personnes morales et aux valeurs mobilières;
f) à la concurrence et aux pratiques commerciales restrictives, notamment les fusions et les monopoles;
g) à la faillite et à l’insolvabilité;
h) aux brevets, droits d’auteur, marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés;
i) aux normes d’identification, d’emballage et de rendement des produits et services destinés aux consommateurs, sauf en ce qui concerne la sécurité de ces produits;
j) à la métrologie légale;
k) aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à la planification et à la coordination des services de télécommunication aux ministères et aux organismes fédéraux et à la radiodiffusion — à l’exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la radiodiffusion;
l) au développement et à l’utilisation, d’une façon générale, d’entreprises, d’installations, de systèmes et de services de communications pour le Canada;
m) aux investissements;
n) aux petites entreprises;
o) au tourisme.
Note marginale :Extension
(2) Ils s’étendent également, dans les mêmes conditions, aux domaines liés au développement économique régional en Ontario.
- 1995, ch. 1, art. 4
- 2005, ch. 26, art. 20
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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