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Loi ayant pour objet de régler certaines questions entre les gouvernements du Canada et de l’Ontario concernant les terres des réserves des sauvages

S.C. 1924, ch. 48

Sanctionnée 1924-07-19

Loi ayant pour objet de régler certaines questions entre les gouvernements du Canada et de l’Ontario concernant les terres des réserves des sauvages

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

Note marginale :Le traité est obligatoire et le Gouverneur en conseil est autorisé à en exécuter les dispositions

 Le traité entre le Dominion du Canada et la province d’Ontario, dans les termes énoncés à l’annexe ci-jointe, est obligatoire pour le Dominion du Canada comme si les dispositions en avaient été énoncées dans une loi de ce Parlement, et le Gouverneur en conseil est par la présente loi autorisé à exécuter les dispositions dudit traité.

ANNEXE

Protocole du traité fait en triple expédition ce 24e jour de mars 1924.

Entre le gouvernement du Dominion du Canada, agissant aux présentes par l’entremise de l’honorable Charles Stewart, Surintendant général des affaires des sauvages, de la première part,

Et le gouvernement de la province d’Ontario, agissant aux présentes, par l’intermédiaire de l’honorable James Lyons, ministre des Terres et Forêts, et de l’honorable Charles McCrea, ministre des Mines, de la seconde part.

Considérant que, de temps à autre, des traités ont été conclus avec les sauvages en vue de l’abandon, pour des considérations diverses, de leurs droits personnels et usufruitiers à des territoires maintenant inclus dans la province d’Ontario, ces considérations comprenant la mise de côté pour l’usage exclusif des sauvages de certaines étendues de terre déterminées et connues sous le nom de réserves des sauvages;

Et considérant que, sauf quant à ces réserves, lesdits territoires étaient par lesdits traités exemptés, au bénéfice ultime de la province d’Ontario, de la charge des droits des sauvages, et devenaient sujets à être administrés par le gouvernement de ladite province pour son seul bénéfice;

Et considérant que l’abandon de la totalité ou partie d’une réserve par la bande de sauvages à laquelle cette réserve avait été attribuée a été, relativement à certaines réserves des provinces d’Ontario et de Québec, en considération dans certains appels au comité judiciaire du Conseil privé, et que les droits respectifs du Dominion du Canada et de la province d’Ontario, lorsque pareils abandons ont lieu, dépendent de la loi ainsi que l’a déclaré le comité judiciaire du Conseil privé et selon qu’elle affecte autrement la réserve en question, et des circonstances au milieu desquelles elle a été mise de côté;

Et considérant que le 7e jour de juillet 1902, avant qu’il eût été statué sur lesdits deux derniers appels, il avait été convenu entre les avocats-conseils du Dominion du Canada et de la province d’Ontario, respectivement, à titre de politique et de convenance, et sans, par là, porter atteinte aux droits constitutionnels ou légaux de l’un ou l’autre desdits gouvernements, que le gouvernement du Dominion du Canada aurait plein pouvoir et autorité de vendre, donner à bail toutes terres faisant partie d’une réserve abandonnée dans la suite par les sauvages, et d’en conférer un titre de pleine ou moindre propriété, et que ces ventes, baux ou autres transports faits jusque-là par ledit gouvernement seraient confirmés par la province d’Ontario, le Dominion du Canada, cependant, gardant le produit de toutes terres ainsi vendues, mises à bail ou transportées, subordonnément, lors de l’extinction de l’intérêt des sauvages dans ces terres et dans la mesure où ce produit a été converti en deniers, aux droits que la province d’Ontario peut avoir en vertu de la loi;

Et considérant que, par ladite convention, il était en outre stipulé que, quant aux réserves mises de côté pour les sauvages en vertu d’un certain traité conclu en 1873, et cité à l’Annexe du Statut fédéral 54-55 Victoria, chapitre 5, et au chapitre 3 du Statut 54 Victoria de la province d’Ontario, les métaux précieux seraient considérés comme en faisant partie et pouvaient être aliénés par le Dominion du Canada de la même manière et subordonnément aux mêmes conditions que les terrains où ils se trouvaient, et que la question de savoir si les métaux précieux des terres comprises dans les réserves mises de côté sous l’empire d’autres traités devaient être considérés comme en faisant partie ou non, devait être expressément laissée pour être résolue suivant les circonstances et conformément à la loi régissant chacune d’elles;

Maintenant, le présent traité fait foi que les parties aux présentes, afin de régler toutes les questions pendantes touchant les réserves des sauvages de la province d’Ontario, subordonnément à l’approbation du Parlement du Canada et de la législature de la province d’Ontario, sont convenues mutuellement de ce qui suit :

  • 1 Toutes réserves des sauvages mises de côté jusqu’à présent ou à l’avenir dans la province d’Ontario, sont administrées par le Dominion du Canada au bénéfice de la ou des bandes de sauvages à laquelle ou auxquelles chacune peut avoir été ou être attribuée; des parties de ces réserves peuvent, lors de leur abandon pour cette fin par la ou lesdites bandes être vendues, données à bail ou autrement aliénées par lettres patentes sous le grand sceau du Canada, ou autrement sous la direction du gouvernement du Canada, et le produit de cette vente, location ou autre aliénation peut être appliqué au bénéfice de cette ou ces bandes : Toutefois, advenant l’extinction de la ou des bandes à laquelle ou auxquelles une telle réserve avait été attribuée, ou que, pour toute autre raison, cette réserve ou toute partie de réserve soit, par le Surintendant général des affaires des Sauvages, déclarée non requise désormais pour le bénéfice de ladite ou desdites bandes, elle est dans la suite administrée par la province d’Ontario et pour son bénéfice, et tout solde du produit de la vente ou autre aliénation de l’une de ses parties restée alors sous le contrôle du Dominion du Canada, dans la mesure où il n’est pas requis davantage pour le bénéfice de ladite ou desdites bandes de sauvages, est versé à la province d’Ontario, ainsi que l’intérêt simple accumulé et non dépensé de ce solde.

  • 2 Toute vente, location ou autre aliénation faite en conformité des dispositions de l’article qui précède immédiatement peut inclure les minéraux (y compris les métaux précieux) contenus dans ou sous les terrains vendus, donnés à bail ou autrement aliénés, ou peut être limitée à ces minéraux, mais chaque cession est subordonnée aux dispositions du statut de la province d’Ontario intitulé : « The Bed of Navigable Waters Act », chapitre trente et un des Statuts revisés d’Ontario, 1914.

  • 3 Toute personne autorisée sous l’empire des lois de la province d’Ontario à pénétrer sur les terres pour y prospecter les minéraux, est autorisée à prospecter les minéraux dans toute réserve de sauvages après avoir obtenu la permission de le faire de l’agent des sauvages de cette réserve et en se conformant aux conditions qui peuvent être attachées à cette permission, et elle peut jalonner un ou plusieurs claims miniers sur cette réserve.

  • 4 Nulle personne non ainsi autorisée sous l’empire des lois de la province d’Ontario ne peut obtenir la permission de prospecter les minéraux sur une réserve des sauvages.

  • 5 Les règles régissant le mode de jalonnement ainsi que l’étendue et le nombre de claims miniers, en vigueur de temps à autre dans la province d’Ontario ou dans une de ses parties où se trouve une réserve de sauvages, s’appliquent au jalonnement des claims miniers dans toute pareille réserve, mais le jalonnement d’un claim minier dans une réserve sauvage ne confère aucun droit à la personne par qui ce claim est jalonné sauf ceux qui peuvent être attachés à ce jalonnement par la Loi des sauvages ou une autre loi concernant l’aliénation des terres des sauvages.

  • 6 Sauf ainsi qu’il est prescrit à l’article qui suit immédiatement, la moitié de la considération payable, soit par voie d’achat, soit en deniers, soit comme loyer, redevance ou autrement, à l’égard de toute vente, location ou autre aliénation d’un claim minier jalonné comme susdit, et si, dans toute autre vente, location ou autre aliénation, fait à l’avenir de terres d’une réserve de sauvages de la province d’Ontario, des minéraux sont inclus, et que la considération pour cette vente, location ou autre aliénation a été, à la connaissance du département des affaires des sauvages, affectée par l’existence réelle présumée de ces minéraux dans lesdits terrains, la moitié de la considération payable à l’égard de cette autre vente, location ou autre aliénation, doit être immédiatement, à sa réception de temps à autre, versée à la province d’Ontario; le Dominion du Canada n’a affaire qu’à l’autre moitié, ainsi qu’il est prescrit à l’article numéro 1 du présent traité.

  • 7 L’article précédent ne s’applique pas à la vente, location ou autre aliénation d’un claim minier ou de minéraux sur ou dans des terres mises de côté à titre de réserves de sauvages conformément au traité conclu en 1873 et cité plus haut, et nulle disposition du présent traité n’est censée porter atteinte aux droits du Dominion du Canada touchant des terres ou minéraux concédés ou transportés par Sa Majesté à l’usage et au bénéfice des sauvages par lettres patentes sous le grand sceau de la province du Haut-Canada, de la province du Canada ou de la province d’Ontario, ou sur des minéraux attribués à ces usage et bénéfice par l’effet d’un statut de la province d’Ontario sur ces lettres patentes.

  • 8 Nulle source d’énergie hydraulique comprise dans une réserve sauvage, qui, dans son état naturel à l’étiage moyen, a une capacité supérieure à cinq cents chevaux-vapeur, ne doit être aliénée par le Dominion du Canada, sauf avec le consentement du gouvernement de la province d’Ontario et en conformité de la convention spéciale, s’il y a lieu, qui peut être conclue à cet égard ainsi qu’au sujet de la division des deniers d’achat, du loyer ou autre considération donnée pour cette source d’énergie.

  • 9 Toute vente, location ou autre aliénation faite jusqu’à présent sous le grand sceau du Canada ou autrement sous la direction du gouvernement du Canada, de terres qui étaient, à l’époque de cette vente, location ou autre aliénation, incluses dans quelque réserve de sauvages de la province d’Ontario, est par les présentes confirmée, que cette vente, location ou autre aliénation comprenne ou non des métaux précieux, mais subordonnément aux dispositions du susdit statut de la province d’Ontario intitulé : « The Bed of Navigable Waters Act »; et la considération reçue relativement à toute pareille vente, location ou autre aliénation est et continue d’être administrée par le Dominion du Canada en conformité des dispositions de l’article numéro 1 du présent traité et la considération reçue relativement à toute vente, location et autre aliénation faite jusqu’à présent sous le grand sceau de la province d’Ontario, ou sous la direction du gouvernement de ladite province, de toutes terres qui, à une époque quelconque, firent partie de quelque réserve de sauvages, reste sous le contrôle exclusif et à la disposition de la province d’Ontario.

  • 10 Rien de contenu aux présentes, sauf la disposition concernant l’application de « The Bed of Navigable Waters Act » susdit, ne doit porter atteinte à l’interprétation qui, en dehors du présent traité, aurait été donnée aux expressions de toutes lettres patentes émises jusqu’à présent ou à l’avenir sous le grand sceau du Canada ou le grand sceau de la province d’Ontario, ou de tout bail ou autre transport, ou de tout contrat fait jusqu’à présent ou à l’avenir sous la direction du gouvernement du Canada ou de la province d’Ontario.

En foi de quoi les présentes ont été signées par les parties à ce traité les jour et année énoncés plus haut.

Signé au nom du gouvernement du Canada par l’honorable Charles Stewart, Surintendant général des Affaires des sauvages, en présence de

Duncan C. Scott.

Charles Stewart

Signé au nom du gouvernement de la province d’Ontario par l’honorable James Lyons, ministre des Terres et Forêts, et par l’honorable Charles McCrea, Ministre des Mines en présence de

W. C. Cain.

James Lyons

Charles McCrea

(Sceau)

(Sceau)


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