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Loi de 1997 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1997, ch. 38)

Loi à jour 2024-10-30

ANNEXE 5(article 27)Convention entre le Canada et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Danemark, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de la Convention

Article 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants et, en ce qui concerne le Danemark, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

    les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne le Danemark :

  • 1 l’impôt sur le revenu à l’État (indkomstskatten til staten);

  • 2 l’impôt municipal sur le revenu (den kommunale indkomstskat);

  • 3 l’impôt départemental sur le revenu (den amtskommunale indkomstskat);

  • 4 l’impôt ecclésiastique (kirkeskatten);

  • 5 l’impôt sur les dividendes (udbytteskatten);

  • 6 l’impôt sur les intérêts (renteskatten);

  • 7 l’impôt sur les redevances (royaltyskatten);

  • 8 les impôts perçus en vertu de la Loi de l’impôt sur l’hydrocarbure (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven); et

  • 9 l’impôt sur la fortune à l’État (formueskatten til staten),

    (ci-après dénommés « impôt danois »).

  • 4 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. Définitions

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) (i) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris :

      • (I) toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles, et

      • (II) les mers et l’espace aérien au-dessus de la région visée à la clause (I), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation des ressources naturelles qui y sont visées,

      • (ii) le terme « Danemark », désigne le Royaume du Danemark, y compris toute région située à l’extérieur de la mer territoriale du Danemark qui, conformément au droit international, a été ou peut être par la suite désignée en vertu des lois danoises comme étant une région à l’intérieur de laquelle le Danemark peut exercer des droits souverains aux fins d’explorer et d’exploiter les ressources naturelles du sol marin, de son sous-sol et des eaux sus-jacentes et de l’espace aérien situé au-dessus de ces eaux et en ce qui a trait aux autres activités pour l’exploitation et l’exploration économique de la région; le terme ne comprend pas les Îles Féroé et le Groenland;

    • b) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Canada ou le Danemark;

    • c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les successions et tous autres groupements de personnes et, en ce qui concerne le Canada, le terme comprend également les fiducies;

    • d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • e) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • f) l’expression « autorité compétente » désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé,

      • (ii) en ce qui concerne le Danemark, le ministre des Impôts ou son représentant autorisé;

    • g) le terme « impôt » désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt danois;

    • h) le terme « national » désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant,

      • (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant.

  • 2 Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. L’expression comprend également un État contractant lui-même, ses subdivisions politiques, ses collectivités locales et ses personnes morales de droit public. L’expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) elle est considérée comme un résident seulement de l’État dans lequel elle est incorporée;

    • b) si elle n’est incorporée dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où se trouve son siège de direction effective.

  • 4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les avantages ou exonérations d’impôt prévus par la Convention.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression « établissement stable » comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  • 3 Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers, les droits d’exploration ou d’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles et les droits à des montants calculés par rapport à la quantité ou à la valeur de la production de ces ressources; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus ou bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  • 5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 6 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’utilisation ou l’entretien de conteneurs (y compris les remorques, les barges et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport, en trafic international, de biens ou de marchandises ne sont imposables que dans cet État.

  • 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 et celles de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires utilisés principalement pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent, en ce qui concerne les bénéfices réalisés par le consortium des transporteurs aériens danois, norvégiens et suédois, connu sous le nom de Scandinavian Airlines System (SAS), uniquement à la fraction des bénéfices qui correspond à la participation détenue dans le consortium par Det Danske Luftfartselskab (DDL), le partenaire danois de Scandinavian Airlines System (SAS).

  • 5 Les dispositions des paragraphes l, 2, 3 et 4 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant ou SAS tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque :

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

      et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus ou bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus ou bénéfices d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus ou bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ou bénéfices ainsi inclus sont des revenus ou bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus ou sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus ou bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet État.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

    • b) nonobstant les dispositions de l’alinéa a), 10 pour cent du montant brut des dividendes si ceux-ci sont payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada à un résident du Danemark qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et qui en est le bénéficiaire effectif; et

    • c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

      Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article l4, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Nonobstant toute disposition de la présente Convention, une société qui est un résident d’un État contractant et qui dispose d’un établissement stable dans l’autre État contractant demeure assujettie, conformément à la législation de cet autre État, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations de cet autre État, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 5 pour cent.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts :

    • a) sont des pénalisations pour paiement tardif;

    • b) sont payés par la banque centrale d’un État contractant à la banque centrale de l’autre État contractant; ou

    • c) sont payés au titre d’une dette résultant de la vente à crédit par un résident de cet autre État d’un équipement ou de marchandises quelconque ou de services, sauf lorsque la vente a lieu entre des entreprises associées au sens de l’article 9, paragraphe 1 a) ou 1 b); ou

    • d) sont payés à une personne qui a été constituée et est exploitée exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, pourvu que :

      • (i) cette personne soit généralement exonérée d’impôt dans l’autre État, et

      • (ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne qui lui est liée.

  • 4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    • b) les intérêts provenant du Danemark et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations;

    • c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Danemark ne sont imposables qu’au Danemark s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par l’Eksportkreditraadet ou par toute institution de prêts désignée et acceptée par échange de lettres entre les États contractants.

  • 5 Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

  • 6 Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 7 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 8 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

    • a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), et

    • b) les redevances pour l’usage, ou la concession de l’usage, de logiciels d’ordinateurs ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage),

      provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 4 Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article l4, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

  • 3 Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire directement ou indirectement de l’aliénation d’actions d’une société qui est un résident de l’autre État contractant et dans laquelle il détient au moins 25 pour cent de la valeur du capital-actions, ou, dans le cas du Canada, d’un intérêt dans une société de personnes ou une fiducie constituée en vertu de la législation de cet autre État dans laquelle sa participation totale est d’au moins 25 pour cent de la valeur de toutes les participations dans cette société de personnes ou fiducie, sont imposables dans cet autre État si au moins 50 pour cent de la valeur des actions ou de la participation, suivant les cas, est tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État.

  • 5 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

  • 6 Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit de chacun des États contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2 L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total l83 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 4 Lorsqu’un résident du Danemark tire des rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un aéronef exploité en trafic international par le consortium Scandinavian Airlines System (SAS), ces rémunérations ne sont imposables qu’au Danemark.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

Article 18
Pensions

  • 1 Les pensions et les paiements de sécurité sociale provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans l’État d’où ils proviennent.

  • 2 Les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci, ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1 a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    • b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      • (i) possède la nationalité de cet État, ou

      • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions des articles 15 et 16 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

  • 1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une succession ou d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder l5 pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.

IV. Imposition de la fortune

Article 22
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2 La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

  • 3 La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

  • 4 Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

V. Dispositions préventives de la double imposition

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû au Danemark à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Danemark est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) lorsqu’un résident du Danemark réalise un gain visé au paragraphe 6 de l’article 13 qui est imposable au Canada, le Canada, sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, portera en déduction de l’impôt exigible de cette personne à raison de ce gain un montant égal à l’impôt payé au Danemark à raison du même gain;

    • c) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée qui est un résident du Danemark;

    • d) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur les autres revenus ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

      Les expressions « société étrangère affiliée » et « surplus exonéré » ont le sens que leur attribue la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

  • 2 En ce qui concerne le Danemark, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions de l’alinéa c), lorsqu’un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, le Danemark accorde :

      • (i) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada,

      • (ii) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Canada;

    • b) dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables au Canada;

    • c) lorsqu’un résident du Danemark reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne sont imposables qu’au Canada, le Danemark peut inclure ces revenus ou cette fortune dans la base imposable mais déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus ou sur la fortune la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, correspondant selon le cas, aux revenus reçus du Canada ou à la fortune possédée au Canada.

  • 3 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. Vispositions spéciales

Article 24
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 3 À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 8 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’un résident d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 3 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :

    • a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en change pas le caractère général); ou

    • b) adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.

  • 5 Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 6 Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

Article 25
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à des fins d’imposition. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 27
Activités dans le cadre des études préliminaires, de l’exploration ou de l’extraction des hydrocarbures

  • 1 Nonobstant les dispositions de l’article 5 et de l’article 14, une personne qui est un résident d’un État contractant et qui exerce des activités dans le cadre des études préliminaires, de l’exploration ou de l’extraction d’hydrocarbures situés dans l’autre État contractant est considérée comme exerçant, en ce qui a trait à ces activités, une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une base fixe qui y est situé.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque les activités sont exercées pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de 12 mois. Toutefois, les activités exercées par une entreprise liée à une autre entreprise au sens de l’article 9 sont considérées, au sens du présent paragraphe, comme étant exercées par l’entreprise à laquelle elle est liée, si les activités en question sont substantiellement les mêmes que celles exercées par cette dernière entreprise.

  • 3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les activités d’une tour de forage exercées en mer ne constituent un établissement stable que si les activités sont exercées pendant une période ou des périodes excédant au total 90 jours au cours de toute période de 12 mois. Toutefois, les activités exercées par une entreprise liée à une autre entreprise au sens de l’article 9 sont considérées, au sens du présent paragraphe, comme étant exercées par l’entreprise à laquelle elle est liée, si les activités en question sont substantiellement les mêmes que celles exercées par cette dernière entreprise.

  • 4 Nonobstant les dispositions de l’article 13, un gain en capital sur une tour de forage utilisée pour les activités mentionnées au paragraphe 3, qu’un résident d’un État contractant est considéré tirer lorsque les activités de la tour cessent d’être assujetties à l’impôt dans l’autre État contractant, est exonéré d’impôt dans cet autre État.

Article 28
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3 La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 29
Extension territoriale

  • 1 La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à toute partie du territoire des États contractants qui est spécifiquement exclue du champ d’application de la Convention ou à tout État ou territoire dont l’un des États contractants assume les relations internationales, qui perçoit des impôts de nature analogue à ceux auxquels s’applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.

  • 2 À moins que les deux États contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l’un d’eux en vertu de l’article 32 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la Convention à toute partie du territoire des États contractants ou à tout État ou territoire auquel elle a été étendue conformément au présent article.

Article 30
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3 Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes provenant d’un État contractant et payés à un organisme qui a été constitué et est géré dans l’autre État contractant exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés est exonéré d’impôt dans le premier État pourvu que :

    • a) l’organisme soit le bénéficiaire effectif des actions sur lesquelles les dividendes sont payés, détienne ces actions en tant qu’investissement et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État;

    • b) l’organisme ne détienne directement ou indirectement plus de 5 pour cent du capital ou plus de 5 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et

    • c) la catégorie des actions de la société sur lesquels les dividendes sont payés est régulièrement transigée sur une bourse de valeurs approuvée.

  • 4 Aux fins du paragraphe 3, l’expression « bourse de valeurs approuvées » désigne :

    • a) en ce qui concerne les dividendes provenant du Canada, une bourse de valeurs canadienne prescrite aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) en ce qui concerne les dividendes provenant du Danemark, la bourse de valeurs de Copenhague; et

    • c) toute autre bourse de valeurs agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des État contractants.

  • 5 Aux fins du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 4 de l’article 25, ou à défaut, selon toute autre procédure convenue entre les deux États contractants.

VII. Dispositions finales

Article 31
Entrée en vigueur

  • 1 Les Gouvernements des États contractants se notifieront l’un l’autre que les procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur de la présente Convention ont été complétées.

  • 2 La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1 et ses seront applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition dans le cas du Canada et toute année de revenu dans le cas du Danemark commençant à partir du ler janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur.

  • 3 Les dispositions de l’Accord du 30 septembre 1955 entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Danemark pour éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, tel que modifié par la Convention supplémentaire du 27 novembre 1964 (ci-après dénommé « Accord de 1955 ») cesseront d’avoir effet :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du ler janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition dans le cas du Canada et toute année de revenu dans le cas du Danemark commençant à partir du ler janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur.

  • 4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, dans le cas où une disposition quelconque de l’Accord de 1955 accorderait un allégement plus favorable, ladite disposition continuerait d’avoir effet :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit le ou avant le dernier jour de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur; et

    • b) à l’égard des autres impôts,

      • (i) en ce qui concerne le Canada, pour toute année d’imposition se terminant le ou avant le dernier jour de l’année civile qui suit immédiatement celle où la Convention est entrée en vigueur,

      • (ii) en ce qui concerne le Danemark, pour toute année de revenu se terminant le ou avant le dernier jour de la deuxième année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur.

  • 5 L’Accord du 18 juin 1929 entre le Canada et le Danemark portant l’exonération réciproque d’impôts sur les recettes provenant de l’exploitation de navires est abrogé au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 32
Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition dans le cas du Canada et pour toute année de revenu dans le cas du Danemark commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Copenhague ce 17e jour de septembre 1997, en langues française, anglaise et danoise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK :
Brian BakerCarsten Koch

Protocole

Au moment de la signature de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du Danemark, les signataires sont convenus que les dispositions suivantes forment une partie intégrante de la Convention :

  • 1 En ce qui concerne l’application de l’alinéa i) du paragraphe 1 de l’article 3 et l’article 8 de la Convention, les expressions « transport effectué par un navire » ou « exploitation de navires » désignent l’exploitation voyage par voyage d’un navire.

  • 2 Au sens de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, le terme « Danemark » comprend le Groenland. Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 32 de la Convention, le Canada pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile, donner au Danemark un avis de dénonciation de la phrase précédente; dans ce cas, la phrase précédente cessera d’être applicable pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné.

  • 3 L’article 26 de la Convention a été étendu afin de s’appliquer au Groenland.

  • 4 En ce qui concerne l’article 26, l’expression « le Royaume du Danemark » et le terme « Danemark » s’appliquent aussi au Groenland à moins que le contexte ne l’exige autrement.

  • 5 Les impôts qui conformément au présent Protocole font l’objet de l’article 26 de la Convention comprennent les impôts suivants qui sont perçus au Groenland : l’impôt provincial et communal sur le revenu, l’impôt provincial et communal sur les sociétés et l’impôt provincial et communal sur les dividendes (indkomst-, selskabs- og udbytteskatter til landskassen og kommunerne).

  • 6 L’expression « autorité compétente » désigne, en ce qui concerne le Groenland, le Gouvernement local du Groenland ou l’autorité qui a été désignée, au nom du Gouvernement local, à traiter des questions qui concernent la Convention.

  • 7 Le présent Protocole entrera en vigueur et sera applicable à partir de la même date que la Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Copenhague ce 17e jour de septembre 1997, en langues française, anglaise et danoise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK :
Brian BakerCarsten Koch
 

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