Loi de 1997 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1997, ch. 38)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi de 1997 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 1997, ch. 38
Sanctionnée 1997-12-10
Loi mettant en oeuvre une convention conclue entre le Canada et la Suède, une convention conclue entre le Canada et la République de Lituanie, une convention conclue entre le Canada et la République du Kazakhstan, une convention conclue entre le Canada et la République d’Islande et une convention conclue entre le Canada et le Royaume du Danemark, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, et modifiant la Loi de 1986 sur la Convention Canada-Pays-Bas en matière d’impôts sur le revenu et la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1997 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1Convention Canada — Suède en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
2 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Suède en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
3 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Suède, dont le texte figure à l’annexe 1.
Note marginale :Approbation
4 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
6 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *7 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 23 décembre 1997, voir Gazette du Canada Partie I, volume 132, page 157.]
PARTIE 2Convention Canada — Lituanie en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
8 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Lituanie en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
9 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Lituanie, dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
10 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
12 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *13 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 12 décembre 1997, voir Gazette du Canada Partie I, volume 132, page 157.]
PARTIE 3Convention Canada — Kazakhstan en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
14 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Kazakhstan en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
15 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Kazakhstan ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les textes figurent à l’annexe 3.
Note marginale :Approbation
16 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
18 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *19 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 30 mars 1998, voir Gazette du Canada Partie I, volume 132, page 1059.]
PARTIE 4Convention Canada — Islande en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
20 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Islande en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
21 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Islande, dont le texte figure à l’annexe 4.
Note marginale :Approbation
22 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
24 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *25 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 30 janvier 1998, voir Gazette du Canada Partie I, volume 132, page 157.]
PARTIE 5Convention Canada — Danemark en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
26 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1997 sur la Convention Canada — Danemark en matière d’impôts sur le revenu.
Définition de Convention
27 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume du Danemark ainsi que du Protocole qui la modifie, dont les textes figurent à l’annexe 5.
Note marginale :Approbation
28 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
30 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *31 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Convention en vigueur le 2 mars 1998, voir Gazette du Canada Partie I, volume 132, page 783.]
PARTIE 6Convention Canada — Pays-bas en matière d’impôts sur le revenu
32 et 33 [Modifications]
PARTIE 7Convention Canada — États-unis en matière d’impôts
34 et 35 [Modifications]
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