Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1997, ch. 27)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
L.C. 1997, ch. 27
Sanctionnée 1997-04-25
Loi mettant en oeuvre un accord conclu entre le Canada et la Fédération de la Russie, une convention conclue entre le Canada et la République sud-africaine, un accord conclu entre le Canada et la République-Unie de Tanzanie, un accord conclu entre le Canada et la République de l’Inde et une convention conclue entre le Canada et l’Ukraine, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE IAccord Canada — Russie en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
2 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l’Accord Canada — Russie en matière d’impôts sur le revenu.
Note marginale :Définition de « Accord »
3 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Fédération de la Russie ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l’annexe I.
Note marginale :Approbation
4 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
6 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
7 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE IIConvention Canada — Afrique du sud en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
8 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur la Convention Canada — Afrique du Sud en matière d’impôts sur le revenu.
Note marginale :Définition de « Convention »
9 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République sud-africaine, dont le texte figure à l’annexe II.
Note marginale :Approbation
10 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
12 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
13 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE IIIAccord Canada — Tanzanie en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
14 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l’Accord Canada — Tanzanie en matière d’impôts sur le revenu.
Note marginale :Définition de « Accord »
15 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie, dont le texte figure à l’annexe III.
Note marginale :Approbation
16 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
18 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
19 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE IVAccord Canada — Inde en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
20 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l’Accord Canada — Inde en matière d’impôts sur le revenu.
Note marginale :Définition de « Accord »
21 Pour l’application de la présente partie, Accord s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l’Inde ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l’annexe IV.
Note marginale :Approbation
22 L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
24 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
25 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE VConvention Canada — Ukraine en matière d’impôts sur le revenu
Note marginale :Titre abrégé
26 Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur la Convention Canada — Ukraine en matière d’impôts sur le revenu.
Note marginale :Définition de « Convention »
27 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ukraine, dont le texte figure à l’annexe V.
Note marginale :Approbation
28 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Note marginale :Règlements
30 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Note marginale :Avis
31 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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