Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Application de la partie XIII de la loi modifiée
10 (4) Lorsqu’une somme est payée par une personne résidant au Canada à une personne non-résidente, ou portée au crédit de cette personne :
a) d’une part, qui réside dans un pays visé par règlement;
b) d’autre part, avec laquelle la personne résidant au Canada n’avait aucun lien de dépendance,
au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts payables sur une obligation, une hypothèque, un billet ou tout autre titre semblable émis avant 1976 par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente, pour le calcul de l’impôt prévu à la partie XIII de la loi modifiée et payable par la personne non-résidente sur cette somme, la mention de « 25 % » figurant au paragraphe 212(1) de la loi modifiée doit être remplacée par la mention de « 15 % ».
(5) [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 69]
Note marginale :Restriction du taux de l’impôt des non-résidents
(6) Malgré les autres dispositions de la loi modifiée, lorsqu’un accord ou une convention intervenue entre le gouvernement du Canada et celui d’un pays étranger et ayant force de loi au Canada prévoit que lorsqu’une somme est payée ou créditée, ou est réputée être payée ou créditée à un résident de ce pays étranger, le taux de l’impôt payé sur cette somme ne peut dépasser un taux stipulé, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention dans la partie XIII de la loi modifiée d’un taux supérieur au taux stipulé est, à l’égard de ce paiement, interprétée comme une mention du taux stipulé;
b) sauf lorsqu’il est raisonnable d’attribuer la somme à une entreprise exploitée par cette personne au Canada, dans le cadre de cet accord ou de cette convention, cette personne est réputée, à l’égard de ce paiement, ne pas avoir un établissement stable au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 10
- 2007, ch. 35, art. 69
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