Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures

PARTIE IRègles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (suite)

Règles transitoires spéciales (suite)

Note marginale :Achalandage et autres éléments incorporels

  •  (1) Si, par suite d’une disposition effectuée après 1971, un contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée somme effective au présent article), qu’il est raisonnable de considérer être la contrepartie qu’il a reçue pour disposer d’un droit gouvernemental ou le laisser expirer, relativement à une entreprise qu’il a exploitée tout au long de la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après que la disposition a été effectuée, la somme que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir est réputée, pour l’application de la loi modifiée, être l’excédent de la somme effective sur le plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des sommes dont chacune constitue une dépense engagée ou effectuée par le contribuable par suite d’une opération survenue avant 1972 en vue de l’acquisition du droit gouvernemental, ou du droit initial du contribuable relatif au droit gouvernemental, dans la mesure où cette dépense n’a pas été déduite par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition quelconque et serait, si elle avait été engagée ou effectuée par lui par suite d’une opération survenue après 1971, une dépense en capital admissible du contribuable;

    • b) la juste valeur marchande, pour le contribuable, au 31 décembre 1971, du droit particulier du contribuable relatif au droit gouvernemental, si le contribuable n’a pas engagé ni effectué de dépense en vue de l’acquisition du droit ou lorsque, dans le cas où une dépense a été engagée ou effectuée, celle-ci aurait constitué une dépense en capital admissible du contribuable si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération survenue après 1971.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque le contribuable et la personne qui est devenue redevable de la somme effective au contribuable avaient un lien de dépendance, pour le calcul du revenu de cette personne, la fraction de la somme effective dépassant la somme réputée, en vertu du paragraphe (1), être la somme devenue payable au contribuable, est réputée ne pas avoir constitué une dépense de cette personne.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) Lorsque, après 1971, un contribuable a acquis un droit gouvernemental donné prévu au paragraphe (1) :

    • a) soit auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;

    • b) soit aux termes d’un accord conclu avec une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, si en vertu des modalités de l’accord, cette personne a laissé expirer le droit afin que le contribuable puisse en acquérir un autre sensiblement semblable auprès de l’administration qui a délivré le droit à cette personne,

    et qu’une somme effective devient payable par la suite au contribuable à titre de contrepartie pour avoir disposé ou consenti à l’expiration du droit gouvernemental donné ou de tout autre droit gouvernemental acquis par lui dans le but d’assurer le maintien, sans interruption, de droits qui correspondent sensiblement à ceux qu’il possédait en vertu du droit gouvernemental donné, pour l’application de la loi modifiée, la somme devenue ainsi payable au contribuable est réputée être la somme qui, si cette personne et le contribuable avaient en tout temps été la même personne, serait déterminée en vertu du paragraphe (1) comme la somme qui serait ainsi devenue payable au contribuable.

  • Note marginale :Fusions

    (2.2) Pour l’application du présent article, une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés canadiennes est réputée être une opération effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    droit gouvernemental

    droit gouvernemental Relativement à un contribuable, droit ou permis qui remplit les conditions suivantes :

    • a) il habilite le contribuable à exercer une activité d’entreprise conformément à la législation fédérale, provinciale ou municipale, dans la mesure où il serait autrement inhabile à l’exercer conformément à cette législation;

    • b) il a été consenti ou délivré par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité du Canada, ou par un ministère, un office, une agence ou quelque autre organisme administratif, autorisés, sous le régime de la législation fédérale, provinciale ou municipale, à consentir ou à délivrer un tel droit ou permis;

    • c) il a été acquis par le contribuable :

      • (i) soit par suite d’une opération survenue avant 1972,

      • (ii) soit à un moment donné, afin d’assurer le maintien, sans interruption, des droits qui correspondent sensiblement aux droits que le contribuable possédait en vertu d’un droit gouvernemental détenu par lui avant le moment donné. (government right)

    droit initial

    droit initial S’agissant du droit initial d’un contribuable relativement à un droit gouvernemental, droit ou permis :

    • a) d’une part, visé à la définition de droit gouvernemental au présent paragraphe;

    • b) d’autre part, acquis par le contribuable par suite d’une opération survenue avant 1972 à une autre fin que la fin visée au sous-alinéa c)(ii) de cette définition,

    si le contribuable a acquis le droit gouvernemental afin d’assurer le maintien, sans interruption, des droits qui correspondent sensiblement aux droits que le contribuable possédait en vertu de ce droit ou de ce permis. (original right)

    droit particulier

    droit particulier S’agissant du droit particulier d’un contribuable relativement à un droit gouvernemental, droit que possédait un contribuable le 31 décembre 1971 et qui était :

    • a) soit un droit initial;

    • b) soit un droit gouvernemental que ce contribuable avait acquis en remplacement du droit initial ou qui était l’un d’un certain nombre de droits gouvernementaux qu’il avait acquis afin d’assurer le maintien, sans interruption, de droits correspondant sensiblement aux droits qu’il possédait en vertu du droit initial. (specified right)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 2 (5e suppl.), art. 21
  • 2016, ch. 12, art. 73

Note marginale :Règles applicables

  •  (3) Pour le calcul du revenu qu’un contribuable a tiré d’une entreprise qui est une profession libérale pour une année d’imposition se terminant après 1971, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) peut être déduite la somme dont il demande la déduction, somme qui ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déduit en vertu du présent alinéa, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente,

      • (ii) la participation aux investissements que le contribuable détient dans l’entreprise à la fin de l’année;

    • b) lorsque l’année d’imposition est l’année d’imposition 1972 du contribuable, la somme déduite en vertu de l’alinéa a), dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une somme égale aux sommes à recevoir par le contribuable pour 1971, relativement à l’entreprise;

    • c) est à inclure la somme déduite en vertu de l’alinéa a) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;

    • d) sont à inclure les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année, au titre de créances de l’entreprise qui avaient été déclarées comme créances irrécouvrables avant la fin de l’exercice 1971 de l’entreprise.

  • Note marginale :Application de l’al. (3)a)

    (4) L’alinéa (3)a) n’a pas pour effet d’autoriser une déduction dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise qui est une profession libérale :

    • a) pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci est décédé;

    • b) pour toute année d’imposition si, à un moment donné de l’année ou de l’année suivante :

      • (i) dans le cas d’un contribuable qui, à aucun moment de l’année, n’a résidé au Canada, celui-ci a cessé d’exploiter son entreprise,

      • (ii) dans le cas de tout autre contribuable, celui-ci a cessé de résider au Canada et a cessé d’exploiter son entreprise.

  • Note marginale :Personnes réputées exploiter une entreprise par l’entremise d’une société de personnes

    (4.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de participation aux investissements au paragraphe (5) :

    • a) lorsque le paragraphe 98(1) de la moi modifiée s’applique, les personnes qui sont réputées ne pas avoir cessé d’être des associés d’une société de personnes en vertu de ce paragraphe sont réputées exploiter une entreprise au Canada par l’entremise de cette société de personnes;

    • b) un contribuable qui détient une participation résiduelle, au sens de l’article 98.1 de la loi modifiée, dans une société de personnes est réputé exploiter une entreprise au Canada par l’entremise de cette société de personnes.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    participation aux investissements

    participation aux investissements S’agissant de la participation aux investissements dans une entreprise, à la fin d’une année d’imposition, que détient un contribuable :

    • a) dans le cas d’un contribuable autre qu’une société, le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une exploitation individuelle ou société de personnes grâce à laquelle le contribuable a exploité cette entreprise au Canada au cours de l’année, égale :

      • (i) relativement à chaque exploitation individuelle de ce genre, à l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :

        • (A) le total des sommes qui ont été incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition ou une année d’imposition antérieure et qui étaient à recevoir par lui à la fin de l’exercice de l’exploitation individuelle se terminant au cours de l’année d’imposition,

        • (B) la somme dont le contribuable demande la déduction en vertu de l’alinéa 20(1)l) de la loi modifiée à titre de provisions pour créances douteuses, dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise relativement à l’exploitation individuelle, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année,

      • (ii) relativement à chaque société de personnes de ce genre, le prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes immédiatement après la fin de l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année;

    • b) dans le cas d’un contribuable qui est une société, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant de la participation qui serait déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à la société, si cet alinéa s’appliquait à un contribuable qui est une société,

      • (ii) la fraction de ses sommes à recevoir pour 1971 relativement à l’entreprise, représentée par le rapport entre :

        • (A) d’une part, l’excédent de 10 sur le nombre de ses années d’imposition se terminant après 1971 et avant ou en même temps que l’année d’imposition,

        • (B) d’autre part, 10. (investment interest)

    sommes à recevoir pour 1971

    sommes à recevoir pour 1971 Relativement à une entreprise d’un contribuable, le total des montants suivants :

    • a) le total des sommes devenues payables au contribuable relativement à des biens vendus ou à des services rendus dans le cadre de l’entreprise (au sens de l’article 34 de la loi modifiée) au cours des années d’imposition se terminant avant 1972 et qui n’ont pas été incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une ou l’autre de ces années d’imposition, autres que les créances qui avaient été déclarées comme créances irrécouvrables avant la fin de l’exercice 1971 de l’entreprise;

    • b) le total des sommes dont chacune est une somme, relative à chaque société de personnes au moyen de laquelle le contribuable a exploité cette entreprise avant 1972, égale à la partie du total qui serait déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à la société de personnes, si la mention du contribuable qui y figure était remplacée par celle de société de personnes, qui est désignée par le contribuable, dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la loi modifiée pour l’année comme lui étant imputable, sauf que, lorsque le total des parties ainsi désignées par tous les associés de la société de personnes est inférieur au total qui serait ainsi déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à la société de personnes, le ministre peut désigner la partie de ce total qui est imputable au contribuable, auquel cas la partie ainsi désignée par le ministre relativement au contribuable est réputée être la partie ainsi désignée par le contribuable. (1971 receivables)

Note marginale :Gains et pertes en capital : définition du jour de l’évaluation

 Dans la présente loi, jour de l’évaluation s’entend :

  • a) du 22 décembre 1971, relativement à tout bien désigné comme étant une action ou un titre émis dans le public;

  • b) du 31 décembre 1971, relativement à tout autre bien.

Note marginale :Gains en capital assujettis à l’impôt

  •  (1) La sous-section c de la section B de la partie I de la loi modifiée s’applique aux dispositions de biens faites après 1971 et aux opérations et événements survenus après 1971, en raison desquels toute disposition de biens a été faite ou était réputée avoir été faite conformément à cette sous-section.

  • Note marginale :Principal de certaines obligations

    (1.1) Pour l’application du paragraphe 39(3) et de l’article 80 de la loi modifiée, le principal de toute dette d’un contribuable ou de toute autre obligation qu’il a de payer une somme qui était impayée le 1er janvier 1972 (appelée obligation au présent paragraphe) est réputé être le moins élevé des montants suivants :

    • a) le principal, déterminé par ailleurs pour l’application de la loi modifiée, de l’obligation;

    • b) la juste valeur marchande de l’obligation le jour de l’évaluation;

    pour son application à toute obligation, le passage, à l’alinéa 39(3)a) de la loi modifiée, du montant pour lequel le contribuable a émis le titre est à remplacer par du moins élevé des montants suivants : le principal du titre et le montant pour lequel le contribuable a émis le titre.

  • Note marginale :Coût de l’acquisition d’une immobilisation appartenant au contribuable le 31 déc. 1971

    (3) Pour le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une immobilisation (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui lui appartenait le 31 décembre 1971 et lui a appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment où il en a disposé, le coût de cette immobilisation, pour lui, est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé ni le moins élevé des montants suivants :

    • a) son coût effectif, pour lui, ou, si l’immobilisation était une obligation, son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972;

    • b) sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation;

    • c) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition qu’il a tiré de l’immobilisation, déterminé compte non tenu du paragraphe 13(21.1) de la loi modifiée,

      • (ii) les sommes dont le paragraphe 53(2) de la loi modifiée exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,

      • (iii) les sommes visées à la division (5)c)(ii)(B) qui entrent dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,

      sur le total des sommes suivantes :

      • (iv) les sommes dont le paragraphe 53(1) de la loi modifiée (à l’exclusion des alinéas 53(1)f.1) à f.2)) exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,

      • (v) les sommes visées à la division (5)c)(i)(B) qui entrent dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition;

    toutefois, lorsque plusieurs montants déterminés en vertu des alinéas a) à c) relativement à une immobilisation sont identiques, ce montant est réputé être le coût de l’immobilisation, pour le contribuable.

  • Note marginale :Détermination du coût à défaut de la disposition de l’immobilisation

    (4) Pour le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, de toute immobilisation (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) à un moment donné, antérieur à la disposition qu’il en a faite, lorsque l’immobilisation lui a appartenu sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment donné, son coût, pour lui, est réputé être la somme qui serait déterminée en vertu du paragraphe (3) comme étant le coût de l’immobilisation, pour lui, s’il en avait disposé au moment donné et si le produit de disposition avait été sa juste valeur marchande à ce moment.

  • Note marginale :Immobilisations dont il est disposé lors d’opérations entre personnes ayant un lien de dépendance

    (5) Lorsqu’une immobilisation quelconque (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui appartenait à un contribuable (appelé premier propriétaire au présent paragraphe) le 18 juin 1971 est passée, par suite d’une ou plusieurs opérations ou événements survenus entre des personnes ayant un lien de dépendance, à un autre contribuable (appelé propriétaire suivant au présent paragraphe) et que le premier propriétaire n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe (7) relativement à l’immobilisation, malgré la loi modifiée, pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le propriétaire suivant :

    • a) ce propriétaire suivant est réputé avoir été propriétaire de l’immobilisation sans interruption depuis le 18 juin 1971 jusqu’au moment donné;

    • b) pour l’application du présent article, le coût effectif de l’immobilisation, pour le propriétaire suivant, ou, si l’immobilisation était une obligation, son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, est réputé être le montant auquel s’élevait son coût effectif ou son coût amorti le 1er janvier 1972, selon le cas, pour le premier propriétaire;

    • c) lorsque l’immobilisation est passée par dévolution au propriétaire suivant après 1971, il doit être ajouté au coût que l’immobilisation représente pour lui (calculé selon le paragraphe (3)), l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants dont chacun représente :

        • (A) soit un gain en capital (autre qu’un montant réputé, en vertu du paragraphe 40(3) de la loi modifiée, constituer un gain en capital) résultant de la disposition de l’immobilisation, après 1971, par une personne qui en était le propriétaire avant qu’elle ne passe ainsi au propriétaire suivant,

        • (B) soit une somme dont le paragraphe 53(1) de la loi modifiée exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une personne (autre que le propriétaire suivant) désignée à la division (A),

        • (C) soit une comme calculée en vertu de l’alinéa 88(1)d) de la loi modifiée dans le calcul du coût de l’immobilisation pour le propriétaire suivant ou pour une personne qui en était le propriétaire avant qu’elle ne passe ainsi au propriétaire suivant,

        • (D) soit un montant qui a été soustrait, en vertu des alinéas 40(2)b) ou c) de la loi modifiée, du gain autrement déterminé d’une personne qui en était le propriétaire avant qu’elle ne passe ainsi au propriétaire suivant,

      • (ii) le total des montants dont chacun représente :

        • (A) soit une perte en capital ou une somme qui, si ce n’était l’alinéa 40(2)e) et le paragraphe 85(4) de la loi modifiée, dans son application aux biens dont il a été disposé avant le 27 avril 1995, et les alinéas 40(2)e.1) et e.2) et le paragraphe 40(3.3) de la loi modifiée, serait une perte en capital résultant de la disposition en faveur d’une société de l’immobilisation, après 1971, par une personne qui en était le propriétaire avant qu’elle ne soit ainsi acquise par le propriétaire suivant,

        • (B) soit une somme dont le paragraphe 53(2) de la loi modifiée exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une personne (autre que le propriétaire suivant) désignée à la division (A),

        et il doit être déduit du coût de l’immobilisation, pour lui, l’excédent éventuel du total déterminé en vertu du sous-alinéa (ii) sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Idem

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), la fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés canadiennes est réputée être une opération survenant entre des personnes ayant un lien de dépendance.

  • Note marginale :Transfert d’immobilisations à une société

    (5.2) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable a disposé en faveur d’une société après le 6 mai 1974 d’immobilisations à l’égard desquelles un choix a été fait en vertu de l’article 85 de la loi modifiée, la disposition est réputée être une opération survenant entre des personnes ayant un lien de dépendance.

  • Note marginale :Biens acquis de nouveau

    (6) Lorsqu’un contribuable a, à un moment donné, postérieur au 18 juin 1971 et antérieur à 1972, disposé d’un bien lui appartenant à ce jour et a, dans les 30 jours suivant le moment donné, acquis de nouveau le même bien ou acquis un bien sensiblement identique, pour l’application du présent article :

    • a) il est réputé avoir été propriétaire du bien ainsi acquis de nouveau ou du bien sensiblement identique ainsi acquis sans interruption du 18 juin 1971 jusqu’au moment où il l’a ainsi acquis de nouveau ou acquis;

    • b) lorsque le bien était un bien ainsi acquis de nouveau, son coût effectif ou son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, doit être déterminé comme s’il n’en avait pas ainsi disposé et s’il ne l’avait pas ainsi acquis de nouveau;

    • c) lorsque le bien est un bien sensiblement identique ainsi acquis, son coût effectif ou son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, est réputé être le montant auquel s’élevait, le 1er janvier 1972, le coût effectif ou le coût amorti, selon le cas, pour lui, du bien dont il a ainsi disposé.

  • Note marginale :Choix relatif au coût

    (7) Lorsque, sans le présent paragraphe, le coût, pour un particulier, de tout bien lui appartenant effectivement le 31 décembre 1971, serait déterminé en vertu du paragraphe (3) ou (4), autrement qu’en vertu du paragraphe (5), et que le particulier a fait son choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard le jour où il est tenu, en vertu de la partie I de la loi modifiée, de produire une déclaration de son revenu pour sa première année d’imposition au cours de laquelle il dispose de la totalité ou d’une partie de ce bien, sauf si celui-ci est :

    • a) un bien à usage personnel du particulier qui n’était pas un bien meuble déterminé ni un bien immeuble;

    • b) un bien meuble déterminé, si son gain ou sa perte, selon le cas, résultant de la disposition de celui-ci à été, en vertu du paragraphe 46(1) ou (2) de la loi modifiée, nul;

    • c) sa principale résidence, si le gain qu’il a tiré de la disposition de celle-ci a été, en vertu de l’alinéa 40(2)b) de la loi modifiée, nul;

    • d) un bien à usage personnel du particulier qui était un bien immeuble (autre que sa résidence principale), si le gain qu’il a tiré de la disposition de celui-ci a été, en vertu du paragraphe 46(1) ou (2) de la loi modifiée, nul;

    • e) tout autre bien dont le produit de disposition était égal à sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation,

    le coût, pour lui, de chaque immobilisation (autre qu’un bien amortissable, une participation dans une société de personnes ou un bien, visé dans l’un quelconque des alinéas a) à e), dont il a disposé avant cette année d’imposition) et lui appartenant effectivement le 31 décembre 1971 est réputé être sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation.

  • Note marginale :Biens identiques

    (8) Pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, de toute immobilisation (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui lui a appartenu sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment donné, si cette immobilisation faisait partie d’un groupe de biens identiques lui appartenant le 31 décembre1971, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’article 47 de la loi modifiée ne s’applique pas;

    • b) lorsque l’immobilisation était une obligation :

      • (i) pour l’application de l’alinéa (3)a), son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, est réputé être la fraction du coût amorti global, pour lui, le 1er janvier 1972, de toutes les obligations du groupe, représentée par le rapport entre le principal de l’obligation et le principal global de toutes les obligations du groupe,

      • (ii) pour l’application de l’alinéa (3)b), sa juste valeur marchande le jour de l’évaluation est réputée être la fraction de la juste valeur marchande, à cette date, de toutes les obligations appartenant au groupe, représentée par le rapport entre le principal de l’obligation et le principal global de toutes les obligations du groupe;

    • c) lorsque l’immobilisation n’était pas une obligation :

      • (i) pour l’application de l’alinéa (3)a), son coût effectif, pour le contribuable, est réputé être le quotient de la division du coût effectif global, pour lui, de tous les biens du groupe par le nombre de biens faisant partie du groupe,

      • (ii) pour l’application de l’alinéa (3)b), la juste valeur marchande de l’immobilisation le jour de l’évaluation est réputée être le quotient de la division de la juste valeur marchande, à cette date, de tous les biens du groupe par le nombre de biens faisant partie du groupe;

    • d) pour ce qui est de distinguer tout bien de ce genre d’un bien qui serait par ailleurs identique, que le contribuable a acquis et dont il a disposé avant 1972, ce contribuable est réputé avoir disposé des biens qu’il a acquis à un moment donné avant d’acquérir des biens postérieurement à ce moment;

    • e) pour ce qui est de distinguer tout bien de ce genre d’un bien qui serait par ailleurs identique et acquis par le contribuable après 1971, celui-ci est réputé avoir disposé des biens lui appartenant le 31 décembre 1971 avant d’acquérir des biens à un moment postérieur.

  • Note marginale :Idem

    (8.1) Pour l’application du paragraphe (8), tout bien d’une compagnie d’assurance-vie qui, compte non tenu du présent paragraphe, serait identique à tout autre bien de la compagnie est réputé ne pas être identique à cet autre bien à moins que les deux biens ne soient :

    • a) soit compris dans le même fonds réservé de la compagnie;

    • b) soit des biens non réservés utilisés ou détenus pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada;

    • c) soit des biens non réservés utilisés ou détenus pendant l’année dans le cadre d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie.

  • Note marginale :Idem

    (8.2) Pour l’application du paragraphe (8), une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable émis par un débiteur est identique à tout autre titre émis par ce débiteur si les deux titres sont identiques quant aux droits qu’ils comportent (en equity ou autrement, que ce soit dans l’immédiat ou dans le futur, de façon absolue ou accidentelle), sauf quant au principal.

  • Note marginale :Idem

    (8.3) Lorsqu’une société résidant au Canada a reçu, après 1971, un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, dont elle ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance était propriétaire au 18 juin 1971 et au 31 décembre 1971, et que l’action ou les actions reçues au titre de ce dividende sont identiques à celle pour laquelle ce dividende est versé, l’action ou les actions reçues au titre d’un tel dividende en actions peuvent, au choix de la société, être réputées, pour l’application du paragraphe (5), être des immobilisations qui lui appartenaient le 18 juin 1971 et, pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (3)c) et du paragraphe (8), être des immobilisations qui lui appartenaient le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et ne pas être des biens acquis par la société après 1971 pour l’application de l’alinéa (8)e).

  • Note marginale :Idem

    (8.4) Lorsqu’une société résidant au Canada a reçu, après 1971, un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, qu’elle avait acquise après le 18 juin 1971 auprès d’une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance et dont elle était propriétaire au 31 décembre 1971, et que l’action ou les actions reçues au titre de ce dividende sont identiques à celle pour laquelle ce dividende est versé, l’action ou les actions reçues au titre d’un tel dividende en actions peuvent, au choix de la société, être réputées, pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (3)c) et du paragraphe (8), être des immobilisations qui lui appartenaient le 31 décembre 1971 et ne pas être des biens acquis par la société après 1971 pour l’application de l’alinéa (8)e).

  • Note marginale :Fusion

    (8.5) Pour l’application des paragraphes (8.3) et (8.4), lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 87 de la loi modifiée, la nouvelle société est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation.

  • Note marginale :Coût d’une participation dans une société de personnes

    (9) Pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, le coût de la participation, pour lui, est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé ni le moins élevé des montants suivants :

    • a) le coût effectif de la participation, pour lui, au moment donné;

    • b) le montant déterminé en vertu du paragraphe (9.1) relativement à la participation, au moment donné;

    • c) l’excédent du total de la juste valeur marchande de la participation au moment donné et des sommes qui doivent, en vertu du paragraphe 53(2) de la loi modifiée, être déduites dans le calcul du prix de base rajusté de la participation, pour lui, immédiatement avant le moment donné, sur le total des sommes qui doivent, en vertu du paragraphe 53(1) de la loi modifiée, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de la participation, pour lui, immédiatement avant le moment donné;

    toutefois, lorsque plusieurs montants déterminés en vertu des alinéas a) à c) relativement à la participation sont identiques, ces montants identiques sont réputés être le coût de la participation pour le contribuable.

  • Note marginale :Détermination du montant pour l’application du par. (9)

    (9.1) Pour l’application du paragraphe (9), le montant déterminé en vertu du présent paragraphe relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes à un moment donné est l’excédent du total des montants suivants :

    • a) sa part, déterminée au début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971, de la masse fiscale de la société de personnes au moment donné;

    • b) la partie de tout apport de capital fait par le contribuable à la société de personnes (autrement que par voie de prêt) avant 1972 et après le début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un don fait à tout autre associé de la société de personnes, uni au contribuable, ou en sa faveur;

    • c) le montant de toute contrepartie que le contribuable a dû payer après 1971 à toute autre personne pour acquérir, après 1971, tout doit relatif à la société de personnes, dans le seul but d’augmenter sa participation dans la société de personnes,

    sur le total des montants suivants :

    • d) les sommes que le contribuable a reçues avant 1972 et après le début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971 au titre ou en paiement intégral ou partiel de sa part dans les bénéfices ou dans le capital de la société de personnes qui a fait l’objet d’une attribution;

    • e) les sommes dont chacune est une somme afférente à la disposition par le contribuable après 1971 et avant le moment donné d’une partie de sa participation dans la société de personnes, égale à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, de la participation immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la partie de sa participation dont il a ainsi disposé.

  • Note marginale :Participation acquise avant 1972 et après le début du premier exercice se terminant après 1971

    (9.2) Lorsqu’un contribuable a, avant 1972 et après le début du premier exercice d’une société de personnes se terminant après 1971, acquis auprès d’une autre personne une participation dans la société de personnes, le paragraphe (9.1) s’applique comme si, pour l’application des alinéas (9.1)a), b) et d), le contribuable s’était trouvé, pendant toute la période commençant au début de cet exercice et se terminant au moment où il a acquis la participation, dans la même position vis-à-vis de la société de personnes, à l’égard de la participation, que s’il avait été, pendant toute cette période, propriétaire de cette participation.

  • Note marginale :Montants réputés devant être déduits relativement à une participation dans une société de personnes

    (9.3) Pour le calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé par la suite, sans interruption, jusqu’au moment donné, le moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants relatifs à la participation, déterminés en vertu de l’alinéa (9.1)d),

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) sa part, déterminée au début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971, dans la masse fiscale de la société de personnes au moment donné,

        • (B) le montant relatif à la participation, déterminé en vertu de l’alinéa (9.1)b);

    • b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants relatifs à la participation, déterminé au moment donné, en vertu des alinéas (14)e) à g),

      • (ii) le total des montants relatifs à la participation, déterminé au moment donné, en vertu des alinéas (14)a) à d),

    est réputé devoir, en vertu du paragraphe 53(2) de la loi modifiée, être déduit,

  • Note marginale :Application de l’art. 53 de la loi modifiée à une participation dans une société de personnes

    (9.4) Pour le calcul, à un moment donné postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé par la suite, sans interruption, jusqu’au moment donné :

    • a) le passage « relativement au », à la division 53(1)e)(i)(B) de la loi modifiée est remplacé par « relatives à l’article 14 ou aux »;

    • b) la division 53(2)c)(i)(B) de la loi modifiée est à remplacer par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application du présent article

    (10) Le présent article ne s’applique pas aux fins du calcul du coût d’un bien pour un contribuable si le paragraphe 48(3) de la loi modifiée, dans sa version applicable avant 1993, ou l’alinéa 128.1(1)b) de la loi modifiée s’appliquent à cette fin.

  • Note marginale :Juste valeur marchande des titres émis dans le public

    (11) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, le jour de l’évaluation, de tout bien désigné comme étant une action ou un titre émis dans le public, est réputée être le plus élevé des montants suivants : la somme éventuellement prescrite relativement à ce bien ou la juste valeur marchande de celui-ci, déterminée par ailleurs, le jour de l’évaluation.

  • Note marginale :Juste valeur marchande des actions d’une société étrangère affiliée

    (11.1) Pour le calcul de la juste valeur marchande :

    • a) le 31 décembre 1971;

    • b) à tout moment postérieur, pour l’application du paragraphe (4),

    d’actions appartenant à un contribuable résidant au Canada qui font partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, la juste valeur marchande à ce moment de toute contre-valeur appartenant à la société étrangère affiliée à ce moment :

    • c) d’une part, que le contribuable a acquise par la suite auprès de la société étrangère affiliée :

      • (i) soit à titre de dividende payable en nature,

      • (ii) soit à titre de prestation dont le contribuable est réputé, aux termes de l’alinéa 80.1(4)b) de la loi modifiée, avoir reçu le montant de la société étrangère affiliée à titre de dividende,

      • (iii) soit à titre de contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une obligation visée au paragraphe 80.1(5) de la loi modifiée;

    • d) d’autre part, à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe 80.1(4) ou (5), selon le cas, de la loi modifiée, en vertu du choix y visé qu’a fait le contribuable,

    est réputée être le principal de la contre-valeur.

  • Note marginale :Idem

    (11.2) Pour le calcul de la juste valeur marchande, le 31 décembre 1971, d’actions appartenant à un contribuable résidant au Canada et faisant partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, la juste valeur marchande, à cette date, de toute contre-valeur appartenant à la société étrangère affiliée à cette date :

    • a) d’une part, que le contribuable a acquise auprès de la société étrangère affiliée de la façon visée à l’alinéa 80.1(6)a) ou b) de la loi modifiée;

    • b) d’autre part, à l’égard de laquelle le paragraphe 80.1(1) de la loi modifiée s’applique en raison d’un choix visé au paragraphe 80.1(6) de cette loi que le contribuable a fait,

    est réputée être le principal de cette contre-valeur.

  • Note marginale :Définitions

    (12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    coût amorti

    coût amorti S’agissant du coût amorti, pour un contribuable, de toute obligation le 1er janvier 1972 :

    • a) le principal de l’obligation, si son coût effectif, pour lui, était inférieur à 100 %, mais non inférieur à 95 % de ce principal, et si l’obligation a été émise avant le 8 novembre 1969;

    • b) le coût effectif de l’obligation, pour lui, si ce coût effectif était inférieur à 105 %, mais non inférieur à 100 % du principal de cette obligation;

    • c) dans tous les autres cas, le coût effectif de l’obligation, pour lui, majoré de la fraction de l’escompte, ou diminué de la fraction de la prime, selon le cas, à cet égard, représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, le nombre de mois complets compris dans la période commençant à la date où le contribuable a acquis l’obligation pour la dernière fois et se terminant le jour de l’évaluation,

      • (ii) d’autre part, le nombre de mois complets compris dans la période commençant à la date où le contribuable a acquis l’obligation pour la dernière fois et se terminant à la date de son échéance. (amortized cost)

    escompte

    escompte Relativement à toute obligation appartenant à un contribuable, l’excédent éventuel du principal de celle-ci sur son coût effectif pour le contribuable, déterminé compte non tenu du paragraphe (3). (discount)

    immobilisation

    immobilisation Relativement à un contribuable, tout bien amortissable du contribuable et tout bien (autre qu’un bien amortissable) dont la disposition a entraîné un gain ou une perte qui serait, s’il avait été disposé du bien après 1971, un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable. (capital property)

    immobilisation admissible

    immobilisation admissible S’agissant d’une immobilisation admissible d’un contribuable, tout bien relativement auquel la moitié de toute somme payable à titre de contrepartie de la disposition de celui-ci serait, si le contribuable disposait du bien après 1971, un montant en immobilisation admissible à l’égard d’une entreprise, au sens du paragraphe 14(1) de la loi modifiée. (eligible capital property)

    masse fiscale

    masse fiscale S’agissant de la masse fiscale d’une société de personnes, à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants dont chacun est, selon le cas :

    • a) le montant de tout argent en main de la société de personnes au début de son premier exercice se terminant après 1971;

    • b) le coût indiqué, pour la société de personnes, au début de cet exercice, de tout bien de société de personnes autre qu’une immobilisation ou une immobilisation admissible;

    • c) une somme afférente à tout bien (autre qu’un bien amortissable) qui était, au début de cet exercice, une immobilisation de la société de personnes, égale :

      • (i) lorsqu’il a été disposé du bien avant 1972, au produit de disposition de celui-ci,

      • (ii) lorsqu’il a été disposé du bien après 1971 et avant le moment donné, à la somme déterminée en vertu du présent article comme étant son coût, pour la société de personnes, pour le calcul de son prix de base rajusté, pour la société de personnes, immédiatement avant qu’il en ait été disposé,

      • (iii) dans tout autre cas, à la somme déterminée en vertu du présent article comme étant son coût pour la société de personnes pour le calcul de son prix de base rajusté, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné;

    • d) une somme afférente à tout bien amortissable de la société de personnes, d’une catégorie prescrite, égale à l’excédent éventuel du total de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société de personnes, des biens de cette catégorie au 1er janvier 1972 sur le coût en capital, pour la société de personnes, des biens de cette catégorie qu’elle a acquis après le début de cet exercice et avant 1972;

    • e) une somme afférente à tout bien amortissable de la société de personnes au début de cet exercice, égale à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le coût effectif du bien, pour la société de personnes, ou la somme pour laquelle la société de personnes était réputée avoir acquis le bien aux termes du paragraphe 20(6) de l’ancienne loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971, selon le cas,

      • (ii) le total des sommes qui étaient déductibles à l’égard du coût de ce bien en vertu de l’alinéa 11(1)a) de l’ancienne loi, dans sa version applicable au calcul du revenu tiré de la société de personnes par ses associés pour les années d’imposition se terminant avant 1972;

    • f) une somme afférente à tout bien qui était, au début de cet exercice, un bien amortissable de société de personnes, égale :

      • (i) lorsqu’il a été disposé du bien avant 1972, au produit de disposition diminué de l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

        • (A) le produit de disposition du bien,

        • (B) le coût en capital du bien,

        sur :

        • (C) à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de tous les biens de cette catégorie au moment de la disposition,

        • (D) à l’égard de tout autre bien amortissable, le montant qui serait déterminé en vertu de l’alinéa e) si le passage « au début de cet exercice » y était remplacé par « au moment de la disposition »,

          • (ii) lorsqu’il a été disposé du bien après 1971 et avant le moment donné, l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :

            (A) le produit de disposition du bien,

            (B) la juste valeur marchande du bien le jour de l’évaluation,

            sur le coût en capital du bien, pour la société de personnes,

          • (iii) dans tout autre cas, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

            (A) le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande du bien le jour de l’évaluation et sa juste valeur marchande au moment donné,

            (B) le coût en capital du bien, pour la société de personnes;

    • g) une somme afférente à toute entreprise exploitée par la société de personnes au cours de son exercice 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, égale à ce qui serait l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le double des montants en immobilisations admissibles (au sens de l’article 14 de la loi modifiée), relativement à l’entreprise (calculés compte non tenu de l’article 21 de la présente loi) qui seraient devenus payables à la société de personnes,

      • (ii) le montant qui serait réputé, en vertu du paragraphe 21(1), être le montant qui était devenu payable à la société de personnes,

      si la société de personnes avait disposé de l’entreprise, au moment donné, pour une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment,

    sur le total des sommes dont chacune est le montant de toute dette de la société de personnes ou de toute autre obligation qu’a celle-ci de payer une somme qui était payable au début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971, moins toute fraction de celle-ci qui aurait été, si la somme avait été payée par la société de personnes au cours de cet exercice, déductible dans le calcul de son revenu pour cet exercice. (tax equity)

    obligation

    obligation Obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou convention de vente. (obligation)

    primes

    primes Relativement à toute obligation appartenant à un contribuable, l’excédent éventuel de son coût effectif pour le contribuable, déterminé compte non tenu du paragraphe (3), sur le principal de l’obligation. (premium)

  • Note marginale :Sens de coût effectif

    (13) Pour l’application du présent article, le coût effectif pour une personne, de tout bien correspond, sauf disposition contraire expresse du présent article, à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) son coût, pour elle, calculé compte non tenu du présent article;

    • b) la partie de ce coût qui était déductible dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant 1972.

  • Note marginale :Idem

    (14) Pour l’application du présent article, le coût effectif, pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé, par la suite, sans interruption jusqu’au moment donné, correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) le coût, pour lui, de la participation, calculé au moment donné, compte non tenu du présent article;

    • b) le total des sommes dont chacune est une somme afférente à l’exercice de la société de personnes qui s’est terminé avant 1972, égale au total des montants suivants :

      • (i) le montant auquel le revenu que le contribuable a tiré de la société de personnes pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’exercice s’est terminé se serait élevé, si l’ancienne loi avait été appliquée compte non tenu du paragraphe 83(5) de celle-ci,

      • (ii) la part du contribuable, déterminée à la fin de l’exercice, de tous les bénéfices réalisés sur la disposition, pendant l’exercice, d’immobilisations qui appartenaient à la société de personnes, dans la mesure où ces bénéfices n’étaient pas inclus dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas, de tout associé de la société de personnes, provenant de son exploitation;

    • c) lorsque le contribuable avait, avant 1972, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par voie de prêt, la partie de cet apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un don fait à tout autre associé de la société de personnes uni au contribuable, ou en sa faveur;

    • d) lorsque, par l’entremise de la société de personnes, le contribuable exploitait avant 1972 une entreprise qui était une profession libérale, le montant auquel ses sommes à recevoir pour 1971 (au sens du paragraphe 23(5)) relativement à l’entreprise, se seraient élevées si, avant 1972, il n’avait exploité aucune entreprise si ce n’est par l’entremise de la société de personnes,

    sur le total des montants suivants :

    • e) les sommes dont chacune est une somme afférente à la disposition par le contribuable avant le moment donné d’une partie de sa participation dans la société de personnes, égale à la fraction :

      • (i) lorsque la disposition a été faite avant 1972, du coût effectif, pour lui, de la participation,

      • (ii) dans tout autre cas, du prix de base rajusté, pour lui, de la participation immédiatement avant la disposition,

      qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la partie dont il a été ainsi disposé;

    • f) les sommes dont chacune est une somme afférente à l’exercice de la société de personnes qui s’est terminé avant 1972, égale au total des montants suivants :

      • (i) le montant auquel la perte subie par le contribuable du fait de la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable pendant laquelle l’exercice s’est terminé se serait élevée, si l’ancienne loi avait été appliquée compte non tenu du paragraphe 83(5) de celle-ci,

      • (ii) la part du contribuable, déterminée à la fin de l’exercice, de toutes les pertes subies à la suite de la disposition, au cours de l’exercice, d’immobilisations qui appartenaient à la société de personnes, dans la mesure où ces pertes n’étaient pas incluses dans le calcul de la perte ou du revenu, selon le cas, de tout associé de la société de personnes, provenant de son exploitation,

      • (iii) la part du contribuable, déterminée à la fin de l’exercice, des frais de forage et d’exploration, y compris tous frais généraux d’étude géologique et géophysique, que la société de personnes a engagés, pendant qu’il en était un associé, pour l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada ou qui y sont afférents, au cours de l’exercice et après 1948, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu qu’il a tiré de la société de personnes pour son année d’imposition 1971 ou de toute année d’imposition précédente;

    • g) les sommes que le contribuable a reçues avant 1972 au titre ou en paiement intégral ou partiel de sa part des bénéfices ou du capital de la société de personnes.

  • Note marginale :Idem

    (15) Pour l’application du présent article et du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée, le coût effectif pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, d’actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une nouvelle société résultant de la fusion de plusieurs sociétés (au sens de l’article 85i de l’ancienne loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971) qui :

    • a) d’une part, appartenaient au contribuable le 31 décembre 1971, et lui ont appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné;

    • b) d’autre part, ont été acquises par lui par la conversion, en raison de la fusion, d’actions du capital-actions d’une société remplacée en actions du capital-actions de la nouvelle société,

    correspond à la proportion du coût effectif, pour lui, des actions lui appartenant qui ont été ainsi converties en raison de la fusion que représente la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, des nouvelles actions de cette catégorie qu’il a ainsi acquises, par rapport à la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de la totalité des actions du capital-actions de la nouvelle société qu’il a ainsi acquises.

  • Note marginale :Idem

    (16) Pour l’application du présent article, le coût effectif, pour un particulier, à un moment donné postérieur à 1971, d’une action quelconque du capital-actions d’une société qui :

    • a) d’une part, lui appartenait le 31 décembre 1971 et lui ont appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné;

    • b) d’autre part, a été acquise par lui au cours d’une année d’imposition antérieure à 1972 conformément à une convention que vise le paragraphe 85a(1) de l’ancienne loi, dans sa version applicable à cette année d’imposition,

    correspond à une somme égale au plus élevé des montants suivants :

    • c) le coût effectif de l’action, pour lui, calculé compte non tenu du présent paragraphe;

    • d) la juste valeur marchande de l’action au moment auquel il l’a ainsi acquise.

  • Note marginale :Idem

    (17) Pour l’application du présent article et du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée, le coût effectif, pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, de toute immobilisation qu’il a reçue avant 1972 et qui lui a appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, correspond :

    • a) lorsque l’immobilisation a été reçue, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur toute action du capital-actions de la société dont il est propriétaire, à la juste valeur marchande de cette immobilisation au moment où il l’a ainsi reçue;

    • b) lorsque l’immobilisation ainsi reçue était une action du capital-actions d’une société reçue par lui à titre de dividende en actions, au montant qu’il était réputé, par suite de la réception de l’action, en vertu du paragraphe 81(3) de l’ancienne loi, avoir reçu à titre de dividende;

    • c) lorsque l’immobilisation a été reçue d’une caisse ou d’un régime de pension, d’un régime de participation des employés aux bénéfices, d’un régime d’épargne-retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, à la juste valeur marchande de cette immobilisation au moment où il l’a ainsi reçue.

  • Note marginale :Non-application

    (17.1) Lorsqu’un contribuable est réputé avoir acquis un bien en vertu du paragraphe 138(11.3) de la loi modifiée, le présent article ne s’applique pas à l’égard de toute disposition ultérieure ou d’une disposition ultérieure réputée du bien.

  • Note marginale :Transfert de terrains agricoles par un agriculteur à son enfant lors du décès

    (18) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contribuable était propriétaire, le 31 décembre 1971 et par la suite pendant toute la période allant jusqu’à son décès, d’un fonds de terre mentionné au paragraphe 70(9) de la loi modifiée;

    • b) le fonds de terre a, lors du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, été transféré ou transmis à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;

    • c) il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, lorsque le représentant légal du contribuable en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le fonds de terre a été dévolu irrévocablement à l’enfant,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) l’alinéa 70(9)b) de la loi modifiée ne s’applique pas au calcul du coût, pour l’enfant, du fonds de terre ou de la partie de celui-ci, selon le cas;

    • e) le paragraphe (5) s’applique relativement au transfert ou à la transmission du fonds de terre à l’enfant comme si les mentions du « 18 juin 1971 » qui y figurent étaient remplacées par des mentions du « 31 décembre 1971 ».

  • Note marginale :Transfert entre vifs de terrains agricoles par un agriculteur à son enfant

    (19) Lorsqu’un contribuable était propriétaire d’un fonds de terre mentionné au paragraphe 73(3) de la loi modifiée le 31 décembre 1971 et par la suite pendant toute la période allant jusqu’à son transfert par lui à son enfant, dans des circonstances auxquelles ce paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa 73(3)d) de la loi modifiée ne s’applique pas au calcul du coût, pour l’enfant, du fonds de terre;

    • b) le paragraphe (5) s’applique relativement au transfert du fonds de terre à l’enfant comme si les mentions du « 18 juin 1971 » qui y figurent étaient remplacées par des mentions du « 31 décembre 1971 ».

  • Sens d’enfant

    (20) Pour l’application des paragraphes (18) et (19), sont assimilés à l’enfant d’un contribuable :

    • a) son petit-enfant;

    • b) son arrière-petit-enfant;

    • c) une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 21 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait, à ce moment, la garde et le contrôle, de droit ou de fait.

  • Note marginale :Actions reçues lors de la fusion

    (21) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un actionnaire (à l’exclusion d’une société remplacée) a été propriétaire, le 31 décembre 1971 et, par la suite, sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, d’actions du capital-actions d’une société remplacée;

    • b) toutes les actions mentionnées à l’alinéa a) étaient des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe);

    • c) l’actionnaire n’a reçu, en contrepartie de la disposition des anciennes actions lors de la fusion, que des actions d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe);

    • c.1) le coût des nouvelles actions reçues par l’actionnaire en vertu de la fusion a été déterminé autrement qu’en vertu de l’alinéa 87(4)e) de la loi modifiée,

    malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :

    • d) les biens que constituaient les anciennes actions sont réputés ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part de l’actionnaire du fait de la fusion mais avoir été modifiés, quant à leur forme seulement, du fait de la fusion et avoir continué d’exister sous la forme des nouvelles actions;

    • e) les biens que constituent les nouvelles actions sont réputés ne pas avoir été acquis par l’actionnaire du fait de la fusion, mais avoir existé avant celle-ci sous la forme des anciennes actions qui ont été modifiées, quant à leur forme seulement, du fait de la fusion.

  • Note marginale :Options reçues lors des fusions

    (22) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une option d’acquisition sur des immobilisations consistant en actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée « nouvelle option » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une option d’acquisition sur des actions du capital-actions d’une société remplacée (appelée « ancienne option » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle option :

    • a) le bien que constituait l’ancienne option est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de la fusion mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de la fusion et avoir continué d’exister sous la forme de la nouvelle option;

    • b) le bien que constitue la nouvelle option est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de la fusion, mais avoir existé avant la fusion sous la forme de l’ancienne option qui a été modifiée, quant à sa forme seulement, en vertu de la fusion.

  • Note marginale :Obligations reçues lors des fusions

    (23) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable de la nouvelle société (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou autre titre semblable d’une société remplacée (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :

    • a) le bien que constituait l’ancienne obligation est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de la fusion mais avoir été modifiée, quant à sa forme seulement, en vertu de la fusion et avoir continué d’exister sous la forme de la nouvelle obligation;

    • b) le bien que constitue la nouvelle obligation est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de la fusion mais avoir existé avant la fusion sous la forme de l’ancienne obligation qui a été modifiée, quant à sa forme seulement, en vertu de la fusion.

  • Note marginale :Biens convertibles

    (24) Lorsqu’il y a eu un échange, auquel s’applique le paragraphe 51(1) de la loi modifiée, par lequel un contribuable a acquis des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) en échange d’une action, d’une obligation ou d’un billet de la société (appelé « ancien bien » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui de l’échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et, lorsque l’échange est survenu après le 6 mai 1974, pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :

    • a) le bien que constituait l’ancien bien est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de l’échange mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange et avoir continué d’exister sous la forme des nouvelles actions;

    • b) le bien que constituent les nouvelles actions est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de l’échange mais avoir existé avant l’échange sous la forme de l’ancien bien qui a été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange.

  • Note marginale :Conversion d’obligations

    (25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu un échange, auquel s’applique l’article 51.1 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis une obligation d’un débiteur (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe) en échange d’une autre obligation du même débiteur (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui de l’échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :

    • a) le bien que constituait l’ancienne obligation est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de l’échange mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange et avoir continué d’exister sous la forme de la nouvelle obligation;

    • b) le bien que constitue la nouvelle obligation est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de l’échange mais avoir existé avant l’échange sous la forme de l’ancienne obligation qui a été modifiée, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange.

  • Note marginale :Échange d’actions au pair

    (26) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu un échange, auquel s’applique le paragraphe 85.1(1) de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis des actions d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) en échange d’actions d’une catégorie donnée du capital-actions d’une autre société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui de l’échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :

    • a) le bien que constituaient les anciennes actions est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de l’échange mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange et avoir continué d’exister sous la forme des nouvelles actions;

    • b) le bien que constituent les nouvelles actions est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de l’échange mais avoir existé avant l’échange sous la forme des anciennes actions qui ont été modifiées, quant à leur forme seulement, en vertu de l’échange.

  • Note marginale :Remaniement de capital

    (27) Lorsque, après le 6 mai 1974, une société procède à un remaniement de capital, auquel s’applique l’article 86 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme seule contrepartie de la disposition, lors du remaniement d’actions d’une autre catégorie du capital-actions de la société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui du remaniement et que le coût pour le contribuable des nouvelles actions a été déterminé autrement qu’en vertu du paragraphe 86(2) de la loi modifiée, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :

    • a) le bien que constituaient les anciennes actions est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu du remaniement mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu du remaniement et avoir continué d’exister sous la forme des nouvelles actions;

    • b) le bien que constituent les nouvelles actions est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu du remaniement mais avoir existé avant le remaniement sous la forme des anciennes actions qui ont été modifiées, quant à leur forme seulement, en vertu du remaniement.

  • Note marginale :Idem

    (28) Le contribuable qui acquiert un bien donné dans des circonstances où l’un des paragraphes (5) et (21) à (27) s’applique, puis acquiert, en échange de ce bien ou en contre-partie de sa disposition, un autre bien dans des circonstances où l’un des paragraphes (21) à (27) s’appliquerait s’il avait été propriétaire du bien donné depuis le 31 décembre 1971 sans interruption jusqu’à l’acquisition de l’autre bien, est réputé, pour l’application des paragraphes (21) à (27) à cette acquisition, avoir été propriétaire du bien donné depuis le 31 décembre 1971 sans interruption jusqu’à cette acquisition.

  • Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)

    (29) Le bien auquel le paragraphe 110.6(19) de la loi modifiée s’applique est réputé, aux fins du calcul du coût et du prix de base rajusté d’un bien quelconque pour un contribuable après le 22 février 1994, n’avoir été la propriété d’aucun contribuable le 31 décembre 1971.

  • Note marginale :Exceptions

    (30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s’appliquent pas à la disposition, effectuée par une personne non-résidente, du bien qui répond aux conditions suivantes :

    • a) la personne l’a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995;

    • b) il ne serait pas un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995;

    • c) il serait un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 26
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 200, ch. 21
  • art. 118
  • 1995, ch. 3, art. 57
  • ch. 21, art. 79
  • 1997, ch. 25, art. 72
  • 1998, ch. 19, art. 249
  • 2001, ch. 17, art. 232 et 249
 

Date de modification :